CEDHCASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE — 24 janvier 2018
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-180980
- Date
- 24 janvier 2018
- Publication
- 24 janvier 2018
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleAffaire communiquée
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
.s800EAC49 { font-size:12pt } .sFE10DC93 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-align:center } .sBB9EE52A { font-family:Arial } .s40F41F73 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-align:right } .s32563E28 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt } .s5E1364CA { margin-top:0pt; margin-bottom:12pt; text-align:center; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid; font-size:14pt } .s8229ABDD { margin-top:0pt; margin-bottom:12pt; text-align:center } .s83BE5C30 { font-family:Arial; font-size:8pt; vertical-align:super } .s68C46B95 { margin-top:36pt; margin-bottom:12pt; text-align:center } .s3F59B822 { font-family:Arial; font-weight:bold; text-transform:uppercase } .s9793A85B { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-indent:14.2pt } .sA8776625 { margin-top:18pt; margin-left:29.2pt; margin-bottom:12pt; text-indent:-17.6pt; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid } .s29100277 { font-family:Arial; font-weight:bold } .sA36B60A1 { font-family:Arial; font-style:italic } .s34D46E87 { margin-top:12pt; margin-bottom:6pt; text-align:center; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid; font-size:10pt } .sF7A86111 { margin-top:6pt; margin-left:21.25pt; margin-bottom:6pt; text-indent:7.1pt; font-size:10pt } .sD3B63DAD { margin-top:36pt; margin-bottom:12pt; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid; font-size:14pt } .s76CF415B { page-break-before:always; clear:both } .s6B505E72 { margin:0pt; padding-left:0pt } .s619FCD1 { font-family:Arial; list-style-position:inside } .s13783063 { width:6.24pt; font:7pt 'Times New Roman'; display:inline-block }   Communiquée le 24 janvier 2018   PREMIÈRE SECTION Requête n o 56202/12 Eleftherios DOKOS et autres contre la Grèce introduite le 24 août 2012 EXPOSÉ DES FAITS La liste des parties requérantes figure en annexe. Elles sont représentées par Me I. Spiliopoulos, avocat à Athènes. A.     Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les requérants, peuvent se résumer comme suit. Les requérants sont des dentistes relevant du Système Nationale de Santé ( Εθνικό Σύστημα Υγείας ) et qui travaillaient à l’hôpital «   Thriasio   » d’Elefsina. Du 1 er janvier au 30 septembre 1998, ils effectuèrent plusieurs gardes conformément aux programmes mensuels établis par la direction de l’hôpital, sous réserves des conditions quant au nombre de celle-ci telles que prévues à l’article 7 de la loi n o 2606/1998. Pour ces gardes, les requérants devaient percevoir les primes fixées par une décision des ministres de la Santé et de l’Économie du 17 février 1998. Toutefois, suite à une décision prise le 26 octobre 1998 par ces mêmes ministres et fixant les crédits destinés aux primes de gardes effectuées dans l’hôpital susmentionné pour 1999, ainsi qu’une décision du ministre de la Santé du 11 novembre 1998 concernant la rémunération des médecins pour les neuf premiers mois de 1998, l’hôpital procéda au paiement des primes de gardes conformément à ces décisions. Le 31 mars 1999, les requérants saisirent le tribunal administratif d’Athènes d’une action par laquelle ils contestaient le mode de calcul de leurs primes de garde. Le 31 octobre 2000, le tribunal administratif débouta les requérants. Le 17 avril 2002, la cour administrative d’appel rejeta l’appel introduit par les requérants contre le jugement précité. Considérant que la loi n o   2606/1998 avait fixé un plafond pour les primes de garde des médecins qui ne pouvait pas dépasser leur traitement de base et avait désigné de nouveaux les organes pour se prononçaient à ce sujet, elle jugea que la nouvelle réglementation était conforme à la Constitution et les primes des requérants étaient versées légalement selon les dispositions de la loi précitée. La cour administrative d’appel jugea aussi que la décision des ministres de la Santé et de l’Économie du 26 octobre 1998, qui avait fixé les primes pour 1999 selon les dispositions de l’article 7 § 7 de la loi n o 2606/1998 qui avaient un effet rétroactif, n’était pas inapplicable pour l’année 1998 et ne rendait pas illégal le paiement des primes pour 1998. Enfin, elle précisa que le paiement des primes selon la méthode précitée n’était pas contraire à l’article 4 § 2 de la Charte Sociale Européenne   : cette disposition n’empêchait pas le législateur de limiter le montant et le mode de calcul des primes auxquelles avaient droit les travailleurs pour des heures de travail supplémentaires, lorsque leur droit à cet égard n’était pas limité à un degré tel qu’il devenait caduc. Le 21 avril 2003, les requérants se pourvurent en cassation devant le Conseil d’État. Se fondant sur l’arrêt n o 827/2010 rendu par le Conseil d’État siégeant en formation plénière, ils soutenaient que la loi n o   2606/1998, et notamment l’article 7 § 8 de celle-ci, étaient inconstitutionnels. L’audience initialement fixée au 10 mai 2004 fut successivement reportée, à l’initiative du Conseil d’État, aux dates suivantes   : 17 janvier, 23   mai et 7 novembre 2005, 13 mars, 18 septembre et 27 novembre 2006, 30   avril et 12 novembre 2007, 4 février, 23 juin, et 17 novembre 2008, 9   février et 19 octobre 2009, 1 er février, 10 mai et 4 octobre 2010, 21 mars et   14 novembre 2011, date à laquelle elle eut lieu, L’arrêt (n o 217/2012) fut rendu le 19 janvier 2012 (certifié conforme le 28 février 2012). Le Conseil d’État (6 e Chambre) rejeta le pourvoi des requérants, sans faire référence à l’arrêt n o 827/2010 de sa formation plénière. En premier lieu, le Conseil d’État déclara irrecevable le pourvoi pour autant qu’il était introduit par la cinquième requérante au motif que ses prétentions étaient inférieures à la limite de 2   000   000 drachmes prévu pour saisir le Conseil d’État (article 53 du décret n o 18/1989. Par la suite, le Conseil d’État releva que la loi n o 2606/1998, d’une part, augmentait la rémunération des médecins, et, d’autre part, établissait un nouveau système de gardes fondé sur l’approbation du programme de gardes pour l’année suivante, dans les limites des crédits pour chaque hôpital. Cette approbation avait lieu le dernier trimestre de chaque année. Par ailleurs, la loi ne faisait aucune prévision au sujet des rémunérations pour des gardes effectuées entre le 1 er janvier et le 30 septembre 1998. Les gardes effectuées pendant cette période et pour lesquelles des primes avaient été versées d’avance, n’étaient pas couvertes par les dispositions de la nouvelle loi et aucune prime supplémentaire ne pouvait être versée. Cette réglementation, combinée avec l’augmentation général de la rémunération des médecins ainsi qu’avec le fait que les primes déjà versées pour ces gardes n’étaient pas arbitraires et n’était pas substantiellement inférieures aux primes que ceux-ci auraient perçues en application de la nouvelle loi, n’était pas contraire à la Constitution. Sur la base de ces considérations, le Conseil d’État affirma que la cour administrative d’appel avait jugé à bon droit que le paiement des primes de gardes des requérant était légal. B.     Le droit et la pratique internes pertinents Les articles pertinents de la Constitution disposent   : Article 4 «   Les Hellènes sont égaux devant la loi.   » Article 104 § 2 «   Les appointements ou toute sorte de rémunérations supplémentaires des fonctionnaires (...) ne peuvent dépasser la totalité de leur traitement mensuel de base.   » L’article 7 §§ 7 et 8 de la loi n o 2606/1998 qui est entrée en vigueur le 1 er   janvier 1998, prévoit   : «   7. Pendant le dernier trimestre de chaque année, le conseil d’administration du Système Régional de Santé et de Prévoyance formule une proposition globale pour les hôpitaux relevant de la compétence de ce Système Régional à l’attention du ministère de la Santé afin que celui-ci approuve le programme des gardes des médecins pour l’année suivante. (...) les ministres de la Santé et de l’Économie approuvent par décision commune le programme des gardes dans les limites des crédits disponibles   ». (...) 8. La totalité des rémunérations supplémentaires ou d’autres appointements des médecins, y compris les indemnités pour gardes effectuées, ne peut en aucun cas dépasser le traitement de base mensuel, sans compter les allocations familiales et les allocations médicales et les primes de congé annuel. La totalité du traitement de base et des rémunérations supplémentaires mensuels ne peut dépasser le traitement mensuel perçu par un membre de la Cour de cassation ayant une expérience professionnelle de 29 ans, sans compter les allocations familiales. Tout dépassement de ce traitement est réduit des primes de gardes.   » Par un arrêt n o 827/2010 rendu le 5 mars 2010, le Conseil d’État siégeant en formation plénière a considéré que l’article 7 § 8 de la loi n o 2606/1998 était inconstitutionnel car contraire au principe d’égalité. Le Conseil d’État a relevé que l’article 7 § 8 de la loi n o 2606/1998 avait établi pour la première fois une limite maximale à la rémunération des médecins, incluant les primes pour heures supplémentaires. Toutefois cet article n’avait fixé aucune limite quant au nombre total des gardes que les médecins du Système National de Santé étaient susceptibles d’effectuer. Cet article était contraire au principe d’égalité, garanti par l’article 4 de la Constitution, car elle introduisait une distinction défavorable injustifiée au détriment des médecins du Système National de Santé lesquels étaient obligés, en vertu de l’article 88 § 1 de la loi n o 2071/1992, d’effectuer des gardes dont les primes y relatives dépassaient leur traitement mensuel de base. Cela parce que ces médecins recevraient des primes d’un montant équivalent à celles perçus par des médecins qui auraient effectué un nombre moindre de gardes et pour lesquels les primes ne dépasseraient pas la limité précitée. Le Conseil d’État réitéra cette position dans son arrêt n o 2801/2011. GRIEFS Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, les requérants se plaignent de la durée de la procédure devant les juridictions administratives et notamment devant le Conseil d’État. Invoquant l’article 6 § 1 combiné avec l’article 14 de la Convention, les requérants se plaignent du fait qu’en ne suivant pas dans leur cas la jurisprudence consacrée par sa formation plénière dans son arrêt 827/2010, le Conseil d’État a porté atteinte au principe de la sécurité juridique et introduit une différence de traitement par rapport à des cas des médecins jugés avant le leur et qui avaient le même fondement juridique et factuel. Invoquant l’article 1du Protocole n o 1, les requérants se plaignent du fait que suite à l’arrêt du Conseil d’État, ils n’ont pas été payés les primes pour un grand nombre des gardes qu’ils avaient effectuées. QUESTIONS AUX PARTIES 1.     La durée de la procédure suivie en l’espèce, et concernant les requérants Dokos, Avouzouklidou, Bermberidis, Dimitriou et Sakellariou, était-elle compatible avec la condition de jugement dans un «   délai raisonnable   », au sens de l’article 6 § 1 de la Convention   ?   2.     La cause des requérants susmentionnés a-t-elle été entendue équitablement, comme l’exige l’article   6   §   1 de la Convention, eu égard notamment à la jurisprudence prétendument contradictoire du Conseil d’État en la matière   ?   3.     Les requérants susmentionnés ont-ils été victimes d’une discrimination contraire à l’article   14 de la Convention, combiné avec l’article 1 du Protocole   n o   1, en ce que le Conseil d’État a reconnu que la loi n o 2606/1998, en tant que loi inconstitutionnelle, ne s’appliquait pas à d’autres médecins ayant effectué des gardes dans d’autres hôpitaux que celui où travaillaient les requérants   ?       ANNEXE       Eleftherios DOKOS est un ressortissant grec né en 1952, résidant à Athènes     Melpomeni AVOUZOUKLIDOU est une ressortissante grecque née en 1959, résidant à Athènes     Dimitrios BERMBERIDIS est un ressortissant grec né en 1946, résidant à Megara     Ekaterini DIMITRIOU est une ressortissante grecque née en 1965, résidant à Athènes     Timotheos SAKELLARIOU est un ressortissant grec né en 1941, résidant à Athènes    Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
- Date
- 24 janvier 2018
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-180980
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel