CEDHCASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE — 12 février 2018
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-181542
- Date
- 12 février 2018
- Publication
- 12 février 2018
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Turhan Duruman, est un ressortissant turc né en 1965 et résidant à Istanbul. Les circonstances de l’espèce 2.     Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit. 3.     En 2003, le requérant fut condamné par différents tribunaux locaux à des «   amendes lourdes   » pour avoir signé soixante-six chèques sans provisions, en application de l’article 16 de la loi n o 3167 sur les chèques. Cette disposition prévoyait que l’amende devait être l’équivalent du montant du chèque sans provision. 4.     Au vu du non-paiement des amendes en question, chacune des condamnations du requérant fut convertie en emprisonnement, atteignant au total une durée de cinq ans, en application d’un barème prévue par la loi n o   647 sur l’exécution des peines. 5.     Le 1 er juin 2005, le nouveau code pénal (loi n o 5237 du 26   septembre 2004) et sa loi d’application (loi n o 5252 du 4 novembre 2004) entrèrent en vigueur. 6.     Le nouveau code pénal abolit l’«   amende lourde   » et apporte la sanction d’«   amende judiciaire   ». Selon l’article 52 § 1 du code pénal, cette amende est calculée en multipliant le nombre de jours d’emprisonnement prévus par les dispositions pertinentes par un montant fixé par jour. Selon l’article 52 § 2, le montant afférent à un jour doit être statué en équité par le juge entre vingt et cent livres turques, au vu de la situation personnelle et économique de l’accusé. Ces dispositions figurent dans la première partie du nouveau code pénal («   Principes généraux   »). 7.     L’article 1 er de la loi n o   5252 prévoit que les dispositions pénales figurant dans d’autres lois et qui sont incompatibles avec les principes figurant dans la première partie du nouveau code pénal demeurent applicables jusqu’à la promulgation de nouvelles dispositions à ces égards, et au plus tard jusqu’au 31 décembre 2008. 8.     Le requérant fut incarcéré à une date non précisée en février 2008. 9.     Au 31 décembre 2008 l’article 16 de la loi n o 3167 sur les chèques n’avait fait l’objet d’aucune modification. Alléguant que les amendes initiales auxquelles il avait été condamné étaient calqués sur le montant des chèques impayés, que cette méthode de calcul n’existait plus après la réforme pénale de 2005, et que la date limite du 31 décembre 2008 prévue à l’adaptation des lois concernées était dépassée, le requérant réclama sa libération ou le sursis à exécution de sa peine. 10.     Le 17 février 2009, la 6 e chambre du tribunal correctionnel de Şişli ordonna le sursis à exécution de la peine du requérant s’agissant de la peine qui était de son ressort. 11.     Par des décisions du même jour, la 24 e chambre du tribunal correctionnel d’Ankara rejeta la demande du requérant au motif que la situation légale ne modifiait en rien l’exécution de la peine pour les trois dossiers devant elle. Le 21 avril 2009, les oppositions formées par le requérant contre ces trois décisions furent rejetées par la cour d’assises d’Ankara. 12.     Le 14 décembre 2009, la loi n o 3167 sur les chèques fut remplacée par la loi n o 5941. L’article 5 § 1 de cette loi prévoyait dans sa première version, applicable en l’espèce, une amende judiciaire basée sur des emprisonnements allant jusqu’à 1500 jours pour émission de chèque sans provision. 13.     Le requérant fut libéré à une date non précisée en 2011. GRIEFS Le requérant allègue que son emprisonnement après le 31 décembre 2008 était contraire à l’article 7 de la Convention au motif que la nouvelle situation légale ne prévoyait pas de méthode de calcul d’une amende pour le délit d’émission de chèque sans provisions, de sorte qu’une conversion en emprisonnement était impossible. QUESTIONS AUX PARTIES 1.     Quelle a été la pratique de l’exécution des amendes converties en emprisonnement après le 31 décembre 2008   ? Les condamnations antérieures à cette date nécessitaient-elle une réadaptation au vu de la nouvelle méthode de calcul des amendes   ? Le Gouvernement est invité à fournir copie des décisions pertinentes de la Cour de cassation en la matière.   2.     Quelle a été l’issue des décisions contradictoires à l’égard du requérant quant au maintien ou sursis de l’application de sa peine   ?   3.     Le délit d’émission de chèque sans provision pour lequel le requérant a été condamné constituait-il toujours une infraction d’après le droit national après la fin de la période transitoire de la reforme pénale, prévue jusqu’au 31 décembre 2008   ? Dans l’affirmative, la peine prévue pour cet infraction était-elle identique ou plus légère que celles auxquelles le requérant avait été condamné en 2003   ?   L’exécution de la peine du requérant après le 31 décembre 2008 constitue-t-elle une violation de l’article 7 § 1 de la Convention (voir entre autres Kafkaris c. Chypre [GC], n o 21906/04, § 142, CEDH 2008, et Del   Río Prada c. Espagne [GC], n o 42750/09, §§ 77-93, CEDH 2013)   ?Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
- Date
- 12 février 2018
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-181542
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel