CEDHCASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE — 16 février 2018
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-181508
- Date
- 16 février 2018
- Publication
- 16 février 2018
droits fondamentauxCEDH
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A.     Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les requérants, peuvent se résumer comme suit. Le 18 mai 2011, les requérants, candidats à l’édition 2011 du baccalauréat, participèrent à l’épreuve écrite de chimie. Celle-ci se déroula sans incident. Le 30 juin 2011, les requérants furent informés de l’annulation à leur encontre de l’épreuve susvisée par le chef inspecteur du centre régional d’examen ( Okręgowa Komisja Egzaminacyjna ) («   le chef inspecteur de l’OKE   »), au motif que des éléments selon lesquels ils n’auraient pas composé personnellement avaient été découverts dans leurs copies. Les requérants tentèrent en vain de contester la décision susmentionnée, d’abord auprès du chef inspecteur de l’OKE puis auprès du ministre de l’Éducation nationale. Les plaintes pour abus de pouvoir que certains d’entre eux déposèrent à l’encontre du chef inspecteur de l’OKE furent toutes rejetées par le parquet. Le déroulement et l’annulation de l’épreuve en question avaient fait l’objet d’un contrôle de la Chambre suprême de contrôle ( Najwyższa Izba Kontroli ) («   la NIK   »). Dans un rapport présenté sur ce point en mars 2012, la NIK faisait notamment observer que l’annulation de l’épreuve susmentionnée était intervenue en l’absence de procédure susceptible de garantir le respect des droits des requérants en tant que candidats au baccalauréat. 1.     Procédure devant les juridictions administratives Chacun des requérants saisit le tribunal administratif régional de Łódź pour se plaindre notamment de l’annulation, à ses yeux arbitraire, de ladite épreuve à son encontre. Dans leurs recours respectifs, les intéressés indiquaient ce qui suit   : –     dépourvue de motivation, la décision relative à l’annulation de l’épreuve en question aurait été prise à l’issue d’une procédure à laquelle, selon eux, aucun d’entre eux n’avait été partie   ; –     régie par des règlements intérieurs de l’éducation nationale dont le contenu ne leur aurait pas été communiqué, la procédure ayant débouché sur l’adoption de la décision en cause n’aurait prévu aucune garantie leur permettant de faire valoir leurs droits respectifs en tant que candidats au baccalauréat   ; plus particulièrement, la procédure en question ne leur aurait pas permis de consulter leurs copies respectives ni d’obtenir communication des critères de notation ou des pièces de leurs dossiers respectifs, ni de formuler des observations   ; –     en l’espèce, compte tenu de l’importance de la réussite au baccalauréat pour leur vie et leur carrière professionnelle futures, ils auraient dû, selon eux, bénéficier du minimum de garanties du respect de leurs intérêts légitimes. Le 28 juin 2011, le tribunal administratif régional de Łódź, statuant par ordonnances prononcées individuellement à l’encontre de chacun des requérants, se déclara incompétent pour connaître de l’affaire et rejeta les recours des intéressés pour irrecevabilité. Puis, les 14 et 16 novembre 2011, la Cour administrative suprême, statuant sur les pourvois en cassation que les intéressés avaient formés contre les ordonnances susvisées, les débouta de leurs recours respectifs. Dans les motifs de leurs décisions respectives, les deux instances administratives observaient ce qui suit   : –     prononcée en application de l’article § 99 alinéa de 2 de l’ordonnance de 2007 du ministre de l’Éducation nationale (voir la partie «   droit interne   » ci ‑ dessous), la décision relative à l’annulation de l’épreuve à laquelle les requérants avaient été candidats revêtait un caractère technique et non administratif   ; elle s’apparentait à un constat d’une autorité compétente en la matière selon lequel les connaissances des candidats relatives à la matière faisant l’objet de l’épreuve étaient insusceptibles d’évaluation dès lors que les intéressés n’avaient pas composé personnellement   ; dans des circonstances comme celles de l’espèce, la décision relative à l’annulation d’une épreuve était substituée au résultat de celle-ci   ; or, en application de l’article 9 c alinéa 2 a de la loi sur l’éducation nationale ( ustawa o systemie oświaty ) («   l’USO   ») (voir la partie «   droit interne   » ci-dessous), les résultats des épreuves et des examens étaient définitifs et insusceptibles de recours devant une juridiction administrative   ; –     la décision incriminée n’avait fait naître dans le chef des requérants aucun droit ni obligation parmi ceux qu’ils auraient pu tirer de la législation pertinente en l’espèce   ; l’annulation de l’épreuve susmentionnée n’exigeait pas d’adoption à leur encontre de décision administrative   ; enfin, la procédure à l’issue de laquelle la mesure en question avait été décidée n’était pas régie par le code de procédure administrative ; –     en application de la législation pertinente en la matière, la réussite aux épreuves du baccalauréat dépendait de l’observation par chacun des candidats de deux conditions cumulatives   : composer personnellement et démontrer posséder le niveau de connaissances requis au titre de chacune des épreuves   ; la première condition, de caractère préalable, visait à assurer le déroulement honnête de l’épreuve de façon à permettre l’évaluation équitable des connaissances des candidats   ; les deux conditions susmentionnées considérées comme un tout formaient l’«   épreuve   », au sens de la législation pertinente   ; le contrôle du respect de la seconde condition était effectué sous forme de notation exprimée en points tandis que le défaut d’observation de la première d’entre elles se soldait par l’interruption et l’annulation de l’épreuve   ; dans ce dernier cas de figure, les mesures susmentionnées remplaçaient le «   résultat   » de l’épreuve, au sens qui était attribué à ce terme par la législation pertinente, à savoir «   l’évaluation finale des connaissances d’un candidat dans une matière donnée, si elle avait pu être effectuée   »   ; –     si la réussite aux épreuves du baccalauréat était une condition préalable à l’inscription dans un établissement d’enseignement supérieur, elle ne conférait pas per se aux candidats au baccalauréat le droit de suivre les études supérieures de leur choix   ; les conditions précises à remplir à cet égard étaient déterminées par les autorités compétentes de chaque établissement d’enseignement supérieur concerné   ; –     compte tenu de l’interprétation susmentionnée de l’article 9 c alinéa   2   a de l’USO, les griefs des requérants relatifs au caractère inéquitable et irrégulier de la procédure ayant débouché sur l’annulation de l’épreuve à leur encontre étaient en dehors du champ de contrôle des juridictions administratives. 2.     Procédure devant la Cour constitutionnelle Chacun des requérants introduisit une plainte auprès de la Cour constitutionnelle, dénonçant notamment le caractère à ses yeux contraire à la Constitution de l’article 9 c alinéa 2 a de l’USO. Dans leurs plaintes, les requérants soutenaient en particulier que l’interprétation de la disposition susmentionnée de l’USO par les juridictions administratives, selon laquelle l’annulation d’une épreuve du baccalauréat était insusceptible de recours devant une juridiction administrative, portait atteinte à leurs droits d’accès à un tribunal, à l’instruction et au respect de leur vie privée et de leur réputation. Ils indiquaient que l’absence de possibilité d’obtenir communication des pièces de leurs dossiers respectifs et de celle de présenter leurs observations avait enfreint à leur encontre les dispositions pertinentes en l’espèce de la Constitution. Les arguments que les requérants développaient à ce propos étaient les suivants   : –     l’interprétation effectuée en l’espèce par les juridictions administratives de l’article 9 c alinéa 2 a de l’USO, selon laquelle l’annulation d’une épreuve du baccalauréat, lorsqu’elle était prononcée pour cause de fraude, remplaçait le résultat de l’épreuve en question, aurait eu pour effet de les priver d’accès à un juge en violation, selon eux, des dispositions de la Constitution   ; contrairement à l’interprétation susvisée de l’article 9 c alinéa 2 a de l’USO, l’annulation d’une épreuve du baccalauréat dans le cas de figure susmentionné n’aurait pas relevé de l’évaluation des connaissances des candidats mais se serait apparentée à un constat d’une autorité compétente en la matière selon lequel, en raison d’une conduite irrégulière et d’un manque d’honnêteté des candidats à l’épreuve, les copies de ceux-ci étaient insusceptibles d’être évaluées   ; –     s’il était normal que la note attribuée à un candidat à l’épreuve à l’issue du contrôle de ses connaissances soit insusceptible de recours, tel ne devrait pas être le cas s’agissant de la décision relative à l’annulation d’une épreuve du baccalauréat   ; dans ce dernier cas de figure, le candidat concerné devrait avoir la possibilité de faire contrôler une décision de ce type au moins par une autorité indépendante de l’OKE, voire, de préférence, par un tribunal   ; –     la procédure d’annulation d’une épreuve du baccalauréat devrait répondre aux exigences d’équité procédurale et à celles de la bonne administration   ; les candidats concernés devraient avoir l’occasion de faire contrôler la régularité de ladite procédure   ; –     l’interprétation incriminée de l’article 9 c alinéa 2 a de l’USO aurait permis la situation dans laquelle l’annulation d’une épreuve du baccalauréat par le centre d’examen n’était susceptible d’aucun contrôle   ; compte tenu de l’importance du baccalauréat dans le système de l’éducation nationale, la situation susmentionnée aurait été inadmissible   ; dans l’état actuel de la législation, les candidats intéressés n’auraient disposé d’aucune possibilité procédurale pour combattre l’allégation formulée à leur encontre à propos de leur manque d’honnêteté   ; –     la décision relative à l’annulation d’une épreuve du baccalauréat aurait une incidence évidente sur la situation juridique et personnelle des candidats dès lors qu’elle aboutissait selon eux à les priver d’accès à l’enseignement supérieur   ; unique document officiel indispensable à l’inscription dans un cursus universitaire, le diplôme du baccalauréat n’était délivré que sous réserve de réussite à l’ensemble de ses épreuves   ; l’annulation d’une épreuve pour fraude aurait en outre une incidence évidente sur la réputation d’un candidat concerné. Par un arrêt du 22 juin 2015, la Cour constitutionnelle déclara que l’article 9 c alinéa 2 a de l’USO, dans la mesure où il avait été soumis à son contrôle, était conforme à l’article 45 de la Constitution, et abandonna l’examen des autres griefs au motif que ceux-ci avaient été formulés par les requérants sur le terrain de dispositions de la Constitution inadéquates en l’espèce. Cinq membres sur quinze de la formation de jugement de la haute cour présentèrent des avis dissidents. Dans les motifs de son arrêt, la Cour constitutionnelle observa ce qui suit   : –     le contrôle du respect de l’obligation faite aux candidats aux épreuves du baccalauréat de composer personnellement était intrinsèque à l’évaluation des connaissances de ceux-ci dans une matière donnée   ; l’obligation en cause faisait partie intégrante de chaque épreuve au même titre que celle, pour chaque candidat, de démontrer qu’il possédait le niveau de connaissance requis dans la matière faisant l’objet de l’épreuve   ; l’observation des exigences susmentionnées par les candidats à l’épreuve faisait l’objet de l’évaluation par les examinateurs dans son ensemble   ; en cas de constat selon lequel un candidat n’avait pas composé personnellement, l’examinateur se trouvait empêché de réaliser l’évaluation des connaissances de celui-ci   ; un tel constat impliquait la nullité de l’épreuve   ; les principes susmentionnés s’appliquaient de la même manière en cas d’annulation d’épreuves décidée a posteriori (pendant la correction des copies)   ; –     le résultat d’une épreuve – insusceptible de recours en application de la législation pertinente – dépendait de l’observation cumulative par les candidats à celle-ci de chacune des conditions susmentionnées   ; les connaissances des candidats relatives à la matière faisant l’objet de l’épreuve étaient insusceptibles d’être contrôlées si ceux-ci n’avaient pas composé personnellement   ; tout comme le contrôle des connaissances des candidats, l’appréciation de la question de savoir si ceux-ci avaient composé personnellement était effectuée par les examinateurs selon des critères non écrits et dépourvus de caractère juridique, et selon leur expertise et leur expérience pédagogique   ; –     le constat fait par l’examinateur selon lequel un candidat n’avait pas composé personnellement ne créait pas de «   cause   », au sens de l’article   45 de la Constitution   ; la procédure juridictionnelle n’était pas un outil de contrôle adéquat de la régularité d’un tel constat   ; une conclusion contraire risquerait d’empêcher les jurys d’effectuer la comparaison selon les mêmes critères de l’ensemble des résultats obtenus et pourrait aboutir à l’ouverture d’une voie de contestation sans limites aux candidats mécontents de leurs résultats   ; une telle conclusion serait en outre susceptible de transférer aux juges la charge de travail des examinateurs en matière d’évaluation des connaissances des candidats   ; une décision juridictionnelle en la matière aurait été dérisoire en ce sens que, en l’espèce, seules importaient le niveau de connaissance de la matière donnée et l’application uniforme des critères de notation, et non l’indépendance et l’impartialité juridictionnelles   ; –     tout en maintenant en vigueur le principe selon lequel le résultat d’une épreuve était insusceptible de recours, l’amendement législatif intervenu en 2015 en application de l’arrêt K 53/12 avait débouché sur l’introduction dans la législation pertinente des garanties du respect des droits des candidats au baccalauréat dans une situation similaire à celle des requérants   ; plus particulièrement, l’amendement en cause avait eu pour effet de conférer aux candidats concernés des droits nouveaux, parmi lesquels le droit de présenter des observations, celui d’accéder au dossier de l’affaire, celui d’exprimer des réserves à propos de la décision prise à leur encontre et celui d’obtenir une décision motivée   ; –     les griefs des requérants relatifs aux violations alléguées de leurs droits au respect de leur vie privée et à l’instruction étaient rejetés, compte tenu de l’absence de lien suffisant entre lesdits griefs et l’absence dans le chef des requérants d’un recours pour se plaindre de l’annulation de leur épreuve. B.     Le droit interne pertinent 1.     La Constitution polonaise L’article 45 alinéa 1 de la Constitution se lit ainsi en ses parties pertinentes en l’espèce   : «   Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) par un tribunal compétent (...).   » L’article 70 de la Constitution est ainsi rédigé en sa partie pertinente en l’espèce   : «   Toute personne a droit à l’éducation. (...)   » 2.     Les lois et ordonnances pertinentes en l’espèce dans leur formulation applicable à l’époque des faits L’article 9 c alinéa 2 a de la loi de 1991 relative au système de l’éducation nationale prévoit que   : «   Les résultats des contrôles de connaissances et d’examens (...) sont définitifs et insusceptibles de recours devant une juridiction administrative.   » L’article § 99 alinéa 2 de l’ordonnance de 2007 du ministre de l’Éducation nationale relative aux modalités de notation, d’évaluation et de promotion d’élèves et auditeurs ainsi qu’à l’organisation des examens et des contrôles des connaissances dans les établissements d’enseignement public se lit ainsi   : «   En cas de découverte, lors de la correction d’une copie soumise par un candidat à une épreuve, d’éléments indiquant que celui-ci n’aurait pas composé personnellement, le chef inspecteur du centre régional d’examen, après consultation du chef du centre d’examen principal, prononce l’annulation de la partie écrite de l’épreuve à l’encontre du candidat en question.   » GRIEFS Invoquant les articles 6, 8 et 13 de la Convention et l’article 2 du Protocole n o 1 à la Convention, les requérants allèguent que l’absence d’un recours pour se plaindre de l’annulation d’une épreuve du baccalauréat à laquelle ils étaient candidats a porté atteinte à leurs droits d’accès à un tribunal, au respect de leur vie privée, à un recours effectif et à l’instruction. QUESTIONS AUX PARTIES 1.     En l’espèce, y a-t-il eu violation à l’égard des requérants de leur droit à un tribunal, au sens de l’article 6 § 1 de la Convention   ? Plus particulièrement, cette disposition de la Convention était-elle applicable en l’espèce   ? Dans l’affirmative, l’absence dans le chef des requérants d’un recours pour se plaindre de la décision relative à l’annulation de l’épreuve du baccalauréat à laquelle ils ont été candidats a-t-elle constitué une ingérence dans leur droit à un tribunal laquelle poursuivait un but légitime et était proportionnée au but poursuivi   ?   2.     En l’espèce, y a-t-il eu violation à l’égard des requérants de leur droit à l’instruction, au sens de l’article 2 du Protocole n o 1 à la Convention   ? Plus particulièrement, le processus décisionnel ayant débouché sur l’adoption à leur encontre de la décision susmentionnée a-t-il satisfait à l’exercice de mise en balance des différents intérêts en jeu, en particulier de ceux des requérants, candidats au baccalauréat   ?   ANNEXE   N o Requête N o Introduite le Requérant Date de naissance Lieu de résidence Représenté par   783/16 29/12/2015 Bartosz SYPIOŁA 05/09/1992 Ostrowiec Świętokrzyski   Mikołaj PIETRZAK   804/16 22/12/2015 Kacper HARABIN 23/11/1992 Ostrowiec Świętokrzyski   Mikołaj PIETRZAK   990/16 22/12/2015 Paulina PACHNIAK 22/09/1992 Ostrowiec Świętokrzyski   Mikołaj PIETRZAK   1153/16 22/12/2015 Monika ŁOJEK 19/02/1992 Ostrowiec Swietokrzyski   Mikołaj PIETRZAK   1256/16 22/12/2015 Bartlomiej PIASECKI 19/04/1992 Ostrowiec Świętokrzyski   Mikołaj PIETRZAK   1289/16 22/12/2015 Marta GAJUK 03/09/1992 Ostrowiec Świętokrzyski   Mikołaj PIETRZAK   1597/16 22/12/2015 Bartłomiej SAŁAPA 12/07/1992 Wojciechowice   Mikołaj PIETRZAK   1602/16 22/12/2015 Dorota SKRZYPCZAK 20/04/1992 Ostrowiec Świętokrzyski   Mikołaj PIETRZAK   1609/16 22/12/2015 Marta ZAWICKA 19/10/1992 Kunów   Mikołaj PIETRZAK             1619/16 22/12/2015 Daniel Filip DŁUGOSZ 01/02/1992 Ostrowiec Świętokrzyski   Mikołaj PIETRZAK             1698/16 22/12/2015 Michal KOZAK 10/05/1991 Lipsko   Mikołaj PIETRZAK             1925/16 22/12/2015 Agnieszka WRÓBLEWSKA 27/11/1992 Szewna   Mikołaj PIETRZAK             1987/16 22/12/2015 Adrianna RACZYŃSKA 19/06/1992 Ostrowiec Swietokrzyski   Mikołaj PIETRZAK             1995/16 22/12/2015 Katarzyna WIAK 19/01/1992 Ostrowiec Swietokrzyski   Mikołaj PIETRZAK             1999/16 22/12/2015 Paulina WAJTRYT 06/10/1992 Ostrowiec Świętokrzyski   Mikołaj PIETRZAK             2153/16 22/12/2015 Mariusz KREŁOWSKI 24/04/1992 Ostrowiec Świętokrzyski   Mikołaj PIETRZAK             2305/16 22/12/2015 Paulina KUCHARSKA 30/09/1992 Ostrowiec Świętokrzyski   Mikołaj PIETRZAK             2332/16 22/12/2015 Paweł KOSIARZ 18/03/1992 Ostrowiec Świętokrzyski   Mikołaj PIETRZAK  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
- Date
- 16 février 2018
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-181508
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel