CEDHCASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE — 12 février 2018
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-181494
- Date
- 12 février 2018
- Publication
- 12 février 2018
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleAffaire communiquée
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
.s800EAC49 { font-size:12pt } .sFE10DC93 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-align:center } .sBB9EE52A { font-family:Arial } .s40F41F73 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-align:right } .s32563E28 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt } .s5E1364CA { margin-top:0pt; margin-bottom:12pt; text-align:center; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid; font-size:14pt } .s8229ABDD { margin-top:0pt; margin-bottom:12pt; text-align:center } .s83BE5C30 { font-family:Arial; font-size:8pt; vertical-align:super } .s68C46B95 { margin-top:36pt; margin-bottom:12pt; text-align:center } .s3F59B822 { font-family:Arial; font-weight:bold; text-transform:uppercase } .s9793A85B { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-indent:14.2pt } .sA36B60A1 { font-family:Arial; font-style:italic } .s29100277 { font-family:Arial; font-weight:bold } .s76CF415B { page-break-before:always; clear:both } .sFE832CA2 { margin-top:0pt; margin-left:18pt; margin-bottom:0pt } .s2278F906 { margin-top:0pt; margin-left:21.3pt; margin-bottom:0pt }   Communiquée le 12 février 2018   DEUXIÈME SECTION Requêtes n os 62819/17 et 63921/17 Jimmy DENIS et Derek IRVINE contre la Belgique introduites le 21 août 2017 OBJET DE L’AFFAIRE Les requêtes concernent la prolongation de la mesure d’internement dont les requérants font l’objet. Ces derniers sollicitèrent leur mise en liberté définitive se fondant sur la nouvelle loi relative à l’internement du 5 mai 2014, entrée en vigueur le 1 er octobre 2016. En vertu de cette loi, les faits qu’ils avaient commis à l’époque et qui avaient justifié leur internement ne peuvent plus donner lieu à un internement et leur privation de liberté ne serait donc plus conforme aux voies légales au sens de l’article 5 § 1 e) de la Convention. Les requérants firent également valoir qu’étant donné que la situation ayant conduit à leur internement n’est plus visée par la loi relative à l’internement, leur trouble mental ne serait pas suffisamment grave pour justifier leur privation de liberté, ce qui rend leur internement arbitraire.   La demande des requérants fut rejetée le 25 janvier 2017 par la chambre de protection sociale au sein du tribunal de l’application des peines d’Anvers notamment au motif que leur trouble mental n’était pas suffisamment stabilisé et qu’ils n’avaient pas accompli le délai d’épreuve prévu par la loi pour bénéficier d’une libération définitive.   Tirant moyen d’une violation des articles 5 §§ 1 e) et 4, et 13 de la Convention, les requérants se pourvurent en cassation.   Par des arrêts du 21 février 2017, la Cour de cassation rejeta les pourvois. Elle considéra que l’article 5 § 1 e) n’empêchait pas qu’une mesure d’internement imposée par une décision coulée en force de chose jugée soit définitive et donne lieu à partir de ce moment à une phase d’exécution à laquelle ne s’appliquent pas les mêmes règles que celles en vigueur pour imposer cette mesure. Elle jugea aussi que l’évaluation de l’état mental de l’interné et de la dangerosité sociale en découlant ne se fait pas simplement en fonction du fait pour lequel il a été interné, mais également en fonction d’un ensemble de facteurs de risque soumis à l’appréciation de la chambre de protection sociale. Quant au grief tiré de l’article 5 § 4 de la Convention, elle jugea que la condition d’accomplissement d’un délai d’épreuve n’impliquait pas que l’interné n’avait pas accès au juge ou ne disposait pas d’un recours effectif.   Devant la Cour, les requérants invoquent que leur privation de liberté est contraire à l’article 5 § 1 e) de la Convention. Ils se plaignent aussi de l’ineffectivité des recours en violation des articles 5 § 4 et 13 de la Convention. QUESTIONS AUX PARTIES 1.     À la lumière des critères posés par la jurisprudence de la Cour ( Winterwerp c. Pays-Bas , 24 octobre 1979, § 39, série A n o 33   ; en particulier la dangerosité de la personne internée ( Oukili c. Belgique , n o   43663/09, §   54, 9 janvier 2014) et l’évaluation des éléments pertinents par les autorités compétentes ( Van Zandbergen c.   Belgique , n o 4258/11, §   48, 2 février 2016)), le maintien de la mesure d’internement des requérants est-il conforme à l’article 5 § 1 e) de la Convention   ?   2.     Les requérants ont - ils bénéficié d’une voie de recours effective au sens des articles 5 § 4 et 13 de la Convention pour contester le maintien de leur internement   (voir Claes c. Belgique , n o 43418/09, §§ 126-129, 10   janvier 2013, et Dufoort c. Belgique , n o 43653/09, §§ 97-101, 10 janvier 2013 pour les principes généraux)   ?   3.     Le Gouvernement est invité à fournir à la Cour une copie des expertises psychiatriques et de toute autre pièce du dossier médical ou du dossier de la procédure qu’il jugerait utile pour la poursuite de l’examen de l’affaire au fond par la Cour. ANNEXE   Requête n o 62819/17   Jimmy DENIS est un ressortissant belge né en 1984, résidant à Weelde et représenté par P. Verpoorten   Requête n o 63921/17   Derek IRVINE est un ressortissant britannique né en 1964, résidant à Turnhout et représenté par P. VerpoortenCitations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
- Date
- 12 février 2018
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-181494
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel