CEDHCASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE — 19 février 2018
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-181727
- Date
- 19 février 2018
- Publication
- 19 février 2018
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Emmanouil-Lambros Niotis, est un ressortissant grec né en 1948 et résidant à Athènes. Il est représenté devant la Cour par M e   G.   Kleftodimos, avocat à Athènes. A.     Les circonstances de l’espèce Le 27 avril 2010, le tribunal correctionnel d’Athènes déclara le requérant coupable de faux et de corruption passive et le condamna à une peine de quatre ans d’emprisonnement   ; Le 20 septembre 2010, la cour d’appel d’Athènes confirma le jugement du tribunal correctionnel mais réduisit la peine à 3 ans et dix mois d’emprisonnement. L’arrêt de la cour d’appel fut enregistré au Livre Spécial de cette juridiction le 17 janvier 2011. À partir de cette date courrait le délai de vingt jours pour former un pourvoi en cassation contre l’arrêt précité. Le 4 février 2011, l’avocat du requérant rédigea une déclaration-pourvoi en cassation et demanda à un huissier de justice de déposer cette déclaration auprès du procureur de la Cour de cassation. Le 7 février 2011, soit le dernier jour du délai pour former le pourvoi, et à 13 h, l’huissier de justice se rendit à la Cour de cassation pour déposer la déclaration, mais il ne put entrer dans le bâtiment. En fait, l’entrée était interdite en raison d’une alerte à la bombe. Après avoir attendu à l’extérieur du bâtiment jusqu’à la fin de l’horaire du travail, l’huissier quitta les lieux sans avoir déposé la déclaration. L’huissier revint le lendemain, soit le 8 février 2011, et déposa la déclaration-pourvoi. En même temps, il rédigea un rapport de signification du pourvoi (remis au procureur adjoint de la Cour de cassation) dans lequel il exposait les motifs de force majeure et l’obstacle insurmontable l’ayant empêché de déposer la déclaration-pourvoi la veille. Le greffe du parquet de la Cour de cassation lui délivra aussi un certificat de dépôt de la déclaration-pourvoi. Tant le rapport de signification et le certificat de dépôt précités faisaient partie du pourvoi en cassation dont était saisie la Cour de cassation. L’audience devant la Cour de cassation eut lieu le 4 octobre 2011. Dans sa plaidoirie, l’avocat du requérant rappela l’obstacle – évacuation du bâtiment et interdiction d’y entrer – survenu le dernier jour du délai pour déposer le pourvoi et demanda que la Cour de cassation pardonne le dépassement du délai. Il se référa aussi au rapport de signification et au certificat de dépôt précités. Le 27 octobre 2011, la Cour de cassation rejeta le pourvoi comme tardif. Elle releva que dans sa déclaration-pourvoi du 4 février 2011 le requérant ne mentionnait aucun motif de force majeure et aucun obstacle insurmontable justifiant le dépôt tardif du pourvoi. Elle souligna que c’était à l’audience et dans ses observations écrites que le requérant fit état pour la première fois des motifs qui l’avaient empêché de déposer le pourvoi dans le délai requis. Ces motifs, qui constituaient une force majeure et un obstacle insurmontable justifiant le dépôt tardif du pourvoi, étaient connus le 8 février 2011 de l’avocat du requérant. Or, ce dernier, qui avait choisi le dernier jour du délai pour déposer le pourvoi, aurait dû faire preuve de diligence particulière, veiller à ce que l’huissier s’acquitte à temps de sa tâche, et compléter le texte du pourvoi avec les motifs précités justifiant le dépôt tardif. B.     Le droit interne pertinent L’article 473 § 2 du code de procédure pénale dispose   : «   Le pourvoi en cassation contre un arrêt de condamnation peut être formé par celui qui a été condamné également au moyen d’une déclaration-pourvoi (...) qui est signifiée au procureur près la Cour de cassation, dans un délai de vingt jours qui court selon les prescriptions du paragraphe 1. Cette déclaration peut aussi compléter un pourvoi (...) qui ne contient pas des motifs détaillés.   » GRIEF Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, le requérant se plaint d’une atteinte à son droit d’accès à un tribunal, en raison du rejet comme tardif de son pourvoi par des motifs excessivement formalistes. QUESTION AUX PARTIES La Cour de cassation, en rejetant par son arrêt le pourvoi du requérant comme tardif en dépit des explications relevant de la force majeure fournies par le requérant par écrit et à l’audience, a-t-elle respecté le droit d’accès à un tribunal au sens de l’article 6 § 1 de la Convention ?Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
- Date
- 19 février 2018
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-181727
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel