CEDHCASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE — 14 janvier 2018
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-180607
- Date
- 14 janvier 2018
- Publication
- 14 janvier 2018
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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La présidente de la section a accédé à la demande de non ‑ divulgation de son identité formulée par cette requérante (article 47 § 4 du règlement de la Cour). Celle-ci est représentée devant la Cour par M e   C.   Cojocariu, avocat à Orpington. 2.     La requérante de la deuxième requête (n o   20607/16) («   la deuxième requérante   ») est une ressortissante roumaine née en 1982 et résidant à Bucarest. La présidente de la section a ordonné d’office la non ‑ divulgation de l’identité de cette requérante (article 47   § 4 du règlement de la Cour). Celle-ci est représentée devant la Cour par M e   I.   Mălăescu, avocate à Bucarest. 3.     Les requérantes sont des personnes transgenres qui, à la date d’introduction de leurs requêtes, étaient civilement reconnues comme étant de sexe féminin. Pour cette raison, il est fait usage du terme «   les requérantes   » pour les désigner, sans que cette désignation ne puisse s’entendre comme les excluant de la catégorie sexuelle à laquelle elles s’identifient. A.     Les circonstances de l’espèce 4.     Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les requérantes, peuvent se résumer comme suit. 1.     Requête n o 2145/16 a)     Le contexte de l’affaire 5.     La première requérante, inscrite à sa naissance sur le registre d’état civil comme étant de sexe féminin, commença dès son adolescence à se comporter comme un garçon dans sa manière de s’habiller et dans ses relations sociales. Souffrant de graves troubles de l’identité de genre – son identité de naissance féminine ne correspondant pas à son identité psychique et sociale masculine –, elle chercha, au moment de ses études supérieures, des conseils spécialisés. En 2000, après son inscription au barreau, elle commença à exercer en tant qu’avocate – profession dont le code vestimentaire, plus «   austère   », convenait à son identité de genre. 6.     En 2010, elle commença des séances hebdomadaires de psychothérapie. 7 .     Le 24 septembre 2012, elle subit un contrôle psychiatrique au sein de l’hôpital psychiatrique Alexandru Obregia de Bucarest. À cette occasion, la psychiatre S. diagnostiqua chez la première requérante un trouble de l’identité de genre (syndrome de transsexualisme). Le certificat médical délivré par la psychiatre S. indiquait que, après le diagnostic, le parcours de soins comportait plusieurs étapes   : la première étape consistait en une «   expérience de vie réelle   », dont l’objet était d’étudier la capacité à vivre dans le rôle de genre désiré   ; la deuxième étape comprenait des conseils psychologiques facultatifs ou un suivi psychiatrique en cas de besoin   ; la troisième étape consistait en une hormonosubstitution   ; et la quatrième étape correspondait à une chirurgie de réassignation. Le certificat médical mentionnait, s’agissant de la première requérante, que celle-ci se limitait à vivre en tant que personne du genre revendiqué uniquement dans certains contextes et n’avait donc pas encore mené à terme «   l’expérience de vie réelle   », et que le suivi psychothérapeutique devait être poursuivi. En outre, il recommandait un traitement hormonal de conversion sexuelle. 8.     Le 7 octobre 2012, la première requérante commença à suivre le traitement hormonal recommandé. 9 .     Le 17 octobre 2012, un psychologue établit un certificat confirmant le diagnostic de trouble de l’identité de genre chez l’intéressée. 10.     En 2013, décidée à subir une intervention chirurgicale de conversion sexuelle,   la première requérante effectua des démarches auprès d’une clinique située à Belgrade. Il lui fut demandé de fournir deux certificats médicaux recommandant l’opération souhaitée, l’un de la part d’un psychiatre et l’autre de la part d’un endocrinologue. 11 .     Le 18 juin 2013, la psychiatre S. compléta le certificat médical du 24   septembre 2012, ajoutant que la première requérante avait entrepris «   l’expérience de vie réelle   » depuis un an, qu’elle suivait un traitement hormonal et que, par conséquent, une opération de conversion sexuelle était recommandée. 12.     D’après la première requérante, l’endocrinologue qui la suivait refusa de lui délivrer une recommandation en l’absence d’une décision de justice autorisant une telle intervention chirurgicale. b)     La procédure judiciaire engagée par la première requérante i.     Le jugement du tribunal de première instance du premier arrondissement de Bucarest du 12 juin 2014 13.     Le 21 juillet 2013, la première requérante assigna en justice le conseil local du premier arrondissement de Bucarest devant le tribunal de première instance du même arrondissement, demandant à cette juridiction   : -     d’autoriser le changement de sexe du féminin vers le masculin ; -     d’autoriser le changement administratif de prénom ; -     d’autoriser la modification du code numérique personnel   figurant au répertoire national d’identification des personnes physiques   ; -     d’intimer audit conseil local d’effectuer les modifications nécessaires au registre d’état civil et de délivrer un nouveau certificat de naissance mentionnant le nouveau prénom et le sexe masculin. 14.     Elle produisit notamment les certificats médicaux des 24 septembre et 17   octobre 2012 et du 18 juin 2013 (paragraphes 7, 9 et 11 ci-dessus). 15.     À l’appui de son recours, la première requérante invoqua les dispositions pertinentes en l’espèce de la Constitution, les articles 44 i) et   57 ‑ 58 de la loi n o 119/1996 portant sur les actes de l’état civil, et les articles   3, 8 et 14 de la Convention. 16.     Elle exposa que, en raison des mentions figurant dans le registre d’état civil, ses documents d’identité et sa carte professionnelle comportaient des indications ne correspondant pas à son identité de genre, et que cela l’obligeait constamment à faire état de sa transidentité, au mépris de sa vie privée. 17.     Lors de l’audience du 5 juin 2014, le tribunal souleva d’office une exception d’irrecevabilité du premier moyen présenté par la première requérante, en se référant à la décision n o   530/2008 de la Cour constitutionnelle, ainsi qu’une exception de prématurité des autres moyens. 18.     À une date non précisée, la première requérante produisit un mémoire en défense. Elle y rétorquait notamment que l’objet de son action n’était pas d’obtenir l’autorisation de subir un traitement de conversion sexuelle (qu’elle avait entamé d’ailleurs depuis 2012), voire une opération de conversion sexuelle – ce qui, à ses yeux, constituait une intrusion massive dans l’intégrité physique d’une personne –, mais une autorisation de modification des mentions de l’état civil se référant à son identité de genre. À titre subsidiaire, elle indiquait qu’en tout état de cause, en Roumanie, aucun médecin n’était prêt à pratiquer une opération de conversion sexuelle en l’absence d’une décision de justice l’autorisant. 19.     Par un jugement du 12 juin 2014, le tribunal de première instance du premier arrondissement de Bucarest rejeta le premier moyen de l’action de la première requérante comme étant irrecevable et les autres moyens comme étant prématurés. 20.     Le tribunal jugea que le premier moyen soulevé par la première requérante visait l’autorisation d’une intervention chirurgicale de conversion sexuelle, autorisation qu’il considérait comme étant contraire aux dispositions de la Constitution protégeant la vie privée, ainsi qu’à l’article 8 de la Convention. Il ajouta que la Cour constitutionnelle, dans sa décision   n o   530/2008, avait dit que la décision d’un tribunal portant sur la modification des mentions des actes de l’état civil ne concernait que la nature juridique de ceux-ci et le statut juridique de la personne et qu’elle ne pouvait pas porter atteinte à la vie intime d’une personne. Le tribunal précisa en outre que les décisions de la Cour auxquelles la première requérante avait renvoyé critiquaient uniquement le refus des autorités nationales de procéder à la modification des mentions concernant l’état civil ultérieurement à la réalisation d’une opération de conversion sexuelle, et non préalablement. 21.     Il s’exprima dans les termes   suivants   : «   Aucune disposition légale ne régit la réalisation d’une opération de conversion sexuelle et [ne prévoit l’intervention] d’une décision de justice dans cette matière qui relève, dans l’état actuel de la législation, strictement du domaine médical et non [du domaine] judiciaire. À l’évidence, le tribunal ne saurait valider ou invalider un traitement médical suivi sur la base d’une prescription médicale. En l’absence d’une condition expressément requise par la législation, la jurisprudence entérinant la nécessité d’obtenir une décision de justice en vue de la réalisation d’une telle opération est un non-sens, le tribunal ne pouvant que se borner à constater qu’un tel traitement a été recommandé d’un point de vue médical. (...) Dès lors, l’exigence arbitraire d’un contrôle judiciaire en cette matière est contraire à l’obligation des autorités publiques de respecter et protéger la vie intime, familiale et privée, ainsi qu’au droit de la personne de disposer d’elle-même. (...) En ce qui concerne l’exception de prématurité, il convient de noter que, selon l’article 44 i) de la loi n o 119/1996, l’article 4   §   2   l) de l’ordonnance du Gouvernement n o 41/2003 et la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme, la modification du sexe dans les documents n’est pas possible uniquement sur le fondement du diagnostic de transsexualisme, en l’absence d’une intervention chirurgicale. La législation roumaine permet la modification du sexe dans les actes de l’état civil si le demandeur produit un acte officiel justifiant la conversion sexuelle. Par «   sexe   », on comprend la totalité des caractéristiques génétiques et physiologiques qui séparent les personnes en deux catégories – les femmes et les hommes –, et non la perception sociale sur le genre d’une personne, à laquelle [la demanderesse] renvoie dans ses moyens s’opposant au bien-fondé de l’exception, qui a une signification de nature psychosociale. En conséquence, la modification du sexe dans les actes de l’état civil est acceptée uniquement à la suite de la réassignation biologique du sexe, et non dans d’autres cas.   » ii.     L’arrêt définitif du tribunal départemental de Bucarest du 9 mars 2015 22.     La première requérante interjeta appel du jugement du tribunal de première instance, dénonçant en particulier un changement de l’objet de son action. À cet égard, elle précisait que celle-ci ne visait pas à l’obtention d’une autorisation de subir une opération de conversion sexuelle, mais à l’obtention d’une autorisation de modification des mentions relevant de l’état civil se référant à son identité de genre. À ses yeux, ce changement d’objet allégué s’analysait en un véritable déni de justice. En outre, la première requérante considérait que les conclusions du premier tribunal définissant la notion de «   sexe   » par référence au seul aspect biologique, ou celles limitant les modifications des actes de l’état civil à la condition de la réalisation préalable d’une opération de conversion sexuelle, étaient dépourvues de base légale. De plus, en se référant à la jurisprudence de la Cour en la matière, elle soutenait que le droit au respect de la vie privée et celui de ne pas subir de mauvais traitements impliquaient le droit de définir son identité de genre et d’obtenir la modification des actes de l’état civil de façon à ce que l’identité de genre choisie fût reflétée par ceux-ci, sans obligation préalable de subir une telle intervention et d’en administrer la preuve. Elle en déduisait que, en retenant qu’elle aurait dû apporter la preuve du suivi d’un tel processus, le premier tribunal avait violé les articles   3 et 8 de la Convention. Elle ajoutait qu’il était discriminatoire par rapport aux personnes cisgenres et contraire à l’article 14 de la Convention de subordonner le droit d’une personne transgenre d’obtenir la modification des actes de l’état civil, dans un sens conforme à son identité de genre, à la production de la preuve du suivi d’un processus irréversible de changement de sexe. 23.     La première requérante versa au dossier un certificat médical en date du 16   octobre 2014 établi par la psychiatre S. attestant qu’elle menait «   l’expérience de vie réelle   » depuis deux ans, et recommandant la continuation du traitement hormonal ainsi que la réalisation d’une opération de conversion sexuelle. Elle versa aussi une lettre de recommandation datée du même jour, par laquelle la même psychiatre attestait que ses traits physiques actuels étaient ceux d’un homme, qu’elle revendiquait l’appartenance au genre masculin et qu’elle se faisait appeler sous un prénom masculin. Dans cette lettre, la psychiatre recommandait aux autorités de contrôle destinataires de celle-ci de respecter le souhait de la première requérante, afin d’éviter les situations embarrassantes ou l’instigation à la haine ou d’autres comportements délictuels. 24.     La première requérante produisit également un certificat médical du 27   octobre 2014 attestant qu’elle avait entre-temps subi une double mastectomie dans une clinique située à Chişinău. 25.     Par un arrêt définitif du 9 mars 2015, le tribunal départemental de Bucarest rejeta l’appel de la première requérante, entérinant l’ensemble des conclusions du tribunal de première instance. 26.     L’arrêt fut notifié à l’intéressée le 23 juillet 2015. c)     Le départ de la première requérante pour le Royaume-Uni 27.     En 2014, en raison de son impossibilité à voir rectifier ses papiers d’identité et de vivre selon son identité de genre, la première requérante s’installa au Royaume-Uni. 28.     En mai 2015, sur la base des documents médicaux attestant qu’elle souffrait d’un trouble de l’identité de genre, elle obtint un permis de conduire britannique dans lequel elle figurait comme étant de sexe masculin et comme portant des prénoms masculins. Elle ouvrit également un compte bancaire et souscrivit des contrats avec des fournisseurs d’utilités sous sa nouvelle identité de genre. 2.     Requête n o 20607/16 a)     Le contexte de l’affaire 29.     La deuxième requérante, inscrite à sa naissance sur le registre d’état civil comme étant de sexe féminin, commença, dès sa tendre enfance, à se comporter comme un garçon dans sa manière de s’habiller et dans ses relations sociales. Souffrant de graves troubles de l’identité de genre – son identité de naissance féminine ne correspondant pas à son identité psychique et sociale masculine –, elle entama une phase de transition en se présentant socialement comme un homme. 30.     En 2009, plusieurs médecins lui ayant diagnostiqué un syndrome de transsexualisme (lié à un «   syndrome de Turner   »), elle continua de suivre «   l’expérience de vie réelle   », assumant une identité masculine dans ses relations sociales et professionnelles. Elle participa ainsi en 2012-2013 à une mission militaire en Afghanistan sous cette identité masculine. 31.     En 2011, suivie par un endocrinologue, elle entreprit un traitement hormonal. 32.     Le 28 novembre 2011, elle subit un contrôle psychologique, qui confirma qu’elle continuait à assumer cette identité masculine et qu’elle était prête à subir une opération de conversion sexuelle. b)     La première action en justice 33 .     Le 14 décembre 2011, la deuxième requérante assigna en justice le conseil local du troisième arrondissement de Bucarest devant le tribunal de première instance du même arrondissement, demandant à cette juridiction   : -     d’autoriser l’intervention de changement de sexe   ; -     d’autoriser le changement de sexe du féminin vers le masculin   ; -     d’autoriser le changement administratif de prénom   ; -     d’autoriser la modification du code numérique personnel   figurant au répertoire national d’identification des personnes physiques   ; -     d’intimer audit conseil local d’effectuer les modifications nécessaires au registre d’état civil et de délivrer un nouveau certificat de naissance mentionnant le nouveau prénom et le sexe masculin. 34.     À l’appui de son recours, la deuxième requérante invoqua les dispositions pertinentes en l’espèce de la Constitution, les articles 44 i) et   57 ‑ 58 de la loi n o 119/1996 portant sur les actes de l’état civil, et l’article   8 de la Convention. Elle produisit plusieurs certificats médicaux pour étayer sa demande. 35.     Par un jugement définitif du 23 mai 2013, le tribunal de première instance du troisième arrondissement de Bucarest fit partiellement droit à l’action de la deuxième requérante, accueillant le premier moyen et rejetant les autres moyens pour cause de prématurité. Il nota que, une fois l’opération de conversion sexuelle réalisée, l’intéressée serait en droit de solliciter le changement de prénom directement auprès des autorités administratives, précisant que celles-ci étaient compétentes pour y procéder, en vertu de l’article 4 § 1 de l’ordonnance du Gouvernement n o 41/2003 sur l’enregistrement ou le changement administratif des noms des personnes physiques. Le tribunal informa néanmoins la deuxième requérante que   : «   le droit (...) au changement du prénom, à la rectification du registre d’état civil et à la délivrance d’un nouvel acte de naissance ne deviendra «   actuel   » qu’uniquement après la réalisation de l’intervention chirurgicale de conversion sexuelle.   » c)     La deuxième action en justice 36.     À une date non spécifiée, la deuxième requérante se serait rendu compte de l’état d’expérimentation caractérisant l’opération de conversion sexuelle en Roumanie et du coût extrêmement onéreux entraîné par la réalisation d’une telle intervention à l’étranger. En outre, elle aurait constaté le caractère intrusif de cette intervention et son non-aboutissement à une réassignation totale de sexe. Bien que n’excluant pas de subir une opération de conversion sexuelle, elle aurait toutefois réalisé être dans l’impossibilité de s’y soumettre dans un délai raisonnable. 37.     Le 17 avril 2013, la deuxième requérante subit un contrôle psychiatrique au sein de l’hôpital psychiatrique Alexandru Obregia de Bucarest. À cette occasion, la psychiatre S. confirma le diagnostic de trouble de l’identité de genre (syndrome de transsexualisme). Le certificat médical délivré indiquait que la deuxième requérante vivait en tant que personne du genre revendiqué et avait donc mené à terme «   l’expérience de vie réelle   », et que le suivi psychothérapeutique n’était pas nécessaire au motif que l’intéressée maîtrisait de manière appropriée le trouble de l’identité de genre. En outre, il recommandait la poursuite du traitement hormonal entrepris. 38.     En avril 2014, la deuxième requérante subit une double mastectomie dans une clinique située à Bucarest. 39.     Dans ce contexte, le 20 mai 2014, elle sollicita auprès du conseil local du troisième arrondissement de Bucarest le changement administratif de ses prénom et sexe ainsi que l’établissement d’un nouvel acte de naissance. À une date non précisée, ledit conseil local rejeta sa demande pour cause de prématurité, considérant qu’une opération préalable de conversion sexuelle et une nouvelle décision de justice étaient indispensables pour la rectification du registre d’état civil. 40.     Le 28 mai 2014, l’hôpital universitaire militaire Carol Davila délivra un certificat médical attestant que   : «   D’un point de vue médical, la patiente appartient au sexe masculin – implantation de la pilosité faciale de type masculin, pilosité corporelle de type masculin, ceinture scapulaire plus développée que celle pelvienne, masses musculaires développées. En avril 2014, la patiente a subi une intervention de mastectomie bilatérale comme premier pas dans l’insertion sociale en tant qu’homme. La patiente vit depuis environ onze ans, insérée, comme appartenant au sexe masculin et assume un rôle d’homme, étant dans une relation émotionnelle et affective sous son identité d’homme depuis 2002.   » 41.     Le 3 juillet 2014, se fondant notamment sur les conclusions du certificat médical susmentionné et sur la réalisation de la mastectomie bilatérale, la deuxième requérante engagea une action semblable à celle qu’elle avait introduite en décembre 2011 (paragraphe 33 ci-dessus), hormis pour ce qui concernait le premier moyen. À l’appui de sa demande, elle sollicita l’audition d’un témoin susceptible de confirmer qu’elle vivait sous sa nouvelle identité masculine, et elle versa au dossier la copie d’un jugement définitif du tribunal de première instance de Craiova en date du 12   décembre 2012 qui avait ordonné aux autorités administratives de procéder à des modifications similaires à celles sollicitées par elle, et ce même en l’absence d’une opération de conversion sexuelle. i.     Le jugement du tribunal de première instance du troisième arrondissement de Bucarest du 3 avril 2015 42.     Par un jugement du 3 avril 2015, le tribunal de première instance du troisième arrondissement de Bucarest rejeta l’action de la deuxième requérante. Il considéra ce qui suit   : «   De l’interprétation téléologique des dispositions de la loi n o 119/1996, il ressort qu’entre les mentions des actes de l’état civil et l’état physique d’une personne il doit y avoir une concordance. Or, aussi longtemps que la demanderesse n’a pas suivi les procédures comportant un changement de sexe (intervention chirurgicale autorisée par le tribunal de première instance du troisième arrondissement de Bucarest par un jugement de (...) 2013 (...)), le tribunal considère que la présente demande introductive d’instance est dépourvue de fondement.   » ii.     L’arrêt définitif du tribunal départemental de Bucarest du 7 janvier 2016 43.     Le 9 septembre 2015, la deuxième requérante interjeta appel du jugement susmentionné devant le tribunal départemental. En premier lieu, elle soutenait que son droit à un procès équitable et le principe du contradictoire avaient été méconnus au motif qu’elle n’avait pas invoqué le jugement, la concernant, de 2013 ayant servi de fondement au tribunal de première instance pour se prononcer sur son action et que cette décision n’avait pas fait l’objet des débats. Dans le cadre de cette nouvelle action, elle réclamait, à la différence de ce qu’elle avait sollicité dans le cadre de la première action, la modification des mentions dans le registre d’état civil avant même la réalisation de l’intervention chirurgicale de conversion sexuelle, eu égard à la teneur des derniers documents médicaux attestant son appartenance, d’un point de vue médical, au genre masculin. En deuxième lieu, elle alléguait que le jugement attaqué n’était pas motivé, car, à ses dires, l’ensemble des documents médicaux avaient été ignorés par la juridiction de première instance. En troisième lieu, elle considérait que ce jugement était contraire à la pratique des tribunaux nationaux ayant ordonné la modification des mentions concernant le sexe, le prénom ou le code numérique personnel en l’absence d’une intervention chirurgicale de conversion sexuelle – pratique illustrée par deux décisions nationales rendues en 2006 et 2008, versées par l’intéressée devant le tribunal départemental. Enfin, invoquant la jurisprudence la Cour concernant les personnes transgenres, elle estimait que la décision susmentionnée méconnaissait de surcroît son droit au respect de sa vie privée, au sens de l’article 8 de la Convention. 44.     Le 3 décembre 2015, le tribunal départemental clôtura les débats et mit l’affaire en délibéré. 45.     Le 7 décembre 2015, le tribunal décida néanmoins la réinscription de l’affaire au rôle, estimant que des éclaircissements supplémentaires étaient nécessaires. Il cita les parties à comparaître au 7 janvier 2016, afin d’examiner l’utilité d’une expertise médicolégale anthropologique. 46.     La deuxième requérante déposa un mémoire exposant les raisons s’opposant, à ses yeux, à la réalisation d’une expertise médicolégale en l’occurrence. Elle soutenait que   : -     une telle expertise n’était pas indispensable en l’espèce, et ce d’autant plus qu’aucune disposition législative ne l’aurait rendue obligatoire et que la pratique des tribunaux nationaux ne l’aurait pas exigée pas dans chaque cas d’espèce   ; -     le diagnostic de trouble de l’identité de genre avait été confirmé par de nombreux documents médicaux   ; -     l’expertise comportait une procédure de longue durée, arbitraire, invasive, non respectueuse de la confidentialité et non encadrée par le droit interne   ; -     les tendances développées au niveau international allaient vers la simplification des procédures de reconnaissance de l’identité de genre, bon nombre d’États reconnaissant selon elle l’identité de genre en l’absence d’une intervention chirurgicale de conversion sexuelle   ;     les nouvelles exigences européennes exprimées dans la résolution n o   2048 (2015) de l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe sur la discrimination à l’encontre des personnes transgenres en Europe, du 22   avril 2015, réclamaient des procédures de reconnaissance de l’identité de genre «   rapides, accessibles et transparentes   »   ; -     l’intervention chirurgicale de conversion sexuelle s’apparentait à un traitement forcé non consenti, au motif que la personne transgenre ne souhaitant pas suivre un traitement de réassignation sexuelle intégrale se trouvait dans l’obligation de choisir entre deux droits fondamentaux, à savoir, d’une part, le droit au respect de son intégrité physique et, d’autre part, la reconnaissance de son identité sexuelle   ; -     les dispositions législatives roumaines en matière de reconnaissance de l’identité de genre étaient incomplètes et incohérentes, et généraient une jurisprudence dépourvue de clarté quant aux différents aspects du processus   ; -     la jurisprudence nationale et internationale avait reconnu l’identité de genre même en l’absence d’une intervention chirurgicale de conversion sexuelle. 47.     Lors de l’audience du 7 janvier 2016, le tribunal départemental de Bucarest jugea qu’une expertise médicolégale n’était pas nécessaire dans le cas d’espèce. 48.     Par un arrêt définitif du même jour, le tribunal départemental rejeta l’appel de la deuxième requérante, confirmant pour l’essentiel le raisonnement de la juridiction de première instance. Le texte de l’arrêt se lisait ainsi en ses parties pertinentes   : «   Les documents médicaux produits au dossier qui font état du diagnostic de transsexualité female to male établi par les médecins, l’intervention chirurgicale subie (mastectomie bilatérale), l’aspect physique de l’appelante, ainsi que la déclaration du témoin entendu par la première juridiction confirment le fait que l’appelante vit comme appartenant au genre masculin. Toutefois, les dispositions légales en vigueur, y compris la jurisprudence des juridictions européennes, exigent une correspondance entre l’état physique (anatomique) de la personne et les actes de l’état civil [la concernant]. Les dispositions légales susmentionnées prévoient la possibilité de modification du sexe dans les actes de l’état civil si la personne concernée produit un acte médicolégal attestant son sexe, donc, dans le cas d’espèce [attestant] que la personne a subi une intervention chirurgicale de conversion sexuelle (...). A statué dans le même sens le tribunal de première instance du troisième arrondissement de Bucarest dans le dossier n o (...), dossier dans lequel la demande de l’appelante pour l’autorisation de l’intervention chirurgicale de conversion sexuelle a été accueillie et dans lequel les autres demandes portant sur l’autorisation de la modification des mentions des actes de l’état civil ont été rejetées comme étant prématurées. Bien que l’intervention chirurgicale de conversion sexuelle soit invasive et que le changement ne soit pas complet – cela n’étant pas possible d’un point de vue médical   –, l’intervention assure une certaine correspondance, dans les limites de l’état actuel de la médecine, entre l’état physique de la personne et les actes de l’état civil, dans le sens souhaité. La demande tendant à la modification des actes de l’état civil concernant le sexe de la personne ne saurait être accueillie en l’absence d’une telle intervention, car, [sinon], cela créerait une contradiction entre l’anatomie de la personne concernée et ses actes d’identité. Il est pourtant vrai qu’une telle contradiction existe même à présent entre les actes de la demanderesse et son aspect physique, mais au fond, celle ‑ ci présente l’anatomie d’une femme.   » B.     Le droit et la pratique internes et internationaux pertinents 1.     Le droit et la pratique internes 49.     Les dispositions pertinentes en l’espèce de la loi n o   119 du 16   octobre 1996 portant sur les actes de l’état civil sont ainsi libellées   : Article 43 «   Dans les actes de naissance et, en cas de besoin, dans ceux de mariage ou de décès, sont inscrites des mentions concernant les modifications survenues dans l’état civil d’une personne dans les cas suivants   : (...) i) le changement de sexe, après décision de justice définitive.   » Article 57 § 1 «   L’annulation ou la rectification ( completarea sau modificarea ) des actes de l’état civil et des mentions inscrites sont possibles uniquement sur le fondement d’une décision de justice définitive.   » 50.     Les dispositions pertinentes en l’espèce de l’ordonnance du Gouvernement n o 41 du 30   janvier 2003 portant sur l’enregistrement ou le changement administratif du nom des personnes physiques sont ainsi libellées   : Article 4 § 2 «   Sont recevables les demandes de changement du nom dans les cas suivants   : (...) l) lorsque la personne concernée a vu sa demande de changement de sexe approuvée par une décision de justice définitive et demande à porter un nom y correspondant, après présentation d’un acte médicolégal attestant son sexe   ; (...)   » 51.     Dans un rapport publié en février 2014 par deux organisations non gouvernementales, l’association Accept et la fondation «   Centre eurorégional pour des initiatives publiques   » (ECPI), intitulé «   Les personnes trans en Roumanie – la reconnaissance juridique de l’identité de genre   », il est évoqué ce qui suit   : «   Nous précisons d’emblée qu’il n’y a pas une jurisprudence uniforme dans les affaires concernant la modification de la mention «   sexe   » dans les actes de l’état civil   ; cela est dû en partie à l’absence d’un cadre légal suffisamment détaillé établissant les conditions qui doivent être remplies pour la modification des actes de l’état civil par les personnes trans.   » Ce rapport mentionne que les positions des tribunaux nationaux divergent quant à la question de savoir si une intervention chirurgicale pratiquée sur les organes génitaux d’une personne constitue une condition préalable à la modification du genre dans les actes de l’état civil. En outre, il ressort du rapport précité que, s’agissant de la notion de «   acte médicolégal attestant son sexe   » employée à l’article 4 § 2 l) de l’ordonnance du Gouvernement n o 41/2003, l’Institut national de médecine légale, en réponse à une demande de l’association Accept , a précisé ce qui suit   : «   Deux demandes ont été enregistrées et dans les deux cas l’intervention chirurgicale avait été réalisée à l’étranger   ; les personnes en cause n’ayant pas fait antérieurement l’objet d’une expertise médicolégale, les deux demandes ont été accueillies. Pour ces demandes, on ne peut pas discuter de «   critères   », [l’expertise ayant consisté] en de simples constats portant sur l’état [de l’appareil] génital au moment de l’examen [médicolégal]. En principe, [une telle expertise est sollicitée] uniquement après la réalisation de l’intervention chirurgicale et si [elle] n’a pas été demandée préalablement. L’intervention chirurgicale est irréversible et, dès lors, elle réduit l’acte médicolégal à une simple formalité, son seul but étant celui de constater que l’intervention a été réalisée, ce qui, dans l’affirmative, conduit à une recommandation de la modification du sexe [en matière] civile.   » 2.     Les textes européens et internationaux 52.     Les textes européens et internationaux ainsi que les éléments de droit comparé pertinents figurent dans les arrêts Y.Y. c. Turquie (n o 14793/08, §§   29-43, CEDH 2015 (extraits)) et A.P., Garçon et Nicot c. France (n os   79885/12 et 2 autres, §§ 70-81, 6 avril 2017). GRIEFS A.     Griefs communs aux deux requêtes 53.     Invoquant l’article 8 de la Convention, les requérantes reprochent à l’État roumain de ne pas avoir établi un cadre juridique clair en matière de changement de sexe, ce qui selon elles a conduit à des pratiques administratives arbitraires et à une jurisprudence divergente des tribunaux nationaux relativement à plusieurs aspects de la reconnaissance de l’identité de genre. 54.     Sur le terrain du même article, les requérantes se plaignent d’une violation de leur droit au respect de leur vie privée, au motif que les personnes transgenres ne peuvent obtenir le changement de leur état civil qu’à la condition de subir une intervention chirurgicale de conversion sexuelle, ce qui conduirait le plus probablement à la stérilisation. Elles estiment que les personnes transgenres doivent être libres de définir elles-mêmes leur appartenance sexuelle et se voir reconnaître le droit d’obtenir des documents officiels reflétant l’identité de genre choisie, sans condition de soumission à une telle intervention chirurgicale. Elles considèrent que cette exigence constitue une ingérence dépourvue de base légale, qu’elle ne poursuit aucun but légitime et qu’elle n’est pas nécessaire dans une société démocratique. B.     Griefs concernant uniquement la requête n o 2145/16 55.     La première requérante considère que les aspects dénoncés sous l’angle de l’article 8 de la Convention s’analysent en outre en une violation de l’article 3 de la Convention. 56.     Invoquant l’article 6 de la Convention, elle se plaint d’un déni de justice au motif que les tribunaux nationaux ont requalifié l’objet de son action. 57.     Sous l’angle de l’article 12 de la Convention, elle dénonce en outre une méconnaissance de son droit de fonder une famille. 58.     Sur le terrain de l’article 13 de la Convention, elle affirme qu’elle n’a pas bénéficié d’un recours effectif pour dénoncer les violations alléguées des articles 3 et 8 de la Convention. 59.     Enfin, invoquant l’article 14 de la Convention, elle soutient que subordonner le changement d’état civil des personnes transgenres à l’exigence d’une intervention chirurgicale de conversion sexuelle constitue une discrimination par rapport aux personnes cisgenres. QUESTIONS AUX PARTIES A.     Les deux requêtes 1.     L’absence alléguée d’une réglementation législative claire en matière de changement de sexe et le refus des autorités roumaines de modifier la mention du sexe, du nom et du code numérique personnel des requérantes sur les actes de l’état civil au motif que celles-ci n’avaient pas subi une intervention chirurgicale de conversion sexuelle emportent-ils violation du droit des requérantes au respect de leur vie privée et de l’article 8 de la Convention, sous l’angle des obligations positives de l’État défendeur ( L.   c.   Lituanie , n o 27527/03, §§ 56-60, CEDH 2007 ‑ IV, et A.P., Garçon et   Nicot c.   France, n os   79885/12 et 2 autres, §§ 92-101 et 116-135, 6   avril 2017) ?   Quelles considérations d’intérêt général fondent le refus opposé aux requérantes pour un tel motif ?   Le refus de modification des actes de l’état civil remplit-il la condition de proportionnalité consacrée par la jurisprudence de la Cour, eu égard en particulier à la marge d’appréciation de la Roumanie en la matière ? B.     La requête n o   2145/16 2.     La contestation sur les droits et obligations de caractère civil de la requérante de la requête n o 2145/16 a-t-elle été entendue équitablement, comme l’exige l’article 6 § 1 de la Convention, eu égard notamment à la requalification de l’objet de l’action de celle-ci par les tribunaux nationaux ?   3.     Y a-t-il eu violation du droit de cette requérante de fonder une famille, au sens de l’article   12 de la Convention   ?   4.     L’intéressée avait-elle à sa disposition, comme l’exige l’article   13 de la Convention, un recours interne effectif au travers duquel elle aurait pu formuler son grief de méconnaissance de l’article 8 de la Convention   ?   5.     Ladite requérante a-t-elle été victime, dans l’exercice de ses droits garantis par la Convention, d’une discrimination fondée sur son identité sexuelle contraire à l’article   14 de la Convention combiné avec l’article 8 ?   Dans l’affirmative, la différence de traitement poursuivait-elle un but légitime, et avait-elle une justification raisonnable ?Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
- Date
- 14 janvier 2018
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-180607
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel