CEDHCASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE — 12 mars 2018
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-182163
- Date
- 12 mars 2018
- Publication
- 12 mars 2018
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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D’après les requérants, le contenu de cette instruction dans le programme scolaire a été façonné selon les souhaits de l’Église orthodoxe grecque, non pas de manière objective et neutre, mais dans le sens du catéchisme et du dogme de la religion dominante en Grèce. Les requérants, qui habitent deux petites îles de la mer Égée, déclarent ne pas être des chrétiens orthodoxes et ne pas vouloir suivre les cours de religion car conçus comme une profession de foi. En juillet 2017, invoquant les articles 8, 9, et 14 de la Convention et l’article 2 du Protocole n o 1, les requérants ont saisi le Conseil d’État des deux recours en annulation de la décision du ministre de l’Éducation nationale (du 19 juin 2017) qui fixait le contenu de cette instruction. Ils ont aussi introduit d’abord une demande de priorisation de l’examen de leurs affaires, puis une demande d’urgence absolue afin que le Conseil d’État fixe une audience avant le début de l’année scolaire 2017-2018, soit avant le 11   septembre 2017. Toutefois, le Conseil d’État a fixé l’audience au 12   octobre 2017 et l’a par la suite ajournée au 9 novembre 2017, puis au 14   décembre 2017 et enfin au 8 février 2018. Les requérants précisent qu’au cas où un élève ne suit pas le dogme orthodoxe chrétien et souhaite se dispenser de cours de religion, une circulaire du ministre de l’Éducation nationale oblige les parents de l’élève de produire une déclaration sur l’honneur attestant que l’élève «   n’est pas chrétien orthodoxe et invoque des motifs de conscience religieuse   ». Le directeur de l’école doit alors mener une enquête et contrôler la réalité des motifs allégués. Cette circulaire oblige ainsi les parents et les élèves de révéler leur religion et ces déclarations sur l’honneur sont conservées dans les archives de l’école. Dans les sociétés locales des petites îles, la dispense du cours de religion stigmatisent l’élève et ses parents car il devient visible que ceux-ci ne sont pas adeptes de la «   religion dominante   » et, en plus, les élèves sont privés d’heures de cours en raison de leurs convictions religieuses ou philosophiques. Les requérants allèguent une violation des articles 8 et 14 combinés, 9 et   14 combinés et 2 du Protocole n o 1.   QUESTIONS AUX PARTIES 1.     Eu égard aux ajournements successifs de l’examen des affaires par le Conseil d’État et à la faible probabilité que celui-ci rende sa décision au courant de l’année scolaire 2017-2018, les requérants peuvent-ils être considérés, en l’occurrence, comme étant dispensés d’épuiser les voies de recours internes   ?   2.     L’obligation des parents requérants de déclarer sur l’honneur que leurs filles requérantes ne sont pas chrétiennes orthodoxes pour se faire dispenser des cours de religion, la conservation de ces déclarations aux archives de l’école et l’enquête que doit mener le directeur de l’école pour vérifier la véracité de ces déclarations portent-elles atteinte au droit des élèves requérantes au respect de leur vie privée, garanti par l’article 8 combiné avec l’article 14   ?   3.     L’obligation des parents requérants de divulguer que leurs filles requérantes ne sont pas chrétiennes orthodoxes pour pouvoir se faire dispenser des cours de religion porte-t-elle atteinte au droit de ces dernières au droit garanti par l’article 9, dans le sens du droit de ne pas manifester leur religion ou leur conviction, combiné avec l’article 14   ?   4.     En s’acquittant des fonctions qu’il assume en matière d’éducation, l’État défendeur a-t-il veillé à ce que les informations ou connaissances figurant au programme des cours de religion pour l’année scolaire 2017/2018 soient diffusées   : – de manière objective, critique et pluraliste, soit conforme à la première phrase de l’article 2 du Protocole n o 1, vis-à-vis les élèves requérantes   ? – de manière respectueuse des convictions religieuses et philosophiques des parents requérants, conformément à la deuxième phrase de l’article 2 du Protocole n o 1   ?Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
- Date
- 12 mars 2018
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-182163
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel