CEDHCASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE — 7 mars 2018
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-181993
- Date
- 7 mars 2018
- Publication
- 7 mars 2018
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Knyazkin, avocat à Tatarstan. 3.     La requête n o 71215/17 a été introduite le 26 septembre 2017 par OOO Sozidaniye, une société de droit privé sise à Moscou et représentée par M. R. Markaryan, son directeur. A.     Les circonstances de l’espèce 4.     Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les requérantes, peuvent se résumer comme suit. 1.     La régularisation de la situation des locaux abritant les fonds de commerce des requérantes 5.     Les requérantes possédaient des locaux abritant leurs fonds de commerce respectifs dans différents arrondissements de Moscou. Ces locaux avaient été bâtis dans les années 1990 sans les autorisations requises. Au sens de l’article 222 du code civil, ils étaient considérés comme «   non autorisés   » (voir la partie «   Le droit et la pratique internes pertinents   »). 6.     À des dates différentes, les requérantes obtinrent en justice la régularisation administrative de ces biens, dans les circonstances décrites ci ‑ après. a)     En ce qui concerne la société Kooperativ Neptun Servis 7.     Par une décision du 3   septembre 2014, la cour de commerce de la ville de Moscou («   la cour de commerce   ») rejeta la demande de la mairie de Moscou visant à la démolition du local abritant le fonds de commerce de la société Kooperativ Neptun Servis (demande formulée en raison de l’absence d’une autorisation de construction). Pour ce faire, elle constata que cette demande était prescrite au motif que la mairie de Moscou, informée depuis 2006 de l’existence de ce local, n’avait introduit sa demande qu’en 2014. Cette décision devint définitive. Se fondant sur cette décision, la société Kooperativ Neptun Servis fit inscrire son droit de propriété dans le registre d’État des biens immobiliers. b)     En ce qui concerne la société OOO Sozidaniye 8.     Le 8 août 2003, la société OOO Sozidaniye se vit délivrer un certificat de propriété sur le local abritant son fonds de commerce. Les 15 juillet 2003, 22 juin 2006, 12 mars 2007 et 16 octobre 2015, la cour de commerce rendit des décisions relativement au droit de propriété sur le local en question et au bail du terrain occupé par celui-ci. Par une décision du 16 octobre 2015, la cour fédérale de commerce de la circonscription de Moscou rejeta la demande de démolition dudit local pour cause de prescription extinctive. c)     En ce qui concerne la société OOO Orient Vektor 9.     Le 29 décembre 2004, la société OOO Orient Vektor se vit délivrer un certificat de propriété sur le local abritant son fonds de commerce. Par une décision du 5 mai 2015, la cour de commerce rejeta la demande de la mairie de Moscou visant à la démolition de ce bien (demande formulée en raison de l’absence d’une autorisation de construction). Pour ce faire, elle constata que cette demande était prescrite au motif que la mairie de Moscou, informée depuis 2005 de l’existence de ce local, n’avait introduit sa demande qu’en 2011. Cette décision, confirmée en appel et en cassation, devint définitive. 2.     L’arrêté de la mairie de Moscou du 8 décembre 2015 et les actions de la mairie effectuées à la suite de l’adoption de cet arrêté 10.     Le 8 décembre 2015, la mairie de Moscou émit un arrêté, n o   829-PP, concernant les modalités et les délais de démolition des constructions non autorisées. Cet arrêté comportait deux annexes   : la première, à portée générale, dite «   acte normatif   », présentait entre autres les modalités de démolition, et la seconde, à caractère individuel, recensait les biens visés par la mesure de démolition, parmi lesquels ceux appartenant aux requérantes. 11.     En raison d’un défaut d’exécution volontaire, de la part des requérantes, de la mesure de démolition, la mairie de Moscou procéda à la destruction des biens en question dans la nuit du 8 au 9 février 2016. 3.     Les tentatives de contestation de l’arrêté n o   829-PP entreprises par les requérantes 12.     Les requérantes tentèrent, en vain, de contester l’arrêté n o   829-PP par la voie judiciaire. a)     En ce qui concerne la société Kooperativ Neptun Servis 13.     La société Kooperativ Neptun Servis tenta à trois reprises de saisir la justice, en s’adressant d’une part aux juridictions commerciales et d’autre part aux juridictions de droit commun   : –     la société susmentionnée introduisit devant les juridictions commerciales une action en contestation de l’inscription du local abritant son fonds de commerce dans la seconde annexe à l’arrêté n o   829-PP. Par une décision du 11   février 2016, la cour de commerce se déclara incompétente au motif que l’arrêté avait «   un caractère normatif   », et non individuel. Cette décision fut ensuite confirmée en appel et en cassation. En outre, entre-temps, les juridictions commerciales, statuant en référé, avaient rejeté une demande de suspension de l’exécution de l’arrêté, introduite par cette société, dans l’attente du prononcé d’une décision de justice   ; –     la société forma également un recours administratif devant les juridictions de droit commun contre l’arrêté n o   829 ‑ PP, soutenant que ce texte avait porté atteinte à son droit au respect de ses biens. Par une décision du 14 mars 2016, la cour de la ville de Moscou déclara ce recours irrecevable comme étant essentiellement le même que celui examiné précédemment à l’égard d’une autre société. Ayant appris que la décision rendue à l’égard de cette dernière société n’avait pas l’autorité de la chose jugée, la société Kooperativ Neptun Servis tenta d’introduire un appel contre celle-ci. Ce recours n’aboutit pas. En effet, dans sa décision du 14   mars 2016, confirmée ensuite en appel et en cassation, la cour de la ville de Moscou refusa d’examiner ce recours au fond au motif que l’intéressée n’était pas partie au litige concernant la société tierce et qu’elle ne présentait pas d’arguments nouveaux, autres que ceux déjà examinés par elle dans le cadre du litige concernant ladite société tierce. b)     En ce qui concerne la société OOO Sozidaniye 14.     La société OOO Sozidaniye introduisit un recours administratif devant la cour de la ville de Moscou par lequel elle contestait l’inscription du local abritant son fonds de commerce dans la seconde annexe à l’arrêté n o   829-PP. Par une décision du 27 juin 2016, la cour de la ville de Moscou déclara ce recours irrecevable comme étant essentiellement le même que celui examiné précédemment à l’égard d’une autre société. 15.     La société OOO Sozidaniye introduisit également une demande en indemnisation des dommages causés par la démolition de son local. Cette demande fut rejetée au motif que ce dernier avait été démoli conformément à l’arrêté n o   829-PP et que celui-ci avait été confirmé par une décision de justice en date du 24 décembre 2015. c)     En ce qui concerne la société OOO Orient Vektor 16.     La société OOO Orient Vektor introduisit un recours administratif devant le tribunal du district Tverskoï de Moscou par lequel elle contestait l’inscription du local abritant son fonds de commerce dans la seconde annexe à l’arrêté n o   829-PP. Par une décision du 12 avril 2016, le tribunal se déclara incompétent au motif que l’arrêté avait un caractère «   normatif   », et non individuel. Il déclina sa compétence au profit de la cour de la ville de Moscou. 17.     La société OOO Orient Vektor réintroduisit son recours devant la cour de la ville de Moscou. Par une décision du 28 avril 2016, cette juridiction déclara ce recours irrecevable comme étant essentiellement le même que celui examiné précédemment à l’égard d’une autre société. Cette décision fut ensuite confirmée en appel. B.     Le droit et la pratique internes pertinents 18.     Selon le paragraphe 1 er   de l’article 222 du code civil (tel qu’en vigueur au 13 juillet 2015), est une construction non autorisée tout bâtiment érigé sur un terrain non constructible ou sur un terrain sur lequel la construction n’a pas été autorisée conformément à la procédure légale, ou bien érigé sans l’obtention des permis ou en méconnaissance des normes et règlements urbanistiques et de construction. 19.     Selon le paragraphe 2 de cet article, la personne qui a réalisé une construction non autorisée n’en acquiert pas le droit de propriété. Elle n’a pas le droit de disposer de la construction. Une construction non autorisée doit être démolie par la personne qui l’a réalisée ou aux frais de celle-ci, sauf dans les cas prévus aux paragraphes 3 et 4 du même article. 20.     Selon le paragraphe 3 dudit article, le droit de propriété sur une construction non autorisée peut être reconnu par un tribunal, et, dans les cas prévus par la loi, par une voie autre que judiciaire, en faveur d’une personne en possession régulière du terrain sur lequel un tel bâtiment a été édifié, si les conditions suivantes sont réunies   : –     le terrain est constructible   ; –     au jour de l’introduction de la demande devant le tribunal, la construction respecte les paramètres établis par les règlements relatifs à l’aménagement du territoire   ; –     la préservation du bâtiment ne porte pas atteinte aux droits et intérêts protégés d’autrui et ne met pas en danger la vie et la santé des personnes. En cas de reconnaissance d’un droit de propriété sur une construction non autorisée, la personne bénéficiaire de ce droit est tenue de rembourser à la personne ayant supporté les coûts de construction le montant déterminé par le tribunal. 21.     Les autorités locales peuvent prendre une décision ordonnant la démolition de la construction non autorisée en cas de réalisation de celle ‑ ci sur un terrain dont l’usage ne permet pas une telle construction ou qui est situé dans une zone régie par des conditions d’usage particulières (à l’exception de la zone de protection du patrimoine culturel (monuments historiques et culturels) des peuples de la Fédération de Russie), ou sur un terrain à usage collectif, ou bien dans la zone de réseaux d’ingénierie au niveau fédéral, régional ou local. Dans les sept jours suivant l’adoption par une autorité locale de la décision de démolition de la construction non autorisée, ladite autorité doit envoyer à la personne ayant réalisé cette construction une copie de sa décision avec l’indication du délai de démolition, lequel ne peut excéder douze mois. Dans le cas où la personne ayant réalisé la construction non autorisée n’aurait pas été identifiée, l’autorité locale qui a pris la décision de démolir la construction en cause doit, dans les sept jours à compter de la date d’adoption de cette décision, assurer la publication de l’information relative à la démolition de la construction non autorisée, conformément à la procédure établie par ses statuts, et assurer la publication de cette information sur son site officiel. Dans un tel cas, la démolition de la construction non autorisée peut être effectuée par l’autorité qui a pris la décision au plus tôt deux mois après la publication de l’information susmentionnée sur son site officiel. GRIEFS 22.     Invoquant l’article 1 du Protocole n o   1 à la Convention, les requérantes se plaignent d’une violation de leur droit au respect de leurs biens en raison de la démolition par la mairie de Moscou de leurs locaux abritant leurs fonds de commerce respectifs, et ce en dépit de la reconnaissance préalable, par les tribunaux et les autorités de Moscou, de leur droit de propriété sur ces biens. Sous l’angle de la même disposition, les requérantes soutiennent en outre que l’arrêté ayant ordonné la démolition de leurs constructions a méconnu la loi russe pertinente en l’espèce, au motif qu’il a été adopté par l’administration, et non par une autorité judiciaire. Elles estiment que la mesure contestée n’était pas motivée par une «   cause d’utilité publique   », au sens de l’article 1 du Protocole n o 1 à la Convention, car ni l’arrêté administratif n o   829-PP ni aucun acte de justice n’auraient mentionné la présentation, par les bâtiments en cause, d’une menace pour la vie ou la santé de la population ou de tout autre risque. Enfin, elles se plaignent que, même à supposer qu’elle eût poursuivi un but légitime, la mesure contestée n’ait pas été proportionnée à un tel but dès lors qu’aucune indemnité ne leur aurait été versée pour les biens détruits. 23.     Invoquant l’article 6   §   1 de la Convention, les requérantes soutiennent que l’arrêté n o   829-PP, contesté par elles, a porté atteinte au principe de sécurité juridique puisqu’il aurait remis en question les décisions de justice rendues auparavant en leur faveur, portant reconnaissance de leur droit de propriété. Elles dénoncent en outre la position des juridictions consistant à refuser d’examiner leurs recours administratifs dirigés contre cet arrêté, en ce qu’elle s’analyserait en un déni de justice. 24.     Invoquant l’article 13 de la Convention, la requérante Kooperativ Neptun Servis et la requérante OOO Sozidaniye se plaignent de n’avoir disposé d’aucun moyen pour contester effectivement l’arrêté n o   829-PP. En outre, la requérante Kooperativ Neptun Servis se plaint que les recours formés par elle n’aient pas eu d’effet suspensif. À cet égard, elle déplore que les décisions de justice ayant mis fin aux instances ouvertes à la suite de l’introduction de ses recours contre l’arrêté n o   829-PP aient été rendues après la démolition du bâtiment en cause et que sa demande de référé ait été rejetée. QUESTIONS AUX PARTIES 1.     Les requérantes ont-elles bénéficié d’un droit d’accès à un tribunal, au sens de l’article 6 § 1 de la Convention, eu égard au fait que les juridictions commerciales et les juridictions de droit commun, en déclinant leur compétence, n’ont pas examiné leurs recours en contestation de l’inscription des locaux abritant leurs fonds de commerce dans une annexe à l’arrêté n o   829-PP adopté par la mairie de Moscou ( Beneficio Cappella Paolini c.   Saint ‑ Marin , n o   40786/98, §§ 27-29, CEDH 2004 ‑ VIII (extraits), et Bezymyannaya c.   Russie , n o 21851/03, §§   28-31, 22 décembre 2009)   ?   2.     La démolition des locaux commerciaux appartenant aux requérantes, sans indemnisation, a-t-elle été conforme aux exigences de l’article 1 du Protocole   n o   1 à la Convention   ? En particulier, cette ingérence   : a)     a-t-elle été opérée dans les « conditions prévues par la loi », au sens de l’article 1 du Protocole n o   1 à la Convention   ? b)     poursuivait-elle un but légitime, et, dans l’affirmative, lequel   ? c)     était-elle proportionnée au but poursuivi   ? A-t-elle fait peser sur les requérantes une charge excessive   ?   3.     Les requérantes avaient-elles à leur disposition, comme l’exige l’article   13 de la Convention, un recours interne effectif au travers duquel elles auraient pu contester l’arrêté n o   829-PP ayant ordonné la démolition des locaux abritant leurs fonds de commerce   ?     ANNEXE   N o Requête N o Introduite le Requérante Date d’enregistrement Lieu de résidence Représentée par   40444/17 26/05/2017 KOOPERATIV NEPTUN SERVIS 02/08/1989 Moscou   Grigoriy Viktorovich VAYPAN   60837/17 04/03/2017 OOO ORIENT VEKTOR 23/09/2004 Zelenograd   Sergey Aleksandrovich KNYAZKIN   71215/17 26/09/2017 OOO SOZIDANIYE 31/03/1994 Moscou   Ruben Valeryevich MARKARYAN  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
- Date
- 7 mars 2018
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-181993
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel