CEDHCASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE — 9 janvier 2018
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-180596
- Date
- 9 janvier 2018
- Publication
- 9 janvier 2018
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Julien Sanchez, est un ressortissant français né en 1983 et résidant à Beaucaire. Il est représenté devant la Cour par M e   D. Dassa Le   Deist, avocat à Paris. A.     Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit. 1.     Le requérant est maire de la ville de Beaucaire, conseiller régional et représentant du parti du Front national dans le Gard. À l’époque des faits, il était candidat aux élections législatives dans la circonscription de Nîmes. F.P. était l’un de ses adversaires aux élections. 2.     Le 24 octobre 2011, le requérant mit sur son mur Facebook, qu’il gérait personnellement, une publication concernant son adversaire. F.P. et qui se lisait   : «   Alors que le FN a lancé son nouveau site Internet national à l’heure prévue, une pensée pour le Député européen UMP nîmois F.P., dont le site qui devait être lancé aujourd’hui affiche en une un triple zéro prédestiné (...)   » S.B. commenta cet article en ces termes   : «   Ce grand homme a transformer Nîmes en Alger, pas une rue sans son Khebab et sa mosquée   ; dealers et prostitués règnent en maître. Pas étonnant qu’il est choisi Bruxelles capital du nouvel ordre mondial celui de la charia(...). Merci l’UMPS au moins ça nous fait économiser le billet d’avion et les nuits d’hôtels   ; J’adore le Club Med version gratuite... Merci Franck et kiss à Leilla   ; Enfin un blog qui nous change la vie...   »   (sic) L.R., quant à lui, écrivit ce qui suit   : «   Des bars à chichas de partout en centre ville et des voilées .... Voilà c’est Nîmes, la ville romaine soi-disant....L’UMP et le PS sont des alliés des musulmans.   » (sic) «   Un trafic de drogue tenu par les musulmans rue des lombards qui dure depuis des années (...). Avec des caméras dans la rue (...), un autre trafic de drogue au vu de tout le monde avenue Général Leclerc ou des racailles vendent leur drogue toute la journée sans que la police intervienne et devant des collèges et lycées, des caillassages sur des voitures appartenant à des «   blancs   » route d’Arles aux feux sans arrêt (...). Nîmes capitale de l’insécurité du Languedoc-Roussillon.   » (sic) «   P., l’élu au développement économique lol développement économique hallal boulevard Gambetta et rue de la république (islamique).   » (sic) 3.     Le 25 octobre 2011, Leila T. compagne de F.P., lut ces commentaires sur le mur Facebook du requérant. Elle se rendit sur le lieu de travail de S.B. qu’elle connaissait personnellement, car elle se sentait insultée directement et personnellement par ses propos à caractère raciste, qui associaient son prénom à consonance maghrébine à la politique de F.P. Immédiatement après leur rencontre, S.B., qui n’avait apparemment pas connaissance du fait que le mur Facebook était public, retira ses propos. 4.     Le 26 octobre 2011, Leila T. porta plainte contre le requérant, S.B. et L.R. auprès du procureur de la République de Nîmes en raison des propos «   malveillants, insultants, agressifs et racistes   » publiés sur le mur Facebook du requérant. 5.     Le 27 octobre 2011, le requérant mit sur son mur Facebook un message invitant les intervenants à   «   surveiller le contenu de [leurs] commentaires   ». 6.     Entendue le 6 décembre 2011 par les gendarmes de Nîmes, Leila T. précisa en réponse à une question qu’elle pouvait confirmer que L.R. était bien une identité réelle et non virtuelle, qu’elle l’avait reconnu dans un bureau de vote en mars 2011 grâce à sa photo Facebook. Elle précisa ne l’avoir jamais fréquenté personnellement et pensait qu’il était employé à la mairie de Nîmes, ce qui fut confirmé ultérieurement pas l’enquête de gendarmerie. 7.     Dans un procès-verbal daté du 6 décembre 2011, un officier de police judiciaire mentionna le fait qu’un membre de la brigade de gendarmerie s’était connecté au mur Facebook du requérant et en avait fait une capture d’écran. Il fut constaté que les propos du requérant, ainsi que les commentaires de L.R. y figuraient toujours. 8.     Le 28 février 2013, le tribunal correctionnel de Nîmes rendit son jugement. Le requérant, S.B. et L.R. étaient prévenus d’avoir, par la mise en ligne de textes sur le site Facebook, provoqué la haine ou la violence à l’égard d’un groupe de personnes, notamment Mme Leila T., à raison de leur origine ou de leur appartenance ou non appartenance à une ethnie, une nation ou une religion déterminée. Le tribunal se référa à l’article 24 de la loi du 29 juillet 1881. Il considéra que les propos en cause définissaient parfaitement le groupe de personnes visé, celui des «   musulmans   ». En outre, l’assimilation qui était faite avec des «   dealers et des prostituées   », «   des racailles qui vendent leur drogue toute la journée   » ou les auteurs de «   caillassages sur des voitures appartenant à des blancs   », tendait clairement, selon le tribunal, tant par son sens que par sa portée, à susciter un fort sentiment de rejet envers le groupe des personnes de confession musulmane, réelle ou supposée. Quant à Leila T., le tribunal estima que les propos en cause étaient de nature à l’assimiler aux responsables supposés de la transformation de «   Nîmes en Alger   » et de susciter à son égard haine ou violence. 9.     Se référant à l’article 93-3 de la loi du 29 juillet 1982 (voir cidessous), le tribunal rappela que la responsabilité pénale du producteur d’un site de communication au public en ligne, mettant à la disposition du public des messages adressés par des internautes, n’est engagée à raison du contenu de ces messages que s’il est établi qu’il en avait connaissance avant leur mise en ligne ou que, dans le cas contraire, il s’est abstenu d’agir promptement pour les retirer dès le moment où il en a eu connaissance. Le requérant exposa qu’il n’avait pas le temps de lire les commentaires à cette période, qu’il ne savait pas que le «   mur Facebook   » pouvait être rendu privé et qu’en ce qui concernait les propos litigieux il n’était pas au courant jusqu’à quelques jours auparavant, sauf pour ceux de S.B., qui l’avait informé de sa rencontre avec Leila T., et avaient été supprimés par leur auteur le 25 octobre 2011. 10.     Le tribunal jugea ces arguments irrecevables. Il rappela que les commentaires ne peuvent être postés sur le «   mur   » d’un titulaire de compte Facebook qu’après que celui-ci a autorisé ses «   amis   » à y accéder. De plus, il est de la responsabilité de tout titulaire de compte de s’assurer de la teneur des propos des personnes qui communiquent. Enfin, le requérant, ne pouvait ignorer que son compte, présenté comme étant celui de «   Julien Sanchez, élu Front national au Conseil régional du Languedoc-Roussillon   », était de nature à attirer des commentaires ayant une teneur politique, par essence polémique, dont il devait assurer plus particulièrement la surveillance. En outre, avisé de la rencontre entre S.B. et Leila T., il ne pouvait soutenir ne pas s’être intéressé aux échanges qui avaient motivé la colère de celle-ci. 11.     Le tribunal constata que le requérant avait pris l’initiative de créer un système de communication au public par voie électronique en vue d’échanger des opinions. Il releva qu’il avait laissé des commentaires litigieux visibles le 25 octobre 2011 et qui figuraient encore sur son mur le 6   décembre 2011. Il ne pouvait donc être considéré comme ayant promptement mis fin à cette diffusion. Il nota encore que le requérant avait déclaré devant les gendarmes que ces propos «   restent dans les limites de la liberté d’expression, je n’y vois aucun appel au meurtre ou à la violence   ». 12.     Le tribunal déclara le requérant coupable de provocation à la discrimination, à la haine ou à la violence envers les personnes de confession musulmane et à l’égard de Leila T., en tant qu’auteur principal. Il le condamna à 4   000 euros d’amende dont 1   000 euros avec sursis. Il alloua à la plaignante 10   000 euros de dommages intérêts à payer solidairement par les trois accusés. 13.     Le requérant et S.B. firent appel de cette décision. 14.     La cour d’appel de Nîmes rendit son arrêt le 18 octobre 2013. Elle rappela les faits et estima que, tant dans leur sens que dans leur portée, les textes incriminés tendaient à susciter un fort sentiment de rejet ou d’hostilité envers un groupe de personnes, en l’espèce le groupe de personnes de confession musulmane. Elle releva que le texte fondant les poursuites vise la discrimination à l’égard d’une personne ou d’un groupe de personnes et que l’expression «   kiss à Leila   » désignant Leila T., associée à F.P., était de nature à associer celle-ci à la transformation de la ville et donc de susciter à son égard haine et violence, le délit étant ainsi constitué. 15.     Se référant à la loi du 29 juillet 1982 sur la communication audiovisuelle, la cour d’appel releva que rien ne permettait d’établir que le requérant avait été informé de la teneur des commentaires avant leur publication. Cependant, élu du Front national et personnage public, il avait sciemment rendu public son mur Facebook et donc autorisé ses amis à y publier des commentaires. Par cette démarche, il était devenu responsable de la teneur des propos publiés et sa qualité de personnage politique lui imposait une vigilance d’autant plus importante. La cour d’appel estima encore que le requérant ne pouvait soutenir ne pas avoir eu connaissance des propos publiés sur son site le 24 octobre 2011, alors même qu’il avait déclaré, lors de l’enquête, qu’il le consultait tous les jours. La cour souligna qu’il n’avait cependant pas retiré ces commentaires, S.B. les ayant retirés lui-même. Averti par ce dernier de la réaction de Leila T., il n’avait pas non plus supprimé le commentaire de L. R. qui se trouvait encore sur son site le 6   décembre 2011. Elle estima donc, comme le tribunal, que le requérant ne pouvait être considéré comme ayant promptement mis fin à la diffusion des propos litigieux. La cour nota encore que le requérant avait légitimé sa position en stipulant que de tels commentaires lui paraissaient compatibles avec la liberté d’expression et en conclut que c’était délibérément qu’il les avait laissés sur son mur. Elle confirma la déclaration de culpabilité du requérant et le condamna à une amende de 3   000 euros. Elle confirma également le montant des dommages-intérêts dus à Leila T. et y ajouta 1   000 euros au titre des frais. 16.     Le requérant se pourvut en cassation contre cet arrêt en invoquant notamment l’article 10 de la Convention. 17.     Dans son arrêt du 17 mars 2015, la Cour de cassation rappela l’essentiel des faits. Elle estima que la cour d’appel avait justifié sa décision   : d’une part le délit de provocation prévu et réprimé par l’article   24, alinéa 6, de la loi du 29 juillet 1881 est caractérisé lorsque, comme en l’espèce, les juges constatent que, tant par leur sens que par leur portée, les textes incriminés tendent à susciter un sentiment de rejet ou d’hostilité, la haine ou la violence, envers un groupe de personnes ou une personne à raison d’une religion déterminée   ; d’autre part, le texte précité entrant dans les restrictions prévues au paragraphe 2 de l’article 10 de la Convention, la méconnaissance du principe de la liberté d’expression affirmé par le paragraphe 1 er dudit article ne pouvait être invoquée. La Cour de cassation rejeta donc le pourvoi. B.     Le droit et la pratique internes pertinents 1.     Loi du 29 juillet 1881 (telle qu’en vigueur à la date des faits) Article 23 «   Seront punis comme complices d’une action qualifiée crime ou délit ceux qui, (...), soit par tout moyen de communication au public par voie électronique, auront directement provoqué l’auteur ou les auteurs à commettre ladite action, si la provocation a été suivie d’effet. Cette disposition sera également applicable lorsque la provocation n’aura été suivie que d’une tentative de crime prévue par l’article 2 du code pénal.   » Article 24 «   Seront punis de cinq ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende ceux qui, par l’un des moyens énoncés à l’article précédent, auront directement provoqué, dans le cas où cette provocation n’aurait pas été suivie d’effet, à commettre l’une des infractions suivantes   : (...) 2. (...) Ceux qui, par l’un des moyens énoncés à l’article 23, auront provoqué à la discrimination, à la haine ou à la violence à l’égard d’une personne ou d’un groupe de personnes à raison de leur origine ou de leur appartenance ou de leur nonappartenance à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée, seront punis d’un an d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende ou de l’une de ces deux peines seulement. (...)   » 2.     Loi n o 82-652 du 29 juillet 1982 sur la communication audiovisuelle Article 93-3 «   Au cas où l’une des infractions prévues par le chapitre IV de la loi du 29   juillet 1881 sur la liberté de la presse est commise par un moyen de communication au public par voie électronique, le directeur de la publication ou, dans le cas prévu au deuxième alinéa de l’article 93-2 de la présente loi, le codirecteur de la publication sera poursuivi comme auteur principal, lorsque le message incriminé a fait l’objet d’une fixation préalable à sa communication au public. À défaut, l’auteur, et à défaut de l’auteur, le producteur sera poursuivi comme auteur principal. Lorsque le directeur ou le codirecteur de la publication sera mis en cause, l’auteur sera poursuivi comme complice. Pourra également être poursuivie comme complice toute personne à laquelle l’article 121-7 du code pénal sera applicable. Lorsque l’infraction résulte du contenu d’un message adressé par un internaute à un service de communication au public en ligne et mis par ce service à la disposition du public dans un espace de contributions personnelles identifié comme tel, le directeur ou le codirecteur de publication ne peut pas voir sa responsabilité pénale engagée comme auteur principal s’il est établi qu’il n’avait pas effectivement connaissance du message avant sa mise en ligne ou si, dès le moment où il en a eu connaissance, il a agi promptement pour retirer ce message.   » NOTA   : Dans sa décision n o 2011-164 QPC du 16 septembre 2011 (NOR   :   CSCX1125370S), le Conseil constitutionnel a déclaré, sous la réserve énoncée au considérant 7, l’article 93-3 de la loi n o 82-652 du 29 juillet 1982 modifiée sur la communication audiovisuelle conforme à la Constitution. 3.     Arrêt de la Cour de Cassation (Chambre criminelle) du 30   octobre 2012, n o 10-88825 «   Attendu qu’il se déduit de ce texte [article 93-3 de la loi du 29 juillet 1982] que la responsabilité pénale du producteur d’un site de communication au public en ligne mettant à la disposition du public des messages adressés par des internautes n’est engagée, à raison du contenu de ces messages, que s’il est établi qu’il en avait connaissance avant leur mise en ligne ou que, dans le cas contraire, il s’est abstenu d’agir promptement pour les retirer dès le moment où il en a eu connaissance   ; (...) Mais attendu qu’en se déterminant ainsi, sans rechercher si, en sa qualité de producteur, M. X...avait eu connaissance, préalablement à sa mise en ligne, du contenu du message litigieux ou que, dans le cas contraire, il s’était abstenu d’agir avec promptitude pour le retirer dès qu’il en avait eu connaissance, la cour d’appel n’a pas fait l’exacte application de l’article 93-3 de la loi du 29 juillet 1982 modifiée sur la communication audiovisuelle, au regard de la réserve du Conseil constitutionnel susvisée ; D’où il suit que l’annulation est encourue de ce chef   ;   » C.     Instruments internationaux 18.     Les textes pertinents en la matière adoptés par le Comité des Ministres du Conseil de l’Europe, l’Union européenne et les Nations Unies sont exposés aux paragraphes 44 à 49 de l’arrêt Delfi AS c. Estonie [GC], n o   64569/09, CEDH 2015. GRIEF 19.     Invoquant l’article 10 de la Convention, le requérant allègue que les juridictions internes l’ont condamné pour provocation à la haine ou à la discrimination raciale à l’égard de Leila T., alors que celle-ci n’était pas citée ou identifiable dans les commentaires litigieux. Il se plaint encore d’avoir été condamné pour des propos mis sur son «   mur   » Facebook alors qu’il est un homme politique et ne peut consulter tous les jours le contenu des messages. Il ajoute qu’il a expliqué que ces commentaires ne lui paraissaient pas dépasser la limite admissible de la liberté d’expression, ces propos ayant été mis sur le «   mur   » d’un homme politique et s’inscrivant dans une polémique en vue d’élections. Se référant à l’article 93-3 de la loi sur la communication audiovisuelle, il allègue qu’il a été condamné alors qu’il n’a pas été démontré qu’il avait pris connaissance du message litigieux. Il soutient enfin que les juridictions ont mis à sa charge une responsabilité non prévue par la loi en estimant qu’il devait plus particulièrement surveiller sa page du fait que son profil était de nature à attirer des commentaires ayant une teneur politique. QUESTIONS AUX PARTIES 1.     Y a-t-il eu atteinte à la liberté d’expression du requérant, et spécialement à son droit de communiquer des informations, au sens de l’article 10 § 1 de la Convention   ?   Dans l’affirmative, cette atteinte était-elle prévue par la loi et nécessaire, au sens de l’article 10 § 2   ?   Dans quelle mesure les devoirs et responsabilités que comporte le rôle social d’un élu comme le requérant sont-ils pertinents pour son grief et pour la marge d’appréciation de l’État dans ce domaine   ?   2.     Le Gouvernement est invité à apporter des précisions sur la notion de «   producteur   d’un site de communication au public en ligne» telle que mentionnée dans l’arrêt de la Cour de cassation du 30 octobre 2012 interprétant l’article 93-3 de la loi du 29 juillet 1982.   3.     Le Gouvernement est également invité à fournir, le cas échéant, de la jurisprudence nationale portant sur la responsabilité d’un particulier détenteur d’un «   mur   » facebook à l’égard de commentaires de tiers publiés sur ce mur.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
- Date
- 9 janvier 2018
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-180596
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel