CEDHCASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE — 7 février 2018
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-181331
- Date
- 7 février 2018
- Publication
- 7 février 2018
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleAffaire communiquée
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
.s800EAC49 { font-size:12pt } .sFE10DC93 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-align:center } .sBB9EE52A { font-family:Arial } .sA6BC7FA7 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-indent:14.2pt; text-align:right } .s23860FF7 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-indent:14.2pt; text-align:center } .s5E1364CA { margin-top:0pt; margin-bottom:12pt; text-align:center; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid; font-size:14pt } .s8229ABDD { margin-top:0pt; margin-bottom:12pt; text-align:center } .s83BE5C30 { font-family:Arial; font-size:8pt; vertical-align:super } .s68C46B95 { margin-top:36pt; margin-bottom:12pt; text-align:center } .s3F59B822 { font-family:Arial; font-weight:bold; text-transform:uppercase } .s9793A85B { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-indent:14.2pt } .sA8776625 { margin-top:18pt; margin-left:29.2pt; margin-bottom:12pt; text-indent:-17.6pt; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid } .s29100277 { font-family:Arial; font-weight:bold } .s72C8F48C { margin-top:12pt; margin-left:36.6pt; margin-bottom:6pt; text-indent:-15.05pt; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid } .sA36B60A1 { font-family:Arial; font-style:italic } .sF7A86111 { margin-top:6pt; margin-left:21.25pt; margin-bottom:6pt; text-indent:7.1pt; font-size:10pt } .sDEED0BAF { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-indent:21.25pt } .s34D46E87 { margin-top:12pt; margin-bottom:6pt; text-align:center; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid; font-size:10pt } .sD3B63DAD { margin-top:36pt; margin-bottom:12pt; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid; font-size:14pt } .s7ACB8D74 { margin-top:0pt; margin-left:14.2pt; margin-bottom:0pt; text-indent:14.2pt } .s6C3B0BAF { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-indent:28.35pt }   Communiquée le 7 février 2018   CINQUIÈME SECTION Requête n o 43207/16 Joseph CASTELLANI contre la France introduite le 19 July 2016 EXPOSÉ DES FAITS   1.     Le requérant, M. Joseph Castellani, est un ressortissant français né en 1956 et résidant à Contes. Il est représenté devant la Cour par M e   J. ‑ P.   Joseph, avocat à Grenoble. A.     Les circonstances de l’espèce 1.     La genèse de l’affaire 2.     Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit. 3.     Le 6 mai 2002, une information judiciaire fut ouverte contre X pour subornation de témoin et menaces de mort réitérées à la suite de la plainte déposée par M.A. avocat. Ce dernier avait témoigné dans une affaire de violences à l’égard de la force publique, dans laquelle trois membres de la famille E.H avaient été condamnés. Il déclara avoir été menacé par une personne impliquée par son témoignage, laquelle était assistée d’autres individus. 4.     Le 21 mai 2002, le juge d’instruction délivra une commission rogatoire aux enquêteurs avec pour mission de préciser les circonstances et d’identifier l’auteur des faits et, à ces fins, de procéder à toutes auditions, perquisitions et saisies utiles à la manifestation de la vérité. Les principaux suspects étaient membres de la famille E.H., famille amie et voisine du requérant. 5.     C’est dans le cadre de cette mission que, le 18 juin 2002, à six heures du matin, le groupement d’intervention de la police nationale (GIPN), intervint au domicile du requérant pour l’interpeller, en vue d’une audition. 6.     Le requérant indique qu’il fut réveillé à l’aube par les aboiements de ses chiens, puis par deux coups sourds sur le portail. Avant même qu’il ait eu le temps de descendre au rez-de-chaussée, il aperçut en bas de l’escalier un homme cagoulé de noir, le bras droit tendu vers l’avant d’où jaillit une flamme sans détonation. Il pensa être agressé à son domicile par des malfaiteurs, rejoignit sa femme pour lui demander de se cacher, puis revint dans le couloir à l’étage. Ayant la sensation qu’un homme montait l’escalier, il s’empara d’une barre de fer (dont la présence s’expliquait par des travaux en cours), frappa à deux reprises celui qu’il prenait pour un malfaiteur, le désarmant et le faisant tomber dans l’escalier. Il entendit alors crier «   police, police   ! » par plusieurs hommes en même temps. Réalisant qu’il s’agissait des forces de l’ordre, il déposa la barre, leva les mains en criant «   ... ça va je vous ai pris pour un cambrioleur...   », puis laissa monter les forces de l’ordre sans opposer la moindre résistance aux policiers qui le saisirent. 7.     Après avoir confirmé son identité, il reçut un coup de tête du policier casqué qu’il avait touché avec la barre de fer avant d’être emmené dans une pièce vide et en travaux, où il fut frappé à coups de poings et de pieds. L’un des policiers le maintint plusieurs minutes au sol, en appuyant son pied sur sa tête et la femme qui les commandait le menaça en ses termes   : «   chaque fois que tu menaceras un témoin, on reviendra, ordure...   ». Selon le requérant, ce n’est qu’à ce moment que les forces de l’ordre l’informèrent de ce qu’ils intervenaient en exécution d’une commission rogatoire, à la suite d’une plainte déposée pour subornation de témoins. Il fut de nouveau frappé pour lui faire dire où se trouvaient les armes dont il pouvait être en possession. Une carabine 22 LR non déclarée (alors que la détention de ce type d’arme était soumise à autorisation) fut saisie lors de la perquisition. Il fut alors emmené au poste de police après avoir, toujours selon ses dires, été jeté dans le coffre d’une voiture banalisée où il subit de nouvelles violences, un policier appuyant un genou sur son thorax. 8.     Il ressort des pièces du dossier, et notamment des décisions des juridictions internes, que les policiers n’ont pas la même version de cette interpellation. Selon eux, bien que le requérant n’ait pu se méprendre sur leur identité, il se rebella violemment, les contraignant à faire usage de la force. 9.     La garde à vue du requérant lui fut notifiée à 6   heures   35. Au poste de police, il fut examiné à 7   heures   45 par un médecin, qui constata que son état était compatible avec une mesure de garde à vue, «   sous réserve de radiographie   ». À 8   heures   10, un ordre de transfert de deux personnes gardées à vue, dont le requérant, fut donné par l’officier de police judiciaire, mais seule l’autre personne gardée à vue fut transférée. À 10   heures   40, le requérant fit l’objet d’un nouvel examen médical par un deuxième médecin, lequel constata de nombreuses ecchymoses et fractures et conclut à un état de santé compatible avec le maintien en garde à vue sous réserve, dans «   l’attente d’un scanner + chirurgien ORL pour sortie ou intervention   », que «   la thérapeutique soit effectuée en milieu hospitalier   ». Toutefois, le requérant resta sans soins et ne fut emmené à l’hôpital que vers 15   heures   30, soit neuf heures après son arrivée au poste de police. Il fut entendu le lendemain, le 19 juin 2002 vers 12   heures. La fin de sa garde à vue lui fut notifiée le même jour vers 17 heures. 10.     Les certificats médicaux constatèrent un traumatisme facial, un hématome péri-orbital droit, un hématome à l’oreille avec déchirure, une fracture de l’os malaire droit et plancher de l’orbite droite, une fracture de la 9 e côte gauche, ainsi que de nombreux hématomes sur tout le corps. Le requérant fut opéré le 28 juin 2002 pour réduction de la fracture et pose d’une plaque sous l’œil droit. Ces blessures justifièrent une incapacité totale de travail (ITT) de dix-neuf jours et ne furent consolidées qu’un an plus tard, avec une incapacité permanente partielle de 3% en raison des troubles esthétiques, une gêne douloureuse et un stress post traumatique. 11.     Le 13 novembre 2002, le juge d’instruction rendit une ordonnance de non-lieu sur les faits de subornation de témoins et de menaces de mort à l’origine de l’interpellation du requérant. 2.     Les poursuites diligentées contre le requérant 12.     Le 8 juillet 2002, le requérant fut convoqué pour être jugé des chefs de violences volontaires avec arme (une barre de fer), à l’égard d’une personne dépositaire de l’autorité publique ayant entrainé une incapacité de travail supérieure à huit jours, ainsi que pour détention sans autorisation d’arme ou munition de catégorie   1 ou 4, pour une audience le 26 novembre 2002, devant le tribunal correctionnel de Nice. 13.     L’affaire fut à plusieurs reprises renvoyée lors des audiences des 26   novembre 2002, 21 janvier 2003, 5 février et 9 novembre 2004, 22   mars et 13 décembre 2005, 24 octobre 2006, 26 juin 2007, 24   juin   et 9 décembre 2008, au motif qu’une instruction était en cours à la suite de la plainte avec constitution de partie civile déposée par le requérant et concernant les mêmes faits (paragraphes 17 – 26 ci-dessous). 14.     Le 13 janvier 2009, le tribunal correctionnel le reconnut coupable de détention d’arme sans autorisation et le condamna à une amende délictuelle avec sursis, mais le relaxa des chefs de violences volontaires sur personne dépositaire de l’autorité publique. Le tribunal retint la légitime défense, en considérant que le requérant avait pu légitimement se croire agressé à son domicile. Il observa notamment ce qui suit   : «   (...) l’intervention du GIPN dans une enquête pour menace est peu commune, et cette impression d’étrangeté est renforcée par le fait qu’à l’issue de son interpellation mouvementée, M. Castellani. n’a jamais été mis en examen ni même entendu par le juge d’instruction ayant décerné la commission rogatoire justifiant l’intervention de la police. Autrement dit, une simple convocation aurait, en l’occurrence, largement suffi pour entendre le prévenu   : le tribunal ignore toujours ce qui a pu motiver le déploiement de force à l’origine du présent dossier (...)   » 15.     Le tribunal correctionnel releva également que la compagne et la fille du requérant, entendues comme témoins lors de l’audience, avaient démenti les déclarations des policiers, en affirmant qu’aucune sommation n’avait été effectuée lors de l’entrée des policiers dans leur domicile. 3.     Les poursuites diligentées contre les policiers 16.     Le 18 novembre 2002, le requérant déposa plainte avec constitution de partie civile pour non-assistance à personne en péril, violences volontaires et actes de barbarie. Une information judiciaire fut ouverte le 7   décembre 2002. 17.     Le 2 juillet 2004, le juge d’instruction rendit une ordonnance de non ‑ lieu partiel, en ne retenant à l’encontre de certains policiers que l’omission de porter secours et en les renvoyant de ce chef devant le tribunal correctionnel de Nice. 18.     À la suite de l’appel interjeté par le requérant, la chambre de l’instruction de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, par un arrêt du 24   février 2005, constata que la partie civile n’avait pas été entendue par le juge d’instruction au vu du rapport de police, et que l’ordonnance de renvoi et de non-lieu partiel du 2 juillet 2004 n’avait pas statué sur la plainte pour violences volontaires et pour actes de barbarie. 19.     La cour d’appel annula en conséquence l’ordonnance de non-lieu partiel du juge d’instruction et ordonna la poursuite de l’information. 20.     Le requérant fut entendu par le juge d’instruction, mais aucun policier ne fut entendu. 21.     Une deuxième ordonnance de non-lieu concernant les faits de violences volontaires par dépositaires de l’autorité publique fut rendue le 27   janvier 2006. Le requérant fit appel. 22.     Par un arrêt du 15 juin 2006, la chambre de l’instruction de la cour d’appel d’Aix-en-Provence confirma le non-lieu des chefs d’actes de barbarie. Concernant les violences volontaires, elle ordonna un supplément d’information, aux fins de mettre en examen quatre fonctionnaires de police et décida que le dossier lui serait renvoyé après que les actes d’instruction auraient été effectués. 23.     Quatre policiers furent mis en examen et entendus. Un commandant de police fut entendu en tant que témoin assisté. 24.     Par un arrêt du 25 octobre 2007, la cour d’appel d’Aix-en-Provence confirma l’ordonnance de non-lieu du chef de violences volontaires par dépositaires de l’autorité publique, au motif que la procédure ne permettait pas de déterminer si les coups reçus par le requérant avaient été portés intentionnellement ou non par les policiers. 25.     Le requérant forma un pourvoi en cassation contre cet arrêt, avant de s’en désister, le pourvoi en cassation de la partie civile étant irrecevable lorsque le mis en examen a fait l’objet d’une décision de non-lieu confirmée par la chambre de l’instruction et en l’absence d’un pourvoi du parquet général. 26.     Le 13 janvier 2009, le tribunal correctionnel de Nice prononça la relaxe des deux fonctionnaires de police renvoyés devant lui des chefs d’omission de porter secours (paragraphe 17 ci-dessus). Il considéra que, s’il ne faisait pas de doute que l’organisation générale du service des gardes à vue avait manqué d’efficacité, rien ne permettait d’affirmer que ces deux fonctionnaires avaient omis volontairement de porter assistance au requérant, alors qu’ils avaient sollicité à plusieurs reprises de leur salle de commandement qu’un véhicule vienne le prendre en charge pour le conduire à l’hôpital. 4.     L’action en responsabilité contre l’État 27.     Le 26 juin 2009, le requérant forma une action en responsabilité de l’État devant le tribunal de grande instance de Nice aux fins d’obtenir une indemnisation du préjudice subi compte tenu des conditions de son interpellation puis de sa garde à vue. Le tribunal, par jugement du 5 avril 2011, considéra qu’en envoyant le GIPN pour procéder à l’interpellation du requérant, l’État avait commis une faute lourde engageant sa responsabilité, avec la motivation suivante   : «   Le caractère de dangerosité qui est mis en avant pour justifier l’intervention du GIPN ne résulte que des déclarations des fonctionnaires de police ayant requis son intervention et n’est étayé par aucun élément probant. Le fait, pour les policiers chargés sur commission rogatoire de procéder à l’audition d’une personne mise en cause, qui n’était pas nommément visée par la plainte sur la base de ce qu’on ne peut appeler autrement que des rumeurs le présentant comme dangereux et violent, est constitutif d’une faute lourde.   » 28.     Le tribunal condamna l’État à payer au requérant la somme de 59   000 euros (EUR) en indemnisation du préjudice subi et 3   500 EUR au titre du remboursement des frais en vertu de l’article 700 du code de procédure civile (CPC). 29.     Par un arrêt du 12 avril 2012, la cour d’appel d’Aix-en-Provence, confirma la recevabilité de l’action du requérant mais infirma le jugement pour le surplus et le débouta de ses demandes, selon les motifs suivants   : «   Le choix d’un service plutôt que l’autre pour appréhender une personne aux fins d’audition dans le cadre d’une enquête sur commission rogatoire relève de l’appréciation des policiers chargés de cette mission, eu égard aux renseignements obtenus sur les risques de la mission. En aucun cas un tel choix ne peut être considéré comme constitutif d’une faute lourde de l’État. Il est possible que ce choix ait été disproportionné par rapport au risque que faisait encourir M. Castellani. Mais si ce déploiement de moyens était peut-être inutile, il ne peut être considéré comme constitutif d’une faute lourde. Par ailleurs le préjudice, s’il y en avait un, serait pour l’Etat, dont les moyens seraient gaspillés, et non pour le particulier. En l’occurrence, il s’est avéré que le recours à ce service n’était pas complètement inapproprié alors que M. Castellani s’est révélé violent et détenait des armes. Il ne peut être sérieusement prétendu que ce dernier ait cru avoir affaire à des cambrioleurs alors que l’apparence des policiers des groupes d’intervention de la police nationale est très spécifique et connue du grand public, que les policiers se sont annoncés et que leur uniforme porte l’inscription «   police   ».   » 30.     Le requérant fut condamné à payer 1 700 EUR en application de l’article 700 du CPC, outre les dépens. 31.     Par un arrêt du 10 juillet 2013, la Cour de cassation considéra que la cour d’appel n’avait pas recherché «   comme il le lui était demandé, si le fait dommageable ne pouvait pas trouver son origine dans les conditions de la garde à vue, en particulier dans le défaut de soins, distinct de l’omission de porter secours   ». Elle cassa l’arrêt du 12   avril 2012, sauf en ce qu’il avait déclaré recevable l’action du requérant et, sur les autres points, renvoya la cause et les parties devant la cour d’appel de Montpellier. 32.     Par un arrêt du 27 janvier 2015, la cour d’appel de Montpellier considéra que la faute lourde engageant la responsabilité de l’État n’était pas démontrée s’agissant des conditions d’intervention du GIPN pour procéder à l’interpellation du requérant. Elle considéra qu’il ne pouvait être conclu à l’inutilité ou au caractère disproportionné de cette intervention en raison des actes accomplis par le requérant pour se défendre, mais aussi de sa persistance à se rebeller. En revanche, la cour d’appel jugea que l’État avait commis une faute lourde à raison du défaut de soins durant la garde à vue dont le requérant avait fait l’objet. L’État fut condamné au paiement de la somme de 5   000 EUR en réparation du préjudice lié à ce défaut de soins et à la somme de 2   000 EUR conformément à l’article   700 du CPC. 33.     Par un arrêt du 10 février 2016, la Cour de cassation rejeta le pourvoi du requérant. B.     Le droit et la pratique internes pertinents 34.     Les dispositions pertinentes du code pénal se lisent comme suit   : Article 122-5 «   N’est pas pénalement responsable la personne qui, devant une atteinte injustifiée envers elle-même ou autrui, accomplit, dans le même temps, un acte commandé par la nécessité de la légitime défense d’elle-même ou d’autrui, sauf s’il y a disproportion entre les moyens de défense employés et la gravité de l’atteinte. N’est pas pénalement responsable la personne qui, pour interrompre l’exécution d’un crime ou d’un délit contre un bien, accomplit un acte de défense, autre qu’un homicide volontaire, lorsque cet acte est strictement nécessaire au but poursuivi dès lors que les moyens employés sont proportionnés à la gravité de l’infraction.   » 35.     Les groupes d’intervention de la police nationale (GIPN) sont des unités d’élite de la police nationale française. Créés en 1972, ils sont destinés à intervenir dans des situations d’extrême violence ou à hauts risques, telles que les prises d’otages, les actes de terrorisme, les mutineries dans les prisons ou les interpellations d’individus dangereux ou de forcenés. Ils sont composés de fonctionnaires de police recrutés selon des critères très sélectifs, dotés de matériels performants et soumis à un entraînement constant et rigoureux. Depuis 2015, les GIPN ne sont implantés que dans des collectivités d’outre-mer, les sept groupes de métropole ayant été intégrés au sein du RAID (Recherche, Assistance, Intervention, Dissuasion). GRIEF 36.     Invoquant l’article 3 de la Convention, le requérant se plaint d’avoir été victime de violences lors de son interpellation par la police, alors que l’intervention même du GIPN, comme l’usage de la force, n’étaient ni nécessaires ni proportionnés. QUESTIONs AUX PARTIES   Le requérant a-t-il été, lors de son interpellation, soumis à des traitements contraires à l’article 3 de la Convention   ? En particulier   : -     le choix des moyens pour l’interpeller, en l’espèce la décision de faire appel au GIPN, était-il proportionné et nécessaire au regard de la dangerosité supposée du requérant   ? -     le recours à la force des policiers était-il proportionné et strictement nécessaire au regard du comportement du requérant et des circonstances de l’espèce   ?   Les parties sont en outre invitées à produire copie des documents suivants   : -     le dossier de la procédure d’instruction ouverte à la suite de la plainte avec constitution de partie civile du requérant pour omission de porter secours, violences volontaires et actes de barbarie.Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
- Date
- 7 février 2018
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-181331
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel