CEDHCASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE — 14 janvier 2018
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-180601
- Date
- 14 janvier 2018
- Publication
- 14 janvier 2018
droits fondamentauxCEDH
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Krzysztof Masior, est un ressortissant polonais né en 1952 et résidant à Szczecin. A.     Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit. Par un jugement du 17 juin 2015, le tribunal de district de Szczecin («   le tribunal de district   ») statuant en application, entre autres, de l’article 208 du code pénal (CP), combiné à l’article 198 du même code (voir la partie «   droit interne pertinent   » ci-dessous) déclara le requérant coupable d’atteinte sexuelle sur M. À l’époque des faits, celle-ci était âgée de 15 ans. Le tribunal de district condamna en conséquence le requérant à une peine d’emprisonnement de deux ans et dix mois et au versement d’une indemnité de 50 000 zlotys polonais (PLN) à la victime. Il établit que, profitant de la vulnérabilité de M., liée à son immaturité et à sa consommation d’alcool, le requérant s’était livré à des attouchements sexuels sur elle. Les constatations du tribunal en la matière reposaient sur les preuves recueillies pendant la procédure, dont les déclarations de M. et celles de témoins auriculaires, des relevés téléphoniques, l’enregistrement de l’entretien du requérant avec les parents de M. – au cours duquel l’intéressé aurait déclaré avoir servi à la jeune fille de l’alcool en faible quantité et avoir eu, à la seule initiative de cette dernière, des relations intimes avec elle –, les conclusions des expertises psychologiques, psychiatriques et sexologiques du requérant, de la victime et de N.K., une autre mineure, proche du requérant et de M. Auparavant, le 22 octobre 2012, M. avait été entendue par un procureur en présence d’un psychologue. Quatre jours plus tard, le requérant s’était vu notifier les chefs d’inculpation formulés à son encontre par les autorités. Le 27 novembre 2014 et le 2 juin 2015, le défenseur du requérant avait présenté au tribunal de district deux demandes visant à effectuer une nouvelle audition de M. selon les modalités prévues à l’article 185 a § 4 du code de procédure pénale (CPP) (voir la partie «   droit interne pertinent   » ci ‑ dessous). Il indiquait que l’unique audition de M., ayant eu lieu avant l’ouverture des poursuites à l’encontre du requérant, n’avait pas permis d’élucider les incohérences entre leurs versions des faits respectives. À des dates non précisées dans la requête, le tribunal de district, statuant en application de l’article 170 § 1 du CPP (voir la partie «   droit interne pertinent   » ci-dessous) rejeta les demandes susmentionnées, au motif que, dans leurs conclusions recueillies respectivement en 2013 et 2014, les experts psychiatres avaient indiqué que l’état psychologique de M. ne lui permettait pas de participer à la procédure, y compris dans les conditions mentionnées à l’article 185 a § 4 du CPP. Le tribunal de district procéda à une lecture à l’audience de la déposition de M. et admit ladite déposition en tant qu’élément de preuve à charge contre le requérant. Il estima que celle-ci était crédible et qu’elle était corroborée par les déclarations des témoins auriculaires, dont des proches de l’intéressée et des connaissances auxquelles elle s’était confiée, ainsi que par les conclusions d’un rapport d’expertise psychologique indiquant que M. n’était pas encline à fabuler, qu’elle n’avait pas de motif particulier pour mentir ou pour accuser le requérant et que ses déclarations n’avaient pas été influencées par autrui. Le requérant interjeta appel contre sa condamnation. Il se plaignait notamment que le rejet de ses demandes de nouvelle audition de M. et l’admission, en tant que preuve à charge, de la déposition de celle-ci, recueillie, selon lui, en violation de ses droits de la défense, avaient enfreint à son encontre l’article   170 § 1 du CPP combiné avec l’article 185 a) de du même code (voir la partie «   droit interne pertinent   » ci-dessous). Il soutenait plus particulièrement que, en vertu de cette dernière disposition du CPP, le tribunal de district était tenu de procéder à une nouvelle audition de M. dès lors que, au moment de la première et unique audition de celle-ci, lui-même n’avait pas de défenseur. Cela était à ses yeux d’autant plus évident que, à la date d’introduction de la deuxième demande d’audition, M. était déjà majeure. Sans pour autant nier la réalité des faits qui lui étaient reprochés, le requérant arguait que ceux-ci s’étaient produits avec le consentement de M., voire à l’initiative de celle-ci. Il soutenait que, eu égard aux messages que l’intéressée lui aurait envoyés, la conclusion à laquelle le tribunal était parvenu à propos de la vulnérabilité de cette dernière était erronée. Il indiquait que la déposition de M., que le tribunal aurait considérée comme étant l’unique preuve de sa culpabilité, était entachée d’incohérences et en contradiction avec le témoignage de N.K. Enfin, il déclarait que l’immaturité de M. relevée dans les rapports d’expertise psychologique la concernant permettait de douter de la crédibilité de la déposition de celle-ci. Par un jugement du 23 février 2016, le tribunal régional de Szczecin («   le tribunal régional   ») rejeta l’appel du requérant. En sus des mesures prononcées à son encontre par le tribunal de district, le tribunal régional lui interdit d’entrer en contact avec M. et de l’approcher à moins de 150 mètres. Dans les motifs de son jugement, le tribunal régional observait ce qui suit   : –     aucune infraction à la procédure applicable ni erreur dans l’établissement et l’appréciation des faits pertinents par le tribunal de district n’étaient à relever ; –     le fait que, au moment de l’unique audition de M., le requérant n’avait pas de défenseur ne lui conférait pas «   automatiquement   » le droit de faire réinterroger l’intéressée dès lors que, en particulier, l’audition en question avait été régulièrement réalisée   : en effet, l’article 185 a du CPP dans sa formulation applicable à l’époque des faits concernait uniquement les victimes mineures âgées de moins de 15   ans   ; –     les demandes du requérant étaient à considérer à la lumière de l’article   185 a § 4, c et d du CPP dans sa formulation applicable à compter du 27   janvier 2014, date d’entrée en vigueur de l’amendement à ce code, et de son article 177 § 1 a (voir la partie «   droit interne pertinent   » ci-dessous)   ; en vertu du principe énoncé par les dispositions susmentionnées, la victime mineure dans la procédure juridictionnelle la concernant était entendue une seule fois   ; une exception audit principe, prévue à l’article 185   a du CPP, était d’interprétation stricte et ne pouvait jouer qu’en cas de circonstances nouvelles ou d’impératifs liés aux droits de la défense   ; –     l’examen d’une demande de nouvelle audition de la victime mineure de l’infraction pénale devait avant tout tenir compte des intérêts de cette dernière et être effectué à la lumière de l’article 170 § 1 du CPP, lequel était applicable à l’ensemble des demandes de présentation de preuves   ; en l’absence dans la loi pertinente en l’espèce de critères d’examen d’une telle demande, visant une victime mineure au moment de la commission de l’infraction et qui serait devenue majeure au cours de la procédure, la demande était examinée selon les mêmes critères que ceux susmentionnés   ; l’âge de la victime n’était pas déterminant pour l’appréciation du bien-fondé d’une telle demande   ; –     en l’espèce, en application de l’article 170 § 1 du CPP, le tribunal ayant statué sur les demandes du requérant était tenu de vérifier si l’état de santé de M. permettait qu’elle fût réinterrogée   ; lesdites demandes avaient été à juste titre rejetées dès lors qu’aucune circonstance nouvelle de nature à nécessiter une nouvelle audition de M. n’était survenue et que, aux termes des conclusions d’expertise la concernant, son état psychologique ne lui permettait pas de participer à la procédure, y compris dans les conditions prévues à l’article 185 a §§ 1- 2 et d § 1 du CPP   ; la décision en la matière du tribunal de district, prononcée sur la base desdites conclusions et de l’article 170 § 1 du CPP, était régulière   ; –     le fait que l’infraction reprochée au requérant a été établie principalement sur la base de la déposition de M., seule preuve directe de la culpabilité de celui-ci, ne prêtait pas à discussion dès lors que la déposition en cause était corroborée par les autres preuves, fussent-elles indirectes, et qu’elle avait fait l’objet d’un examen en profondeur de la part du tribunal de district, qui avait conclu à son caractère logique et objectif et à sa crédibilité   ; la conclusion du tribunal de district sur ce point était exhaustive, logique et amplement motivée   ; –     le requérant n’était pas parvenu à mettre en doute la crédibilité de M.   ; alléguant que les faits reprochés s’étaient produits à l’initiative de cette dernière et que, à l’époque des faits, M. ne se trouvait pas en situation de vulnérabilité, le requérant tendait à diminuer sa responsabilité pénale   ; or l’ensemble de ses arguments sur ce point avaient été rejetés par le tribunal de district dans un jugement amplement motivé. Le requérant se pourvu en cassation, se plaignant notamment d’une violation de ses droits de la défense consécutive au rejet de ses demandes de procéder à une nouvelle audition de M. Par une ordonnance du 9 novembre 2016, la Cour suprême rejeta le pourvoi du requérant au motif qu’il était manifestement mal fondé. Dans les motifs de sa décision, la haute juridiction observa que, dans la situation prévue à l’article 185 a du CPP, les autorités étaient tenues de prêter une attention particulière au respect des droits de la défense de l’accusé. L’audition de la victime de l’infraction, réalisée en application de la disposition susmentionnée du CPP avant la notification au suspect des chefs d’inculpation retenus à son encontre, emporterait violation des droits de la défense de celui-ci nonobstant l’existence d’éléments permettant son inculpation. Dans l’hypothèse d’une telle situation, le tribunal saisi d’une éventuelle demande de nouvelle audition de la victime était tenu de vérifier avec soin – en mettant dûment en balance les intérêts de cette dernière et ceux de la défense – l’ensemble des éléments en faveur d’un éventuel rejet de la demande en question. Aux yeux de la Cour suprême, en l’espèce, les principes susmentionnés n’avaient pas été dûment appliqués. La haute juridiction jugea plus particulièrement que, avant de rejeter les demandes du requérant, le tribunal de district n’avait pas suffisamment considéré la question, soulevée par l’intéressé, relative à la restriction irrégulière de ses droits de la défense à l’occasion de l’unique audition de M., ni celle concernant la majorité de cette dernière. Si le tribunal régional avait à juste titre retenu qu’une demande formulée en application de l’article 185 a § 1 du CPP était, elle aussi, à considérer à la lumière de l’article 170 § 1 de ce code, il n’avait pas suffisamment motivé sa conclusion à propos de l’impossibilité de réaliser une nouvelle audition de la victime mineure susceptible d’avoir une incidence sur l’état psychologique de celle-ci, dans le cas, comme en l’espèce, où cette dernière était devenue majeure. Toutefois, même en admettant que le contrôle opéré par le tribunal régional à l’égard du jugement du tribunal de district n’avait pas répondu aux exigences en la matière, la Cour suprême estima que cela n’avait pas d’incidence sur le constat de culpabilité du requérant dès lors que ce dernier n’avait pas démontré en quoi une nouvelle audition de M. aurait pu changer les faits de l’affaire tels qu’ils avaient été établis par les juridictions inférieures. Par ailleurs, elle nota que le tribunal régional avait dûment expliqué dans les motifs de son jugement pourquoi les circonstances exigeant, aux yeux du requérant, une nouvelle audition de M., n’étaient pas pertinentes en l’espèce. B.     Le droit interne pertinent 1.     Les dispositions pertinentes du code pénal Selon l’article 198 du CP, celui qui, profitant de la vulnérabilité d’autrui ou de son manque de compréhension ou de maîtrise de ses actes liés à son infirmité ou à sa maladie mentale, oblige celui-ci à avoir un rapport sexuel ou à se soumettre à un acte à caractère sexuel ou l’amène à y participer est passible d’une peine d’emprisonnement pouvant aller de 6   mois à 8 ans. Selon l’article 208 du même code, celui qui, en fournissant de l’alcool à un mineur, en l’incitant à en consommer ou en lui en facilitant la consommation, permet à celui-ci de s’enivrer, est passible d’une peine d’amende, d’une mesure restrictive de liberté ou d’une peine d’emprisonnement pouvant aller jusqu’à deux ans. 2.     Les dispositions pertinentes du code de procédure pénale Selon l’article 170 § 1 du CPP, une demande de présentation de preuve inadmissible est rejetée. L’article 185 a-d réglemente la procédure applicable aux auditions des mineurs dans les procédures concernant, notamment, les infractions à la liberté sexuelle et aux bonnes mœurs. Selon son alinéa a § 1, une victime d’une telle infraction âgée de moins de 15 ans est entendue une seule fois et seulement sous réserve que sa déposition soit importante pour l’affaire, sauf dans le cas où une nouvelle audition s’avère nécessaire à l’élucidation de circonstances nouvelles et pertinentes pour l’affaire ou si l’accusé n’ayant pas eu de défenseur lors de la première audition de la victime l’exige. L’audition est réalisée par le tribunal en présence d’un psychologue à une séance à laquelle le procureur, le défenseur et le représentant de la victime ont le droit d’assister. Si l’accusé, informé d’une telle audition, n’a pas encore de défenseur, le tribunal lui en désigne un. Selon l’article 185 a § 4 du CPP, dans l’hypothèse où l’éventuelle audition de la victime mineure de l’infraction âgée de plus de 15 ans dans les conditions autres que celles susmentionnées risquerait d’avoir une incidence négative sur l’état psychologique de celle-ci, cette dernière est entendue dans les mêmes conditions que celles indiquées ci-dessus. L’article 185 c, qui s’applique dans le cas où la victime d’infraction punie par l’article 198 du CP est majeure dispose notamment que cette dernière est entendue par le tribunal à une séance à laquelle son représentant, le procureur et le défenseur peuvent assister. En cas de besoin d’une nouvelle audition de la victime et sur demande formulée par cette dernière en ce sens, l’audition en question est réalisée selon les modalités prévues à l’article 177 § 1 a du code. Cette disposition entre en jeu, en particulier, en cas de crainte que la présence de l’accusé [à l’audition] ne freine la victime dans son témoignage ou ait une incidence négative sur l’état psychologique de celle-ci. Selon l’article 185 d § 1 du CPP, les auditions mentionnées à l’article   185   a-c sont réalisées au tribunal dans une pièce pourvue d’un dispositif spécialement adapté à de telles auditions ou en dehors du siège du tribunal. Selon l’article 177 § 1 a du code, l’audition d’un témoin peut être réalisée à l’aide d’un support technique permettant sa tenue en direct et à distance (...). GRIEF Invoquant l’article 6 § 3 d) de la Convention, le requérant se plaint du défaut d’équité de la procédure pénale dirigée contre lui, résultant selon lui du refus lui ayant été opposé d’interroger la victime, dont les déclarations auraient été l’élément principal sur lequel se serait fondée sa condamnation. QUESTION AUX PARTIES Le requérant a-t-il bénéficié d’un procès équitable au sens de l’article   6 §   1 de la Convention   ? En particulier, a-t-il eu la possibilité adéquate d’interroger ou faire interroger M., victime des faits reprochés et principal témoin à charge, comme l’exige l’article 6 § 3 d) de la Convention (voir, en particulier, Al Khawaja et Tahery c. Royaume-Uni [GC], n os 26766/05 et   22228/06, § 118, 15   décembre 2011, Schatschaschwili c. Allemagne [GC], n o 9154/10, §   100, CEDH 2015 et Vronchenko c. Estonie , n o 59632/09, §   56, 18   juillet 2013)?  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
- Date
- 14 janvier 2018
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-180601
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