CEDHCASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE — 24 janvier 2018
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-180979
- Date
- 24 janvier 2018
- Publication
- 24 janvier 2018
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Georgios Charitidis, est un ressortissant grec né en 1970 et résidant à Athènes. A.     Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit. En septembre 2006, le requérant et son épouse engagèrent, à l’initiative de cette dernière, une procédure de divorce par consentement mutuel. Aucun enfant ne fut né pendant leur mariage. Le 21 novembre 2007, le tribunal de première instance d’Athènes prononça le divorce. Le 13 octobre 2008, le jugement devint définitif. Le 15 octobre 2008, le requérant enregistra le divorce au service de l’état civil de la mairie de Nea Ionia. Toutefois, lorsqu’il reçut le certificat de situation familiale, il constata qu’il y était mentionné comme le père d’une fille née le 2 juin 2008. Cette mention était apportée le 5 juin 2008 par son ex-épouse sans que celle-ci l’ait informé. Le requérant prétend que son ex-épouse refusa délibérément pendant un an, à compter de la notification à celle-ci du jugement de divorce, de laisser ce jugement devenir définitif, dans le but d’enregistrer l’enfant qu’elle portait et qu’elle avait conçu avec un autre homme, comme étant l’enfant du requérant. À cet effet, l’ex-épouse du requérant demanda et obtint un certificat de mariage deux semaines avant la naissance de son enfant et, en imitant la signature du requérant, elle inscrivit celui-ci comme père biologique de l’enfant. Le 23 octobre 2008, le requérant saisit le tribunal de première instance d’Athènes d’une action en contestation de paternité. Le 3 novembre 2008, le requérant porta plainte contre son ex-épouse, ainsi que contre X, devant le procureur près le tribunal correctionnel et se constitua partie civile. Le 19 novembre 2008, une enquête préliminaire fut ordonnée. Le 3 mars 2009, l’affaire fut confiée à une procureure qui engagea des poursuites contre l’ex-épouse du requérant. Le 21 décembre 2009, la procureure transmit le dossier à un juge d’instruction pour effectuer une instruction préparatoire et en même temps elle engagea des poursuites pour faux serment contre M.G., le compagnon de l’ex-épouse du requérant. Les 16 juillet et 21 décembre 2011, la procureure invita deux juges d’instruction différends à effectuer une instruction préparatoire. Le 16 septembre 2011, la procureure transmit le dossier à la chambre d’accusation du tribunal correctionnel d’Athènes en proposant de ne renvoyer en jugement ni l’ex-épouse du requérant, ni M.G. Par une décision rendue le 13 janvier 2012, la chambre d’accusation entérina la proposition de la procureure. Le 8 février 2012, le requérant invita le procureur près la cour d’appel à introduire un appel contre la décision de la chambre d’accusation mais celui-ci rejeta tacitement la demande. B.     Le droit interne pertinent L’article 243 § 4 du code de procédure pénale prévoit   : «   La période entre la décision d’effectuer une enquête préliminaire et l’achèvement de celle-ci (...) ne peut pas dépasser trois mois. Dans des cas exceptionnels, cette période peut être prolongée pour un maximum de trois mois et, si la nature de l’affaire ou de l’acte l’enquête qui doit être effectué l’impose, elle peut être prolongée pour une durée raisonnable par décision spécialement motivée du procureur près la cour d’appel.   » GRIEFS Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, le requérant se plaint de la durée de l’enquête préliminaire et de l’instruction préparatoire qui a pris fin avec la décision de la chambre d’accusation de ne pas renvoyer l’ex-épouse du requérant en jugement. Invoquant l’article 13 de la Convention, le requérant se plaint de l’absence d’un recours effectif pour se plaindre de la durée de la procédure. Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, le requérant se plaint de l’iniquité de la procédure en raison du fait qu’alors qu’il s’était constitué partie civile, il n’a été convoqué à déposer ni pendant l’enquête préliminaire et l’instruction préparatoire ni devant la chambre d’accusation. QUESTIONS AUX PARTIES 1.     La durée de la procédure suivie en l’espèce était-elle compatible avec la condition de jugement dans un «   délai raisonnable   », au sens de l’article   6 § 1 de la Convention   ?   2.     Le requérant avait-il à sa disposition, comme l’exige l’article 13 de la Convention, un recours interne effectif au travers duquel il aurait pu formuler son grief de méconnaissance de l’article 6 § 1   ?   3.     Le requérant a-t-il bénéficié d’un «   procès équitable   » au sens de l’article 6 § 1, compte tenu du fait qu’alors qu’il s’était constitué partie civile, il n’a été convoqué à déposer ni pendant l’enquête préliminaire et l’instruction préparatoire ni devant la chambre d’accusation   ?Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
- Date
- 24 janvier 2018
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-180979
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel