CEDHCASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE — 18 janvier 2018
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-180743
- Date
- 18 janvier 2018
- Publication
- 18 janvier 2018
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Il est actuellement détenu au centre de détention de Muret. Il est représenté devant la Cour par M e   S. Perrier, avocat à Nîmes. A.     Les circonstances de l’espèce 2.     Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit. 3.     Le requérant fut détenu à la maison d’arrêt de Nîmes (MA) du 6 mai 2014 jusqu’au mois de septembre 2017, au cours duquel il a été transféré au centre de détention de Muret. 1.     La situation générale de la maison d’arrêt de Nîmes 4.     La MA de Nîmes, mise en service en 1974, est l’unique établissement pénitentiaire du département du Gard. Sa capacité théorique est de 200   places. Au 1 er novembre 2017, selon la statistique mensuelle des personnes écrouées et détenues publiée par le ministère de la Justice, 436   personnes y étaient détenues soit un taux de surpopulation de 218   %. 5.     S’agissant des autres informations sur la situation de la maison d’arrêt de Nîmes, il est renvoyé à l’affaire F.R. et 3 autres requêtes c. France (n o   12792/15, actuellement pendante devant la Cour, exposé des faits disponible dans la base de données HUDOC). Depuis la communication de cette requête, le Comité européen pour la prévention de la torture et de peines ou traitements inhumains ou dégradants (CPT) a publié le rapport concernant sa sixième visite en France (CPT/Inf (2017)7), et notamment à la maison d’arrêt de Nîmes en novembre 2015. Dans son rapport, le CPT indique que les mauvaises conditions de détention dans la maison d’arrêt de Nîmes, associée à la surpopulation et au manque d’activités pourraient être considérées comme un traitement inhumain et dégradant. Il souligne que la situation est particulièrement préoccupante à Nîmes où d’importants problèmes de chauffage (température de 15 o ), d’humidité (prolifération de moisissures) et de nuisibles (rats, cafards) s’ajoutent à la surpopulation. 2.     La requête introduite devant la Cour 6.     Le requérant partageait à la maison d’arrêt de Nîmes une cellule de 9   m 2 avec deux codétenus, espace encore réduit par l’ameublement   : deux lits, un matelas posé à terre, une table, une armoire, un réfrigérateur, un lavabo et des toilettes. Il affirme avoir été enfermé 22 heures par jour dans la cellule. 7.     Il explique qu’il n’y avait pas d’isolation thermique et que la température à l’intérieur de la cellule était la même que celle de l’extérieur car les détenus n’ont pas d’autres choix que de laisser les fenêtres ouvertes. Il se plaint aussi des odeurs des toilettes, séparées par une cloison en bois et une porte en aggloméré ainsi que du manque de lumière. 8.     Le requérant dénonce également la vétusté et le défaut d’entretien des parties communes   : murs dégradés, cour de promenade couverte de détritus, parloir. À la saleté, s’ajoute, selon lui, l’insécurité   : il explique que les insultes sont quotidiennes et qu’il était régulièrement la cible de jets de pierres, de bouteilles remplies de javel, d’urine ou d’eau. 9.     Le requérant indique enfin qu’il souffre d’une hépatite C, ce qui lui cause une grande souffrance morale et physique. Il se plaint de l’absence de soins adéquats à cet égard. B.     Le droit interne pertinent 10.     Il est renvoyé à la partie droit interne de l’arrêt Yengo c. France (n o   50494/12, §§ 24 à 32, 21 mai 2015). GRIEF Invoquant l’article 13 combiné avec les article 3 et 8 de la Convention, le requérant se plaint de ne pas avoir disposé d’un recours préventif, répondant aux exigences résultant de la jurisprudence de la Cour ( Ananyev et autres c.   Russie , n os 42525/07 et 60800/08, 10   janvier 2012   ; Torreggiani et autres c. Italie , n os 43517/09, 46882/09, 55400/09, 57875/09, 61535/09, 35315/10 et 37818/10, 8 janvier 2013), pour faire cesser pleinement et immédiatement les conditions de détention qu’il subissait. Le requérant se réfère à cet égard à l’arrêt Yengo précité ( § 69). QUESTION AUX PARTIES Le requérant avait-il à sa disposition, comme l’exige l’article 13 de la Convention, un recours interne effectif au travers duquel il aurait pu formuler ses griefs tirés de la méconnaissance de l’article 3 de la Convention   ? Dans l’affirmative, a-t-il épuisé les voies de recours internes, comme l’exige l’article 35 § 1 de la Convention   ? Le Gouvernement est invité à fournir une copie de la fiche pénale du requérant.  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
- Date
- 18 janvier 2018
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-180743
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel