CEDHCASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE — 8 mars 2018
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-181914
- Date
- 8 mars 2018
- Publication
- 8 mars 2018
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Larbi Kedidah, est un ressortissant algérien né en 1965 et résidant à Clamart. Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit. Trois enfants naquirent en France du mariage du requérant avec M me   L.C.   : N., en décembre 1995, I., en juillet 1999, et F., en octobre 2004. L.C. déposa une requête en divorce le 16 mai 2005. Prise le 30 juin 2005 par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Paris (ci ‑ après, «   le juge aux affaires familiales   »), l’ordonnance de non conciliation fixa la résidence habituelle des enfants chez leur mère, organisa le droit de visite et d’hébergement du requérant et dit que la sortie des enfants du territoire français était subordonnée à l’accord des deux parents. Il ressort notamment de l’arrêt du 1 er juin 2011 de la cour d’appel de Paris (ci-dessous) que le requérant retint ses enfants en Algérie à partir du 16   juillet 2006, qu’il fut condamné le 4 juillet 2007 pour non représentation d’enfant, qu’il fut arrêté sur mandat d’arrêt international le 15 mai 2008 en Espagne où il fut incarcéré jusqu’en août 2008, et que les enfants furent rendus à leur mère en décembre 2008. Par un jugement du 14 mai 2007, le juge aux affaires familiales prononça le divorce aux torts exclusifs du requérant, considérant que divers faits caractérisaient «   une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage de la part de l’époux et rendant intolérable le maintien de la vie commune   ». Il releva en particulier que le requérant «   avait pour habitude (...) de menacer sa femme d’enlever les enfants et de les conduire en Algérie [et qu’il avait] mis sa menace à exécution et scolarisé les enfants là-bas en dépit de deux décisions de justice ayant confié leur résidence à la mère   ». Le juge constata que l’autorité parentale était exercée en commun, fixa la résidence des enfants chez leur mère et décida qu’à défaut de meilleur accord amiable, pendant les six premiers mois, le requérant rencontrerait les enfants en présence d’une personne considérée comme digne de confiance par les deux parents trois après-midis par mois et, à l’issue de cette période, trois fins de semaines par mois et une partie des vacances scolaires. Par un arrêt du 5 mars 2008, la cour d’appel de Paris, infirmant partiellement ce jugement, attribua l’autorité parentale exclusive à la mère, supprima le droit de visite et d’hébergement du requérant et dit que lorsque les enfants auront été rendus à la mère, il appartiendrait au père de saisir la justice pour que soient progressivement ordonnées les modalités de son droit de visite et d’hébergement. Le 22 janvier 2009, le requérant saisit le juge aux affaires familiales d’une demande tendant à l’obtention de l’exercice conjoint de l’autorité parentale et au rétablissement de son droit de visite et d’hébergement. Par un jugement du 30 mars 2009, le juge ordonna avant dire droit une enquête sociale et accorda au requérant un droit de visite s’exerçant deux fois par mois par l’intermédiaire d’une association, à charge pour la mère d’emmener les enfants et d’aller les chercher dans les locaux de celle-ci. Par un jugement du 10 novembre 2009, il confirma l’exercice du droit de visite selon ces modalités ainsi que l’exercice exclusif de l’autorité parentale par la mère. Les 5 et 16 juillet 2010, le requérant déposa plainte contre M me L.C. pour non représentation d’enfant. Le 18 octobre 2010, le requérant saisit le juge aux affaires familiales pour voir réformer le jugement du 10 novembre 2009. Il demandait en particulier l’exercice commun de l’autorité parentale et la fixation de son droit de visite et d’hébergement dans son appartement. Par un jugement du 17 décembre 2010, le juge aux affaires familiales rejeta la demande relative à l’exercice commun de l’autorité parentale. Par ailleurs, il organisa le droit de visite du requérant à l’égard de I. et F. mais réserva son droit d’hébergement et dispensa M me L.C. de lui présenter N. – alors âgée de 15 ans –, au motif que «   l’enlèvement, qui [l’avait] plongée (...) dans des conditions de vie inadaptée compte tenue de son infirmité, puis l’attitude harcelante et destructrice que [le requérant] a[vait] adopté à [son] égard (...) depuis le retour en France constitu[aient] «   le motif grave   » au sens de l’article 373-2-1 du code civil, qui permet de refuser un droit de visite et d’hébergement à un parent   ». Il précisa que N. demeurait libre de voir le requérant si elle le souhaitait. Le jugement fut confirmé pour l’essentiel par un arrêt de la cour d’appel de Paris du 1 er juin 2011. Par un jugement du 14 décembre 2012, le juge aux affaires familiales, saisi par le requérant, maintint le dispositif mis en place. Le requérant indique qu’il a pu rencontrer I. et F. dans les locaux de l’association jusqu’en octobre 2010 mais que leur mère ne les a plus présentés par la suite. Quant à N., elle ne lui aurait jamais été présentée. Les 23 mai et 17 octobre 2012, le requérant déposa plainte contre M me   L.C. pour non représentation d’enfant. Le 6 novembre 2013, le tribunal correctionnel de Paris condamna M me   L.C. pour non représentation d’enfant, pendant une période allant du 1 er   janvier 2011 au 7 mai 2013. Il la dispensa de peine mais la condamna à payer 500 euros au requérant, partie civile, pour préjudice moral. Par un jugement du 6 décembre 2013, le juge aux affaires familiales, saisi par le requérant, décida notamment de maintenir la résidence de I. et F. au domicile de leur mère et de supprimer le droit de visite du requérant. Le requérant ne produit que des extraits de ce jugement, dont il ressort toutefois que les enfants ont été entendus par le juge et qu’ils ont confirmé leur refus de voir leur père. Par un arrêt du 3 mars 2016, la cour d’appel de Paris infirma partiellement ce jugement   : elle maintint le droit de visite du requérant sur I. et F., précisant qu’il s’exercerait par l’intermédiaire d’une association au rythme de deux rencontres par mois, et que cette mesure cesserait douze moins après la première rencontre, à charge pour les parties de saisir ensuite le juge pour que la situation soit revue. L’arrêt est ainsi libellé   : «   (...) Considérant que chacun des père et mère doit maintenir des relations avec l’enfant et respecter les liens de celui-ci avec l’autre parent   ; qu’il est de l’intérêt de l’enfant et du devoir de chacun des parents de favoriser ces relations   ; que selon les dispositions de l’article 373-2-1 du code civil, l’exercice du droit de visite et d’hébergement ne peut être refusé à l’autre parent que pour des motifs graves   ; Considérant que [le requérant] bénéficie d’un droit de visite médiatisé sur ses enfants mineurs en exécution d’un jugement rendu le 30 mars 2009 par le juge aux affaires familiales (...)   ; que ce droit de visite médiatisé a été maintenu par jugements (...) des 10 novembre 2009 et 17 décembre 2010, par arrêt de cette cour du 1 er juin 2011 et par un nouveau jugement (....) du 14 décembre 2012   ; Considérant que le fait que ce droit de visite médiatisé ne soit pas respecté depuis 2011 et que M me [L. C.] ait été déclarée coupable du délit de non représentation d’enfant pour la période du 1 er janvier 2011 au 7 mai 2013 constitue un élément nouveau rendant recevable la demande [du requérant] en modification de son droit de visite   ; Considérant que le refus exprimé par [I.] et [F.] de rencontrer [le requérant] de crainte d’être à nouveau illicitement déplacé par celui-ci ne peut constituer un motif grave justifiant de le priver de l’exercice de ce droit dès lors que le droit de visite peut être organisé selon des modalités propres à éviter un tel déplacement illicite   ; Considérant que la crainte exprimée par M me [L. C.] d’être à nouveau poursuivie pour non représentation d’enfant en cas de maintien d’un droit de visite au profit [du requérant] ne peut pas plus justifier la suppression de ce droit, celle-ci devant, en cas de refus des enfants de rencontrer leur père, faire preuve de son autorité pour assurer l’effectivité du droit de visite de ce dernier   ; Considérant que M me [L. C.] ne peut pas plus se prévaloir du mouvement de colère dont a pu faire preuve téléphoniquement [le requérant] à l’égard [de l’association] chargée d’organiser les rencontres médiatisées, le 9 mars 2011, qui a conduit cette association à refuser de poursuivre la mise en œuvre du droit de visite en lieu neutre, ce mouvement d’humeur étant uniquement consécutif aux refus successifs de M me   [L. C.] de déférer aux diverses convocations qui lui ont été adressées pour permettre l’organisation du droit de visite médiatisé et qui ont motivé sa condamnation pour non représentation d’enfant   ; Considérant que les relations entre [le requérant] et ses enfants mineurs étant rompues depuis début 2011, il ne peut pas être sérieusement envisagé de lui accorder un droit de visite et d’hébergement sans rétablissement préalable de liens   ; considérant dès lors qu’il convient de maintenir (...) un droit de visite médiatisé (...) [et] de désigner une autre association pour organiser les visites médiatisées   ; (...). » Le requérant indique que l’association chargée d’encadrer les visites a fixé un calendrier des visites pour 2016 et 2017, qu’il s’est rendu dans ses locaux aux dates et heures prévues mais que M me L. C. n’a jamais présenté I. et F. Le 12 juin 2016, le requérant déposa une plainte pour non représentation d’enfant, qu’il réitéra les 17 août, 19 octobre, 22 octobre, 26 novembre et 28   décembre 2016. GRIEF Invoquant l’article 8 de la Convention, le requérant se plaint d’une violation de son droit au respect de sa vie privée et familiale. Invoquant l’article 5 du Protocole n o 7, le requérant dénonce une rupture de l’égalité entre époux résultant du fait qu’il est privé de toute relation avec ses enfants depuis plusieurs années. QUESTIONS AUX PARTIES 1.     Y a-t-il eu violation du droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale, au sens de l’article 8 de la Convention   ? À cet égard, les autorités ont-elles pris toutes les mesures que l’on pouvait raisonnablement exiger d’elles pour préserver le lien père-enfants ?   2.     Y a-t-il eu violation de l’article 5 du Protocole no 7 en la cause du requérant   ?Citations
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Synthèse
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- CEDH
- Chambre
- CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
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- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-181914
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