CEDHCASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE — 12 décembre 2017
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-179951
- Date
- 12 décembre 2017
- Publication
- 12 décembre 2017
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Dariusz Kwitowski, est un ressortissant polonais né en 1966 et détenu à Płock. A.     Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit. Le 10 mars 2015, le tribunal de district de Gdynia informa le requérant que, le 7 avril 2015, il se prononcerait en chambre du conseil sur la demande d’un procureur visant à sa condamnation sans audience. Il informa également le requérant que sa présence ce jour-là ne serait pas obligatoire, mais qu’il pourrait déposer, dans un délai de sept jours, une demande de défèrement devant la justice. À l’époque des faits, le requérant était détenu à la maison d’arrêt d’Opole, située à environ 560 kilomètres de Gdynia. Le même jour, le tribunal de district de Gdynia annula sa décision antérieure portant sur la désignation d’office d’un défenseur pour le requérant, après avoir constaté que les conditions légales de l’attribution d’un défenseur légal devant la justice n’étaient pas réunies. Par un jugement rendu le 7 avril 2015, le tribunal de district de Gdynia condamna le requérant pour fraude à une peine d’emprisonnement d’un an et l’obligea à réparer le préjudice causé par cette infraction. Le 17 avril 2015, le tribunal notifia ce jugement au requérant en l’informant que, dans un délai de sept jours à compter de la date du prononcé de cette décision, il pourrait déposer une demande d’établissement par écrit et de notification des motifs dudit jugement. Le 23 avril 2015, le requérant demanda au tribunal d’établir par écrit les motifs du jugement du 7 avril 2015 et de les lui notifier. Par une ordonnance du 4 mai 2015, se fondant sur l’article 422 § 1 du code de procédure pénale (CPP), le tribunal décida le renvoi de cette demande au motif qu’elle avait été introduite après l’expiration du délai requis de sept jours, à savoir après le 14 avril 2015. Le requérant forma un recours contre l’ordonnance du 4 mai 2015. Il alléguait que le tribunal n’avait pas appliqué l’article 422 § 2 du CPP (voir «   Le droit interne pertinent   » ci-dessous), alors que, à ses dires, toutes les conditions requises pour l’application de cette disposition étaient remplies. Le 15 juin 2015, le tribunal régional de Gdansk maintint l’ordonnance du 4 mai 2015, après avoir souligné que le paragraphe 2 de l’article 422 du CPP concernait seulement les jugements prononcés lors d’une audience et constituait ainsi une exception à la disposition prévue au paragraphe 1 du même article. Le 26 juin 2015, le requérant adressa une lettre au président du tribunal régional de Gdansk, par laquelle il présentait ses allégations portant notamment sur l’inapplication en l’espèce du paragraphe 2 de l’article   422 du CPP par les tribunaux. Cette lettre fut traitée comme une demande en relevé de forclusion visant à l’établissement par écrit des motifs du jugement du 7 avril 2015 et à leur notification au requérant, laquelle demande fut renvoyée au tribunal de district de Gdynia pour examen. Par une ordonnance du 17 juillet 2015, se fondant sur l’article 126 § 1 du CPP, le tribunal de district de Gdynia refusa d’accéder à la demande en relevé de forclusion du requérant ayant pour finalité l’accomplissement de l’acte de procédure en cause. Il observa que le requérant aurait dû déposer la demande en relevé de forclusion dans le délai légal de sept jours et que, en l’espèce, celui-ci avait commencé à courir à partir du 17   avril 2015, à savoir la date de notification du jugement à laquelle l’intéressé avait pris connaissance de sa forclusion. Le 19 août 2015, le tribunal régional de Gdansk confirma ladite ordonnance. B.     Le droit interne pertinent Dans sa version en vigueur jusqu’au 30 juin 2015, le CPP prévoyait ce qui suit   : si un accusé privé de liberté non représenté par un défenseur n’était pas présent à une audience à laquelle un jugement était prononcé, il se voyait notifier d’office ce jugement (article   419   §   2)   ; les motifs du jugement étaient établis par écrit sur demande de la partie intéressée formulée dans le délai de sept jours à compter du prononcé du jugement (article 422 § 1)   ; le délai mentionné ci-dessus commençait à courir à partir de la date de la notification du jugement si un accusé privé de liberté non représenté par un défenseur n’était pas présent au prononcé du jugement (article 422 § 2)   ; un jugement prononcé en chambre du conseil était notifié d’office aux parties à la procédure (article 100 § 3) Selon l’article 422 § 3 du CPP, lorsqu’une demande tendant à la notification du jugement avec ses motifs est formulée par une partie à la procédure après l’expiration du délai légal ou bien par une personne non autorisée, le tribunal refuse de l’examiner. Selon l’article 126 § 1 du CPP, le tribunal accueille une demande en relevé de forclusion ayant pour finalité l’accomplissement d’un acte de procédure à condition qu’elle soit déposée dans le délai de sept jours à partir du jour où la partie intéressée a eu la possibilité d’agir et que celle-ci démontre que la forclusion ne lui est pas imputable. Enfin, d’après l’article 445 du CPP, la partie à la procédure peut interjeter appel dans le délai de quatorze jours à compter de la date à laquelle le jugement de première instance avec ses motifs lui est notifié. GRIEFS Invoquant les articles 6 § 1 et 13 de la Convention, et l’article 2 § 1 du Protocole n o 7 à la Convention, le requérant se plaint d’une violation de son droit à un tribunal, qui aurait résulté de l’impossibilité pour lui de faire appel contre le jugement du tribunal de district de Gdynia du 7 avril 2015, consécutive au rejet de sa demande d’établissement et de notification des motifs de ce jugement. QUESTIONS AUX PARTIES En l’espèce, le requérant a-t-il bénéficié d’une procédure équitable, au sens de l’article 6 de la Convention   ? Plus particulièrement   :   1.     l’assistance de son avocat commis d’office a-t-elle été réelle et efficace   ?   2.     l’application du droit interne par le tribunal administratif régional a ‑ t ‑ elle porté atteinte au droit du requérant à un tribunal garanti par l’article   6 de la Convention   ?Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
- Date
- 12 décembre 2017
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-179951
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel