CEDHCASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE — 23 janvier 2018
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-180990
- Date
- 23 janvier 2018
- Publication
- 23 janvier 2018
droits fondamentauxCEDH
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Elle est représentée devant la Cour par M e   V.I. Nifantyev, avocat à Moscou. Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par la requérante, peuvent se résumer comme suit. Au mois de mai 2008, la requérante démissionna de ses fonctions de juge et de présidente de la cour du district autonome Nénetski de la région d’Arkhangelsk («   la cour du district   »). À une date non spécifiée dans le dossier, deux employées chargées des finances à la cour du district, S. et M., furent poursuivies pour un détournement de fonds qu’elles auraient commis entre 2004 et 2008. Dans le cadre des poursuites pénales dirigées contre ces employées, la requérante figura en tant que témoin. Le 12 juillet 2011, les autorités d’enquête lancèrent une vérification préliminaire à l’encontre de la requérante sur la base de l’article 144 du code de procédure pénale (CPP) eu égard à des éléments rassemblés dans le cadre de l’investigation menée à l’endroit de S. et de M. D’après les autorités d’enquête, la requérante avait commis un manquement aux devoirs professionnels, infraction réprimée à l’article 293   §   1 du code pénal (CP), ayant omis de prendre des mesures nécessaires pour prévenir le détournement de fonds dont S. et M. avaient été accusées. Ultérieurement, respectivement en septembre 2011 et en décembre 2011, S.   et M. furent reconnues coupables de détournement de fonds et condamnées à des peines différentes. Le 16 mars 2012, dans le cadre de la vérification préliminaire conduite à l’encontre de la requérante, l’enquêteur Ch. du département du comité d’instruction de la région d’Arkhangelsk et du district autonome Nénetski («   le comité d’instruction   ») rendit une ordonnance de non-lieu. S’appuyant sur un certain nombre d’éléments rassemblés au cours de la vérification préliminaire, dont les déclarations de la requérante, l’enquêteur estima que les éléments constitutifs de l’infraction réprimée par l’article 293   §   1 du CP n’étaient pas réunis (article 24   §   1 alinéa 2 du CPP). Il indiqua notamment qu’aucun élément du dossier ne permettait d’affirmer que la requérante avait omis de remplir ses devoirs professionnels ou qu’elle les avait remplis négligemment. Il indiqua en outre que le délai de prescription de la responsabilité pénale pour l’infraction à l’article 293   §   1 du CP avait expiré en 2010. À une date non spécifiée dans le dossier, l’ordonnance du 16 mars 2012 fut annulée. La requérante ne se serait pas vu notifier la décision y afférente. Le 5 mai 2012, l’enquêteur N. du comité d’instruction rendit une nouvelle ordonnance par laquelle il refusa d’ouvrir une enquête pénale à l’encontre de la requérante, cette fois-ci pour cause de prescription (article   24   §   1 alinéa 3 du CPP), ayant toutefois établi que l’intéressée avait commis les actes constitutifs de l’infraction réprimée à l’article 293   §   1 du CP. L’ordonnance se lisait comme suit en ses parties pertinentes en l’espèce   : «   Selon l’article 15   §   2 du CP, l’infraction réprimée par l’article 293   §   1 du CP est d’une gravité moyenne. Selon l’article 78   § 1 a) du CP, une personne est [dégagée] de la responsabilité pénale une fois le délai de deux ans après la commission de l’infraction écoulé. M me   Kolesnikova a commis [l’infraction à l’article 293   §   1 du CP] pendant la période comprise entre 2004 et le 1 er mai 2008   ; par conséquent, le délai de prescription de sa responsabilité pénale a expiré le 2 mai 2010. Selon l’article 24   §   1 alinéa 3 du CPP, une enquête pénale ne peut être ouverte après le dépassement du délai de prescription. Selon l’article 27   §   2 du CPP, l’abandon des poursuites pénales pour les motifs énumérés à l’article 24   §   1 alinéa 3 du CPP n’est pas permis si le suspect ou l’accusé s’y oppose. Selon les articles 46   §   1 alinéa 1 et 47   §   1 alinéas 1 et 2 du CPP, une personne qui n’a pas été arrêtée sur la base des articles 91 et 92 du CPP, ou qui n’a pas fait l’objet de mesures de restriction sur la base de l’article 100 du CPP, ou qui ne s’est pas vu notifier de suspicions pesant à son encontre sur la base de l’article 223.1 du CPP, n’est pas considérée en tant que suspect ou accusé (...) Il s’ensuit que la décision de ne pas ouvrir une enquête pénale pour cause de prescription à l’encontre d’une personne faisant l’objet d’une vérification préliminaire conduite sur la base des articles 144 ‑ 145 du CPP, rendue conformément à l’article   24   §   1 alinéa 3 du CPP, n’est pas conditionnée par l’accord ou l’opposition de la personne concernée. Selon la décision de la Cour constitutionnelle de la Fédération de Russie n o   583-O-O du 21 avril 2011, une décision de ne pas ouvrir une enquête pénale pour cause de prescription rendue sans l’accord de la personne concernée ne constitue pas un acte qui établit la culpabilité de ladite personne au sens de l’article 49   §   1 de la Constitution de la Fédération de Russie, et [de ce fait] ne crée pas de conséquences juridiques liées au casier judiciaire ainsi qu’à la participation de cette personne à la procédure pénale en tant que suspect ou accusé, c’est-à-dire n’enfreint les droits de [celle-ci] d’aucune manière (...) [l’enquêteur a décidé] 1. de refuser d’ouvrir une enquête pénale à l’encontre de M me Kolesnikova pour l’infraction à l’article 293   §   1 du CP pour cause de prescription, [cas prévu par] l’article 24   §   1 alinéa 3 du CPP (...)   » Le 10 décembre 2012, le président de la cour du district, agissant au nom du conseil des juges du district Nénetski, adressa une lettre au président de la Cour suprême de la Fédération de Russie. Dans cette lettre, il demandait des clarifications quant à la façon la plus appropriée de lancer une procédure en annulation du statut de juge à la retraite à l’encontre de la requérante eu égard au contenu de l’ordonnance de l’enquêteur N. du 5 mai 2012. Le 27 décembre 2012, le tribunal de la ville de Naryan-Mar, saisi d’une demande en annulation de l’ordonnance de l’enquêteur du 5 mai 2012 introduite par la requérante sur la base de l’article 125 du CPP, débouta l’intéressée. Dans sa décision, le tribunal estima que tant la procédure ayant conduit à l’adoption de l’ordonnance litigieuse que les motifs sous-tendant ladite ordonnance étaient conformes à la législation nationale. La requérante interjeta appel de cette décision devant la cour du district. Elle alléguait, entre autres, que, dans l’ordonnance litigieuse, il était affirmé qu’elle avait commis une infraction à l’article 293   §   1 du CP, et que, par conséquent, ladite ordonnance portait atteinte à son droit d’être présumée innocente ainsi qu’à son honneur et à sa réputation. Elle se plaignait en outre que le tribunal de la ville de Naryan-Mar ne se fût pas penché sur la substance de ses griefs et qu’il eût ainsi procédé à un examen formel de sa contestation. La cour du district fixa la date de l’examen de l’appel de la requérante au 18   avril 2013. Le 3 avril 2013, la requérante récusa tous les juges de la cour du district et demanda que l’examen de son appel fût dévolu à une juridiction d’appel située en dehors du district Nénetski. Tout d’abord, la requérante indiquait craindre un manque d’impartialité du président de la cour du district. Elle faisait référence à cet égard à la lettre envoyée par ce dernier le 10   décembre 2012 au président de la Cour suprême de la Fédération de Russie, et elle se référait en outre à des plaintes pénales qu’il aurait précédemment soumises au procureur aux fins d’ouverture d’une enquête pénale à son encontre pour abus de fonctions. Ensuite, la requérante exprimait ses craintes quant à un manque d’impartialité des juges Ku. et N., et du vice-président de la cour du district, F., précisant que ces magistrats avaient représenté la partie lésée, c’est-à-dire la cour du district elle-même, dans les procédures pénales dirigées à l’encontre de M. et de S. Enfin, la requérante alléguait que les autres juges de la cour du district pouvaient manquer d’impartialité au motif qu’ils avaient travaillé avec elle pendant la période correspondant à sa présidence de la cour du district. Le 18 avril 2013, la cour du district, siégeant en une formation composée des juges G., Ka., et S., rejeta tant la demande de récusation introduite par l’intéressée le 3 avril 2013 que l’appel interjeté par cette dernière contre la décision du tribunal de la ville de Naryan-Mar du 27 décembre 2012. Le tribunal du district fit siennes les conclusions du tribunal de première instance quant à la légalité de l’ordonnance du 5 mai 2012. La requérante introduisit des pourvois en cassation contre la décision du 18   avril 2013. Ceux-ci furent rejetés respectivement le 4 mars 2014 par une formation de juge unique de la Cour suprême de la Fédération de Russie et le 25 avril 2014 par le vice-président de la même juridiction. GRIEFS Invoquant les articles 6 et 13 de la Convention, la requérante se plaint de ne pas avoir eu accès à une procédure par laquelle elle aurait pu faire examiner le bien-fondé de l’ordonnance de l’enquêteur N. du 5 mai 2012, notamment s’agissant des conclusions de ce dernier quant à la commission, par elle, d’une infraction à l’article 293   §   1 du CP. Elle allègue que l’ordonnance litigieuse a porté atteinte au respect de la présomption d’innocence à son égard ainsi qu’à son honneur et à sa réputation. Elle soutient que les juridictions nationales saisies de sa demande en annulation de l’ordonnance susmentionnée n’ont pas dûment motivé leurs décisions et qu’elles ont failli à redresser les violations alléguées de ses droits. La requérante dénonce en outre un manque d’impartialité et d’indépendance de la cour du district ayant rendu la décision du 18 avril 2013. QUESTIONS AUX PARTIES 1.     Eu égard à la vérification préliminaire conduite à l’égard de la requérante sur la base de l’article 144 du code de procédure pénale, qui s’est soldée par l’ordonnance de l’enquêteur N. du 5 mai 2012, la requérante a ‑ t ‑ elle été «   accusée d’une infraction   » au sens de l’article 6   §   2 de la Convention ( Adolf c. Autriche, 26 mars 1982, §§   29 ‑ 34, série A n o   49, et Minelli c. Suisse , 25 mars 1983, §§   30 ‑ 32, série A n o   62)   ? Dans l’affirmative, la présomption d’innocence garantie par l’article   6   §   2 de la Convention a-t-elle été respectée en l’espèce   ? En particulier, eu égard à la motivation de l’ordonnance du 5 mai 2012 susmentionnée, selon laquelle la requérante avait commis une infraction à l’article 293   §   1 du code pénal, la «   culpabilité   » de la requérante a-t-elle été «   légalement   » établie   ? La requérante a-t-elle pu exercer les droits de la défense dans le cadre de la vérification préliminaire, qui s’est soldée par ladite décision, ou dans le cadre de la procédure devant les juridictions nationales, qui s’est terminée par la décision de la Cour suprême de la Fédération de Russie du 25 avril 2014 ( Minelli , précité, §   37)   ?   2.     Dans le cas où le volet civil ou pénal de l’article 6   §   1 de la Convention serait applicable dans les circonstances de la cause, le droit de la requérante à ce que sa cause soit entendue par un tribunal indépendant et impartial conformément à cette disposition de la Convention a ‑ t ‑ il été respecté en l’espèce   ? En particulier, les craintes de la requérante quant à un manque d’indépendance et d’impartialité de la cour du district ayant rendu la décision du 18 avril 2013 ont-elles été objectivement justifiées   ? La demande de récusation dirigée par la requérante contre les juges de la cour du district Nénetski a-t-elle été examinée dans une procédure respectant le principe nemo judex in causa sua («   nul ne peut être juge en sa propre cause   ») ( A.K. c. Liechtenstein , n o 38191/12, §§   65 ‑ 85, 9 juillet 2015, et A.K.   c.   Liechtenstein (n o 2) , n o 10722/13, §§   64 ‑ 68, 18 février 2016)   ? Les instances de cassation ont-elles dûment motivé leurs décisions concernant le manque allégué d’indépendance et d’impartialité de la cour du district ( Dragojević c. Croatie , n o 68955/11, §   121 in fine , 15 janvier 2015, et Bereczki c. Roumanie , n o 25830/08, §   48 in fine , 26 avril 2016)   ?   3.     La requérante avait-elle à sa disposition, comme l’exige l’article   13 de la Convention, un recours interne effectif au travers duquel elle aurait pu formuler son grief de méconnaissance de l’article 6   §   2 de la Convention   ?  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
- Date
- 23 janvier 2018
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-180990
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel