CEDHCASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE — 7 décembre 2017
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-179987
- Date
- 7 décembre 2017
- Publication
- 7 décembre 2017
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Kemal Çetin, est un ressortissant turc né en 1964 et résidant à Muş. Il est représenté devant la Cour par M e S. Kaya, avocat à Ankara. A.     Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit. Un comité de sept personnes, parmi lesquelles figurait le requérant, informa les autorités de son intention d’organiser des festivités à Malazgirt le 19 mars 2007 à l’occasion de la fête de Nevruz . Selon la déclaration préalable faite auprès de la préfecture, les festivités devaient se dérouler entre 11 heures et 15 heures à la gare routière de Malazgirt. Un commissaire du gouvernement fut désigné pour suivre le bon déroulement de cette manifestation. Le 19 mars 2007, arrivé sur place avant le début de l’évènement, qui fut enregistré par des policiers, le commissaire du gouvernement observa que la foule avait commencé à se réunir vers 10   heures et qu’en même temps des musiciens avaient entamé un concert. Le commissaire avertit alors le comité d’organisation que la manifestation ne devait pas débuter avant l’heure indiquée dans la déclaration préalable, à savoir 11   heures. Ensuite, des participants commencèrent à scander des slogans illégaux sans en être empêchés par les membres du comité d’organisation, malgré les avertissements en ce sens du commissaire du gouvernement. La foule scanda les slogans suivants   : «   Biji Serok Apo   - Siyasi tutsaklar onurumuzdur   - Selam selam İmralı’ya bin selam -   Öcalan’a uzanan eller kırılsın [ Vive le président Apo (Öcalan) - Salut, salut, mille saluts à İmralı - Les prisonniers politiques sont notre fierté - Que les mains qui s’élèvent contre Öcalan soient brisées ]   ». Un des membres du comité d’organisation échauffa la foule et l’encouragea à scander les slogans en question. Des pancartes comportant l’inscription «   Biji Serok Apo [ Vive le président Apo (Öcalan) ]   » furent brandies sans que le comité d’organisation n’intervînt, et ce alors que le commissaire avait attiré l’attention de ses membres sur la présence de ces pancartes. Le 5 avril 2007, le requérant fut convoqué par le procureur de la République de Malazgirt pour être entendu sur la manifestation du 19   mars 2007. Il expliqua que des chanteurs locaux étaient montés spontanément sur scène avant 11 heures, qu’ils y étaient restés brièvement et que les festivités avaient réellement débuté à 11   heures avec le discours d’ouverture. Il indiqua que les manifestants n’avaient pas utilisé de pancartes autres que celles mentionnées dans la déclaration préalable et précisa que leurs pancartes avaient été contrôlées par la police lors de l’accès sur le lieu de la manifestation. Il ajouta qu’il n’avait pas non plus été scandé de slogans interdits. Il expliqua que le comité d’organisation avait procédé à plusieurs annonces pour le bon déroulement de la manifestation et que, si des slogans illégaux avaient été scandés malgré les mesures prises par lui, il n’était pas au fait de cette situation. Le 27 avril 2007, le procureur de la République de Malazgirt inculpa le requérant ainsi que les autres membres du comité d’organisation sur le fondement de l’article 28 de la loi n o 2911 sur les réunions et les défilés publics, lu à la lumière de l’article 23 § a) et b) de la même loi. Le procès s’ouvrit devant le tribunal correctionnel de Malazgirt. Devant le tribunal, le requérant confirma et réitéra ses déclarations faites devant le procureur. Le 19 septembre 2008, le tribunal correctionnel reconnut le requérant et les autres membres du comité d’organisation coupables du chef d’organisation d’une manifestation illégale, et les condamna chacun à un an et trois mois d’emprisonnement sur le fondement de l’article 28 de la loi n o   2911, combiné avec l’article 23 §§ a), b) et g) de la même loi. Le tribunal nota que les membres du comité d’organisation n’avaient pas agi pour empêcher le début de la manifestation avant l’heure prévue dans la déclaration préalable et qu’ils n’étaient pas non plus intervenus pour interdire aux manifestants de scander des slogans illégaux et de brandir des pancartes autres que celles autorisées dans la déclaration préalable. Pour parvenir à ce constat, le tribunal se fonda sur les déclarations des prévenus et des témoins, sur le procès-verbal dressé par le commissaire du gouvernement, ainsi que sur l’enregistrement vidéo et les clichés de la manifestation. Après avoir relevé qu’une condamnation figurait sur le casier judiciaire du requérant et noté que celui-ci avait déjà fait l’objet de dix-neuf enquêtes et procédures pénales, et n’ayant pas été convaincu que l’intéressé ne commettrait plus d’infraction, le tribunal considéra qu’il n’y avait lieu de surseoir ni à l’exécution de la peine ni au prononcé du jugement. Le 9 mai 2012, la Cour de cassation confirma le jugement de première instance. Le 6 juillet 2012, cet arrêt fut versé au dossier de l’affaire se trouvant au greffe du tribunal correctionnel et ainsi mis à la disposition des parties. B.     Le droit interne pertinent L’article 23 de la loi n o 2911 sur les réunions et les défilés publics, relatif aux manifestations illégales, indique, en ses alinéas a) à l), dans quelles situations une manifestation est considérée comme illégale. Selon l’alinéa a), est considérée comme illégale la manifestation qui n’a pas fait l’objet d’une déclaration préalable ou bien dont l’heure de début ou de fin indiquée dans la déclaration préalable n’a pas été respectée. Selon l’alinéa b), sont considérées comme illégales les manifestations suivantes   : celles au cours desquelles est relevée la présence d’armes à feu, de matériaux explosifs (y compris feux d’artifice, cocktails Molotov et explosifs artisanaux), ou d’objets blessants ou asphyxiants (pierres, bâtons, barres, cordes servant à étrangler, chaînes, billes en fer ou lance-pierres), ou bien de substances (composants) inflammables, abrasives et blessantes, ou encore de tout poison ou tout fumigène, gaz ou produit similaire   ; celles au cours desquelles sont portés des emblèmes ou des signes appartenant à une organisation illégale, ou bien des vêtements ressemblant à un uniforme comportant ces emblèmes ou signes   ; celles au cours desquelles des participants cachent partiellement ou totalement leur visage, pour dissimuler leur identité, ou portent des affiches, pancartes, devises, photos, panneaux ou objets considérés en soi comme une infraction   ; et celles au cours desquelles des slogans illégaux sont scandés ou diffusés à l’aide de systèmes sonores. Enfin, selon l’alinéa g), est considérée comme illégale la manifestation dont l’objet peut être tenu pour être constitutif d’une infraction ( Kanunların suç saydığı maksatlar için ). Selon l’article 28 de la loi n o 2911, le fait d’organiser ou de diriger une manifestation illégale ou bien de participer aux agissements des personnes ayant organisé et/ou dirigé ladite manifestation est puni d’une peine d’emprisonnement allant de un an et six mois à trois ans. GRIEFS Invoquant les articles 10 et 11 de la Convention, le requérant se plaint que sa condamnation ait porté atteinte à son droit à la liberté d’expression et à la liberté de réunion pacifique. Arguant d’une absence d’incident de nature à présenter un risque pour l’ordre public, il soutient que sa condamnation est disproportionnée. QUESTIONs AUX PARTIES La condamnation du requérant sur le fondement de l’article 28 de la loi n o   2911, pour n’avoir pas empêché le début de la manifestation avant l’heure prévue et les agissements délictueux de certains des participants à celle-ci, était ‑ elle prévisible pour l’intéressé   ? Dans l’affirmative, la condamnation de l’intéressé était-elle nécessaire et proportionnée au sens de l’article 11 de la Convention   ? En particulier, peut-on considérer que le requérant, en sa qualité d’organisateur de la manifestation en cause, a déployé des efforts raisonnables pour empêcher les agissements délictueux de certains des participants à celle-ci ? Enfin, des mesures ont-elles été prises à l’encontre des participants ayant utilisé les slogans et pancartes litigieux   ?Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
- Date
- 7 décembre 2017
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-179987
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel