CEDHCASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE — 9 janvier 2018
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-180602
- Date
- 9 janvier 2018
droits fondamentauxCEDH
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Sebastian Rechul, est un ressortissant polonais né en 1972 et résidant à Żary. A.     Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit. 1.     La procédure engagée devant le tribunal de district de Szamotuły Au cours de l’année 2011, le requérant engagea devant le tribunal de district de Szamotuły («   le tribunal de district   ») une action dirigée contre l’État et visant à l’indemnisation du préjudice qu’il estimait avoir subi en raison des conditions de son incarcération dans la prison de Wronki, du mois de janvier au mois de juin 2001. Il sollicita à ce titre 10   000 zlotys polonais (PLN) (soit environ 2   500 euros (EUR)). En parallèle, il demanda au tribunal de district de l’exonérer du paiement d’une taxe judiciaire d’un montant de 500   PLN (soit environ 125 EUR). À l’appui de sa demande, il présenta une déclaration de ressources d’après laquelle il n’exerçait aucun emploi, ne disposait d’aucune épargne ni d’aucun objet de valeur, et avait des dettes correspondant à des pensions alimentaires non versées et à des mensualités d’emprunt bancaire non réglées. En outre, il informa le tribunal qu’il avait été détenu de 2001 à septembre 2004 et qu’il purgeait depuis le 18 juillet 2009 une peine de prison devant s’achever en janvier 2013. Par une ordonnance du 4 janvier 2012, le tribunal de district débouta le requérant de sa demande d’exonération du paiement de la taxe judiciaire. Dans ses motifs, il indiqua que seules les personnes n’ayant aucune capacité d’épargne pouvaient prétendre à l’exonération du paiement des frais de justice dans leur totalité et que le requérant ne remplissait pas cette condition. À cet égard, il considéra que, la demande du requérant portant sur les conditions de son incarcération du mois de janvier au mois de juin 2001, l’intéressé aurait dû mettre de l’argent de côté en prévision du paiement des frais de justice, et ce compte tenu notamment de ce qu’il n’aurait pas été détenu de septembre 2004 à juillet 2009. Le 28 février 2012, le tribunal régional de Poznań, statuant sur un recours formé par le requérant, maintint cette ordonnance et souscrivit entièrement à la motivation du tribunal de première instance. Le requérant ne paya pas au tribunal de district le montant requis de 500   PLN. En conséquence, le 17 mai 2012, ce tribunal, statuant en application de l’article 130 § 2 du code de procédure civile (CPC), ordonna le renvoi à l’intéressé de sa demande initiale. Dès lors, la procédure en question fut privée d’effet juridique et elle fut considérée, à toutes fins légales et pratiques, comme n’ayant jamais été engagée. 2.     La procédure engagée devant le tribunal régional de Wrocław Au cours de l’année 2011, le requérant intenta devant le tribunal régional de Wrocław («   le tribunal régional   ») une action dirigée contre l’État, visant à l’indemnisation du préjudice qu’il estimait avoir subi en raison des conditions de son incarcération dans la prison de Wołów du mois de juin 2001 au mois de septembre 2004. Il sollicita à ce titre 80   000   PLN (soit environ 20   000 EUR). En parallèle, il demanda au tribunal régional de l’exonérer du paiement des frais de justice. Par une ordonnance du 8 février 2012, le tribunal régional accueillit cette demande et exonéra entièrement le requérant des frais de justice afférents à cette procédure. Le 17 avril 2012, le tribunal régional débouta le requérant de son action en indemnisation au motif que le délai de prescription avait expiré et, statuant en application de l’article 98 § 1 du CPC et de l’article 108 de la loi relative aux frais de justice en matière civile (voir la partie «   Le droit interne pertinent   » ci-dessous), le condamna à payer les honoraires du bureau de l’avocat général de l’État, représentant de la partie défenderesse, d’un montant de 3   600   PLN (soit environ 900   EUR). Le requérant forma un recours contre ce jugement devant la cour d’appel de Wrocław («   la cour d’appel   »). Il ne contesta que la partie de la décision relative au paiement des honoraires d’avocat de la partie défenderesse et il reprocha au tribunal régional de n’avoir pas pris en considération son indigence. Le 12 juillet 2012, la cour d’appel, se référant à l’article 102 du CPC et à l’article 108 de la loi du 28 juillet 2005 relative aux frais de justice en matière civile, débouta le requérant. Elle considéra que la mauvaise situation financière du requérant ne pouvait pas être regardée comme une circonstance exceptionnelle au sens de l’article 102 du CPC et, par conséquent, qu’elle ne pouvait pas entraîner l’exemption de l’intéressé du paiement des honoraires d’avocat de la partie gagnante. B.     Le droit interne pertinent En droit polonais, tout demandeur est tenu de payer une taxe judiciaire lors du dépôt d’un acte introductif d’instance auprès d’un tribunal et, en cours de procédure, chaque partie doit, le cas échéant, acquitter des frais supplémentaires, notamment lorsqu’elle interjette appel ou forme un pourvoi en cassation, à moins d’être exonérée du paiement de ces frais. En règle générale, la taxe judiciaire représente un pourcentage ou une fraction de la somme en jeu. Selon l’article 13 de la loi du 28 juillet 2005 relative aux frais de justice en matière civile ( Ustawa o kosztach sądowych w sprawach cywilnych ), la taxe judiciaire représente, dans les affaires patrimoniales, 5   % de la somme en jeu et elle ne peut être inférieure à 30 PLN ni excéder 100   000 PLN. Selon l’article 102 de la loi susvisée, une personne peut solliciter l’exonération des frais de justice à condition de soumettre au tribunal une déclaration exposant que le paiement des frais réclamés entraînerait une baisse importante de son niveau de vie et de celui de sa famille. Cette déclaration doit renfermer des précisions concernant la famille, les biens et les ressources du demandeur. Selon l’article 109 de la loi précitée, en cas de doute au sujet de la situation financière de la partie sollicitant l’exonération des frais de justice, le tribunal peut ordonner une vérification de la déclaration de ressources de cette partie. Selon les articles 100, alinéa 1, et 101, alinéa 1, de cette même loi, l’exonération des frais de justice peut être accordée en totalité ou en partie. Selon l’article 110 de cette loi, le tribunal annule l’exonération des frais de justice en totalité ou en partie lorsque les circonstances ayant justifié son octroi n’existaient pas ou ont cessé d’exister ; la partie concernée devra alors acquitter les frais et dépens dus dans son affaire. Selon l’article 108 de cette loi, l’exonération des frais de justice ne dispense pas la partie perdante de l’obligation de prendre en charge les frais de procédure de la partie gagnante. Selon l’article 98 du CPC, les frais nécessaires à la bonne conduite de la procédure sont supportés par la partie perdante. Ces frais comprennent les taxes judiciaires, les honoraires d’avocat et divers autres frais afférents à l’engagement et à la poursuite d’un procès civil. Selon l’article 102 du CPC, le juge peut, dans une procédure civile, ordonner à la partie perdante de payer une partie seulement des frais de procédure, voire l’en exempter totalement, lorsque des circonstances exceptionnelles le justifient. Selon l’article 130 § 2 du CPC, un acte renvoyé à une partie pour défaut de paiement des frais de justice y afférents est dépourvu d’effet juridique. GRIEFS Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, le requérant se plaint d’une violation de son droit d’accès à un tribunal au motif que le tribunal de district aurait refusé de l’exonérer du paiement de la taxe judiciaire exigée pour le dépôt d’un acte introductif d’instance. Il allègue également que son droit d’accès à un tribunal garanti par l’article 6   §   1 de la Convention a été méconnu en raison de l’obligation qui lui aurait été faite dans le jugement du tribunal régional de payer les honoraires d’avocat de la partie gagnante – représentée par le bureau de l’avocat général de l’État –, et ce alors qu’il aurait été exonéré des frais de justice en raison de son indigence. QUESTIONS AUX PARTIES   1.     Le refus du tribunal de district de Szamotuły d’exonérer le requérant du paiement de la taxe judiciaire a-t-il porté atteinte au droit de celui-ci d’accéder à un tribunal, garanti par l’article 6 de la Convention   ?   2.     La condamnation du requérant par le tribunal régional de Wrocław au paiement des honoraires du bureau de l’avocat général de l’État, et ce alors que l’intéressé avait été exonéré des frais de justice en raison de son indigence et que sa demande avait été rejetée pour cause de prescription sans qu’une procédure au fond eût été engagée, a-t-elle porté atteinte au droit de l’intéressé d’accéder à un tribunal, garanti par l’article 6 de la Convention   ?Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
- Date
- 9 janvier 2018
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-180602
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- Résumé officiel