CEDHCASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE — 9 janvier 2018
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-180625
- Date
- 9 janvier 2018
- Publication
- 9 janvier 2018
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Markelov, un défenseur des droits de l’homme renommé, et de M me Babourina, une journaliste, assassinés à Moscou le 19 janvier 2009. Le 6 mai 2011, à l’issue du procès pénal à l’endroit des requérants, le tribunal de la ville de Moscou, se fondant sur un verdict de culpabilité rendu par le jury, condamna le requérant à la réclusion à perpétuité et la requérante – à dix-huit ans d’emprisonnement. Le 14 septembre 2011, la Cour suprême de la Fédération de Russie entérina ce jugement en appel. QUESTIONS AUX PARTIES 1.     Le droit des requérants à ce que leur cause pénale soit entendue par un tribunal indépendant et impartial conformément à l’article 6   §   1 de la Convention a ‑ t ‑ il été respecté en l’espèce   ? En particulier, les craintes des requérants quant au manque d’indépendance et d’impartialité du tribunal ont-elles été objectivement justifiés, notamment, eu égard   : a)     au transfert de l’affaire pénale dirigée à l’encontre des requérants du juge N. au juge Z. opéré par le président du tribunal de la ville de Moscou après le 27 janvier 2011 ( Sutyagin c. Russie , n o 30024/02, §§   178 ‑ 193, 3   mai 2011)   ; b)     en ce qui concerne le juge Z.   : - au questionnement des requérants et de leurs avocats conduit par le juge Z. lors de l’audience du 3 mars 2011 portant sur la divulgation sur Internet des données personnelles de ce dernier par des personnes non identifiées ainsi que sur les liens qui existeraient entre lesdites personnes et les requérants et/ou leurs avocats (voir, mutatis mutandis , Kyprianou c.   Chypre [GC], n o 73797/01, §§   124 ‑ 133, CEDH 2005 ‑ XIII)   ; -     au discours du juge Z., qui, lors de la lecture de ses instructions au jury, s’exprima, entre autres, comme suit   : «   Personne parmi les juristes ici présents, aussi bien que parmi vous, honorables jurés, n’a été témoin des évènements qui avaient déclenchés les poursuites pénales à l’encontre des accusés, à l’exception, probablement, de ces derniers.   » (voir, mutatis mutandis , Buscemi c. Italie , n o 29569/95, §§   64 ‑ 69, CEDH 1999 ‑ VI)   ; с)     en ce qui concerne les jurés M. et N.   : -     aux déclarations de la jurée   D. faites à la presse du 16 avril 2011 après son abstention du jury, selon lesquelles le juré M. avait collecté sur Internet des informations à propos du procès pénal et les avait disséminées aux membres du jury   ; selon les mêmes déclarations, la jurée N. avait fait preuve de parti pris en exerçant la pression sur les autres jurés pour les persuader que les accusés étaient coupables   ; -     au comportement des jurés M. et N. relatif, notamment, à la collecte des informations sur Internet à propos du procès pénal, ce que le juré M. a confirmé lors de l’audience du 18 avril 2011 ainsi qu’au refus de la jurée N., lors de la même audience, de s’exprimer sur le fond de la récusation dirigée à son encontre par la défense au motif de manque d’impartialité   ; -     aux déclarations du juré M. faites à la presse le 18 mai 2011, selon lesquelles, lors de l’examen de l’affaire pénale dirigée à l’encontre des requérants, cinq jurés dont lui-même avaient consulté divers médias sur Internet afin de collecter des informations sur le déroulement du procès pénal dont ils étaient chargés   ; d)     en ce qui concerne le jury dans son ensemble   : -     à la couverture médiatique de l’affaire pénale dirigée à l’endroit des requérants, notamment, aux articles de presse parus le 6 novembre 2009, les 18 janvier et 27 décembre 2010, dans lesquels les journalistes, ayant prétendument eu accès au dossier de l’enquête pénale, auraient présentés les requérants comme coupables des infractions dont ils étaient accusées   ? 2.     Eu égard aux circonstances décrites dans la question n o   1   c) ci ‑ dessus, le juge Z., en tant que président de la formation judiciaire chargée d’examiner la cause pénale des requérants ainsi que la Cour suprême de la Fédération de Russie, en tant qu’instance d’appel, avaient-ils une obligation de mener une enquête propre à vérifier si les faits allégués dans les déclarations de la juré D. et du juré M. s’étaient réellement produits et, dans l’affirmative, se sont-ils acquittés de cette obligation (voir, mutatis mutandis , Timofeyev c. Russie [comité], n o   16887/07, §§   21 ‑ 24, 14   novembre 2017, Farhi c. France , n o   17070/05, §§   23-31, 16 janvier 2007)   ? Eu égard aux mêmes circonstances, les mesures prises par les juridictions internes pour dissiper les éventuels doutes quant à l’impartialité des jurés M. et N. étaient-elles suffisantes (voir, mutatis mutandis , Sander c.   Royaume-Uni , n o   34129/96, §§   22 ‑ 35, CEDH 2000 ‑ V)   ? 3.     Eu égard aux circonstances décrites dans la question n o   1   d) ci ‑ dessus, les juridictions internes disposaient-elles de mesures permettant d’apprécier le risque qu’une campagne médiatique puisse porter sur l’équité d’une procédure pénale et, le cas échéant, ont-elles fait usage de telles mesures dans le cadre de la procédure pénale dirigée à l’encontre des requérants ( Abdulla Ali c. Royaume-Uni , n o 30971/12, §§   87 ‑ 99, 30 juin 2015)   ? 4.     Eu égard aux articles de presse mentionnés dans la question   n o   1   d) ci ‑ dessus, la présomption d’innocence garantie par l’article 6   §   2 de la Convention a-t-elle été respectée à l’endroit des requérants   ? Notamment, lesdits articles contenaient-ils des déclarations qui seraient attribuables aux représentants des autorités étatiques ( Papon c.   France (n o   2) (déc.), n o   54210/00, 15 novembre 2001)   ? Ayant soulevé le grief tiré d’une violation alléguée de la présomption d’innocence à leur égard devant la Cour suprême de la Fédération de Russie en appel contre le jugement du tribunal de la ville de Moscou du 6 mai 2011, les requérants ont-ils épuisé les voies de recours internes au sens de l’article 35   §   1 de la Convention   ? Sinon, disposaient-ils d’autres recours internes à cet égard   ?   Requête no 12074/12   Nikita Aleksandrovich TIKHONOV est un ressortissant russe né en 1980. Il est représenté par A.V. Vasilyev   Requête no 16442/12   Yevgeniya Daniilovna KHASIS est une ressortissante russe née en 1985. Elle est représentée par D.V. Agranovskiy    Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
- Date
- 9 janvier 2018
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-180625
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel