CEDHCASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE — 18 janvier 2018
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-180740
- Date
- 18 janvier 2018
- Publication
- 18 janvier 2018
droits fondamentauxCEDH
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A.     Les circonstances de l’espèce 1.     La situation générale de la maison d’arrêt de Fresnes 2.     Construite en 1898, la maison d’arrêt de Fresnes est située en périphérie immédiate de Paris dans le département du Val-de-Marne et est intégrée dans le centre pénitentiaire de Fresnes qui rassemble plusieurs établissements (notamment la maison d’arrêt des hommes, celle des femmes, le centre national d’évaluation et l’établissement public de santé national de Fresnes). La capacité théorique de la maison d’arrêt est de 1   320   places. Au 1 er novembre 2017, selon la statistique mensuelle des personnes écrouées et détenues publiée par le ministère de la Justice, 2   582 y étaient détenues, soit un taux de surpopulation de 195,6%. 3.     En novembre 2015, le Comité européen pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants (CPT) effectua une visite à la maison d’arrêt de Fresnes. Le rapport du CPT (CPT/Inf   (2017) 7) indique ce qui suit   : -     surpopulation   : «   La plupart des détenus étaient hébergés à deux voire trois dans des cellules de 9 ou   10 m² (annexes sanitaires incluses) initialement conçues pour une personne.   » Le CPT appelait les autorités françaises à garantir à chaque détenu un minimum de 4 m 2 d’espace de vie en cellule collective (l’espace occupé par les sanitaires/les toilettes étant exclu du calcul) et de disposer d’un lit individuel. Le CPT recommandait aux autorités françaises de renforcer les moyens alloués pour permettre la diminution de la surpopulation, et considérait qu’une réflexion devrait être engagée afin de définir une nouvelle politique pénale et pénitentiaire durable. -     conditions matérielles de détention   : «   Par ailleurs, d’importants problèmes d’aération provoquaient de l’humidité dans ces deux établissements. Les murs de nombreuses cellules ainsi que des douches collectives étaient tachés de moisissures (...). De plus, à la prison de Fresnes, des odeurs nauséabondes provenaient des espaces extérieurs notamment en raison de la présence de rats et projections de nourriture (voir paragraphes 43 et 47) ce qui empêchait beaucoup de détenus d’ouvrir leur fenêtre et d’aérer leur cellule. Ces problèmes de salubrité des lieux de vie, connus des autorités, peuvent potentiellement mettre en danger la santé des personnes détenues.   » «   La présence en quantité de puces, de punaises de lit, de cafards et de rats a été constatée à la maison d’arrêt de Fresnes.   » -     manque d’activités   : «   La grande majorité des prévenus et un grand nombre de condamnés de ces établissements ne bénéficiaient d’aucune activité, hormis de quelques heures d’exercice en plein air et d’un peu de sport. (...) Pour le reste, seul un détenu sur cinq disposait d’un travail (...)   » Dans le résumé exécutif du rapport, le CPT indique que les mauvaises conditions de détention en prison, notamment dans la maison d’arrêt de Fresnes, associées à la surpopulation et au manque d’activités pourraient être considérés comme un traitement inhumain et dégradant. 4.     La visite par la Contrôleure générale des lieux de privation de liberté (CGLPL) de la maison d’arrêt de Fresnes, en octobre 2016, donna lieu à des recommandations en urgence publiées au journal officiel le 14   décembre 2016. La Contrôleure indiqua que sa visite avait conduit au constat d’un nombre important de dysfonctionnements graves qui permettent de considérer que les conditions de vie des personnes détenues constituent un traitement inhumain ou dégradant au sens de l’article 3 de la Convention. Elle considéra que la surpopulation, cumulée à l’état des locaux et au manque d’effectifs, ne permettait pas une prise en charge des droits fondamentaux des personnes détenues. Elle conclut que   : «   La visite réalisée à la maison d’arrêt des hommes du centre pénitentiaire de Fresnes a montré que cet établissement ne présentait pas les conditions structurelles permettant d’accueillir la population pénale dans le respect de ses droits fondamentaux. La surpopulation exceptionnelle empêche un hébergement dans des conditions conformes aux normes retenues par le CPT. L’insuffisance numérique et l’inexpérience du personnel ne lui permettent pas de faire face au minimum de tâches nécessaires au respect de l’article 22 de la loi du 24 novembre 2009 (9). Les conditions d’hygiène, que l’invasion des rats et des punaises suffit à caractériser, constituent une violation de l’article 3 de la Convention européenne des droits de l’homme. Bien que cette situation soit connue des autorités administratives et judiciaires comme des élus locaux, aucune mesure tendant à la corriger n’est prise. En outre, le manque d’encadrement nuit gravement à la maîtrise des pratiques professionnelles. Dans de telles conditions, des tensions importantes existent, tant parmi les personnes détenues qu’entre le personnel et la population pénale. Un climat de violence constant règne dans l’établissement, selon les témoignages abondants et les constats directs des contrôleurs, et l’usage de la force n’est ni maîtrisé ni contrôlé. La maison d’arrêt du centre pénitentiaire de Fresnes doit faire l’objet, d’une part, de mesures urgentes concernant la surpopulation pénale, la rénovation de l’immobilier et l’effectif des surveillants, et d’autre part, d’une reprise en mains du fonctionnement de l’établissement, notamment aux fins de faire cesser le climat de violence.   » 5.     Par ordonnance du 6 octobre 2016, le tribunal administratif de Melun statua sur un recours en référé introduit par l’Observatoire international des prisons (OIP) afin que soient, notamment, mises en place des mesures pour mettre un terme à la prolifération de nuisibles dans la maison d’arrêt de Fresnes. Le tribunal fit droit à cette demande. 6.     À la suite d’un recours en référé de l’OIP, le Conseil d’État dans une décision du 28 juillet 2017, rejeta ses demandes tendant à la réalisation de travaux lourds au sein de la maison d’arrêt, à l’allocation de moyens matériels, humains et financiers supplémentaires et à la réorganisation des services en ces termes : «   (...) eu égard à leur objet, les injonctions sollicitées, qui portent sur des mesures d’ordre structurel reposant sur des choix de politique publique insusceptibles d’être mises en œuvre, et dès lors de porter effet, à très bref délai, ne sont pas au nombre des mesures d’urgence que la situation permet de prendre utilement dans le cadre des pouvoirs que le juge des référés tient de l’article L. 521-2 du code de justice administrative. (...) [Les conclusions qui] ne relevaient pas du champ d’application de cet article ne sont pas au nombre des mesures d’urgence que la situation permet de prendre utilement et à très bref délai.   » Le Conseil d’État reconnut par ailleurs que «   ces conditions de détention, marquées par la promiscuité et le manque d’intimité, sont de nature tant à porter atteinte à la vie privée des détenus, dans une mesure excédant les restrictions inhérentes à la détention, qu’à les exposer à un traitement inhumain ou dégradant, portant ainsi une atteinte grave à deux libertés fondamentales.   » Il ne jugea cependant pas que cette atteinte portée à la dignité des détenus était manifestement illégale «   au regard des moyens dont l’administration pénitentiaire dispose et des mesures qu’elle a déjà mises en œuvre   ». 2.     Les requêtes introduites devant la Cour (a)     Affaire n o 77572/17   7.     Le requérant est né en 1986. Il est détenu à la maison d’arrêt de Fresnes depuis le mois de mars 2017. Le requérant affirme partager une cellule de 8 à 9 m 2 avec un codétenu, ce qui, en excluant les sanitaires et le mobilier, lui laisse un espace personnel se situant entre 3 et 4 m 2 . Il indique être enfermé dans sa cellule 22 heures par jour et se plaint de la médiocrité des repas servis. 8.     Le requérant se plaint de l’état vétuste de sa cellule, dont les toilettes, se situant à un mètre du lieu de consommation des repas. Il dénonce la présence de nombreux insectes nuisibles dans la cellule dont les cafards et les punaises de lit. Il se plaint aussi de ne pouvoir prendre une douche que trois fois par semaine. Il aurait développé un eczéma en raison des conditions d’hygiène déplorables. 9.     Le requérant souligne encore la vétusté des espaces communs, et la présence de rats dans les espaces extérieures et les coursives. Il explique que les cours de promenade sont très dégradées ainsi que les parloirs et les salles d’attente. Il indique attendre, trois fois par semaine entre 45 minutes et 1 heure 30, dans une salle où les détenus urinent à même le sol, pour rencontrer sa compagne. Il se plaint de subir une fouille à nu systématique à l’issue de chaque parloir. 10.     Le requérant décrit enfin un climat de violence et de tension avec le personnel. Il affirme être menacé en raison des courriers qu’il reçoit de l’OIP et explique que tous ces courriers sont ouverts ainsi que certains provenant de son avocat. (b)     Affaire n o   78336/17 11.     Le requérant est né en 1989. Il est incarcéré à la maison d’arrêt de Fresnes depuis le mois de février 2017. Depuis son arrivée, le requérant partage une cellule de 9 m 2 avec deux codétenus, mobilier et sanitaire compris, ce qui lui laisse un espace personnel entre 2 et 4 m 2 . Le requérant dit être enfermé 22 heures par jour dans sa cellule. 12.     Le requérant se plaint du manque d’hygiène dans la cellule, infestée de punaises et de cafards, et dans les parties communes de la prison. Il se plaint de ne pouvoir prendre une douche que trois fois par semaine. Il explique que les rats circulent dans les coursives et à tous les étages, que la cour de promenade est sale et petite et que les salles d’attente pour le parloir sont dégradées. Il explique qu’il est systématiquement fouillé à nu à l’issue de chaque parloir. 13.     Le requérant se plaint de problèmes de sommeil en raison de la présence des animaux nuisibles dans la cellule et du bruit des portes. (c)     Affaire n o 79967/17 14.     Le requérant est né en 1995. Il est détenu à la maison d’arrêt de Fresnes depuis le mois de juin 2017. Le requérant partage une cellule de 9   m 2 avec deux codétenus, y compris les sanitaires et les meubles. Les toilettes ne sont pas cloisonnées, un simple drap les séparant du reste de la cellule. 15.     Il se plaint du manque d’hygiène dans la cellule et dans les parties communes, en particulier de la présence d’insectes nuisibles comme les punaises, les puces et les rats, et de la saleté de la cour de promenade et des parloirs. 16.     Il dénonce encore le climat de violence régnant dans la prison, la violence des surveillants, et les fouilles à nu systématiquement pratiquées lors des parloirs. B.     Le droit interne pertinent 17.     Il est renvoyé à la partie droit interne de l’arrêt Yengo c. France (n o   50494/12, §§ 25 à 32, 21 mai 2015). GRIEFS 18.     Invoquant les articles 3 et 8 de la Convention, les requérants se plaignent de leur conditions matérielles de détention. Ils considèrent que le manque d’espace personnel, les conditions matérielles ainsi que l’absence d’activités et d’accompagnement social pour préparer leur réinsertion constituent un traitement dégradant et inhumain et une atteinte au respect de leur vie privée et familiale. Les requérants se plaignent de faire l’objet de fouilles à nu systématiques à l’issue des parloirs. 19.     Invoquant l’article 13 combiné avec l’article 3 de la Convention, les requérants se plaignent de ne pas disposer d’un recours préventif, répondant aux exigences résultant de la jurisprudence de la Cour ( Ananyev et autres c.   Russie , n os 42525/07 et 60800/08, 10   janvier 2012   ; Torreggiani et autres c. Italie , n os 43517/09, 46882/09, 55400/09, 57875/09, 61535/09, 35315/10 et 37818/10, 8 janvier 2013), pour faire cesser pleinement et immédiatement les conditions de détention qu’ils subissent. QUESTIONS AUX PARTIES 1.     Les requérants avaient-ils à leur disposition, comme l’exige l’article   13 de la Convention, un recours interne effectif au travers duquel ils auraient pu formuler leur grief tiré de la méconnaissance des articles 3 et 8 de la Convention   ? Dans l’affirmative, ont-ils épuisé les voies de recours internes, comme l’exige l’article 35 § 1 de la Convention   ?   2.     Compte tenu des allégations des requérants, leurs conditions de détention étaient-elles compatibles avec l’article 3 de la Convention et/ou l’article 8 de celle-ci ? En particulier, d’une part, les requérants disposaient-ils d’un espace personnel suffisant, et, d’autre part, ont-ils bénéficié de conditions de détention satisfaisantes, s’agissant notamment de l’état général des cellules et de l’absence de toilettes cloisonnées dans les cellules ( Szafrański c. Pologne , n o 17249/12, §§ 39-41, 15 décembre 2015) ?   3.     Les requérants sont-ils soumis à des traitements contraires à l’article 3 du fait des fouilles corporelles alléguées   ? Au préalable, ont-ils exercé les voies de recours internes au sens de l’article 35 § 1 de la Convention s’agissant de ce grief ( El Shennawy c. France , n o   51246/08, § 57, 20 janvier 2011)   ?   Le Gouvernement est invité à fournir une copie de la fiche pénale des requérants. ANNEXE     N o Requête N o Introduite le Requérant Lieu de résidence   Représenté par   77572/17 06/11/2017 A.B. Incarcéré à Fresnes   M e Maud GUILLEMET   78336/17 07/11/2017 R.M. Incarcéré à Fresnes   M e Maud SCHLAFFMANN-AMPRINO   79967/17 20/11/2017 A. T Incarcéré à Fresnes   M e Pierre-Ann LAUGERY    Citations
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Synthèse
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- CEDH
- Chambre
- CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
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- 18 janvier 2018
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-180740
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