CEDHCASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE — 12 mars 2018
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-182164
- Date
- 12 mars 2018
- Publication
- 12 mars 2018
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Georgios Koutsokostas et M. Andreas Koutsokostas, sont des ressortissants grecs nés respectivement en 1945 et en 1976 et résidant à Pella. Ils sont représentés devant la Cour par M e   I. Makris, avocat à Thessalonique. A.     Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les requérants, peuvent se résumer comme suit. Le premier requérant est propriétaire d’un terrain de 6   393,48 m² à Pella et le deuxième d’un terrain de 12   325,53 m² sis dans la même ville. Ils les acquirent en 1999, le premier pour installer une entreprise de montage des machines agricoles et des constructions métalliques. Le 27 octobre 2004, le Secrétaire générale de la Région de la Macédoine centrale approuva une demande du premier requérant tendant à obtenir une subvention de 100   000 euros pour l’a création de l’entreprise. Par une décision du Secrétaire générale de la Région de la Macédoine centrale, du 13 octobre 2003, deux parties d’une superficie de 231 m² et   3   977 m² des propriétés des requérants furent expropriées dans le cadre de la construction d’une route nationale. Le 18 avril 2006, le tribunal de première instance de Yannitsa fixa le montant provisoire de l’indemnité d’expropriation à 4 euros/m² pour le premier requérant. Le 13 octobre 2006, les deux requérants saisirent la cour d’appel de Thessalonique d’une action tendant à la fixation du montant définitif de l’indemnité. Ils demandaient que la cour d’appel se prononce par une seule décision sur les points suivants   : a)     l’indemnité à accorder pour les parties expropriées de leurs biens   ; b)     l’indemnité à accorder pour les parties non-expropriées de ceux-ci, y compris une indemnité pour le préjudice causée par l’annulation du fonctionnement de l’entreprise   ; c)     la reconnaissance des requérants comme propriétaires des terrains litigieux   ; d)     la reconnaissance que les terrains litigieux n’étaient pas soumis à auto-indemnisation   ; e)     le recouvrement ( καταψήφιση ) de l’indemnité fixée à l’ayant-droit. Le 31 mars 2008, la cour d’appel accueillit en partie l’action des requérants, notamment sur les points a), c) et d). Plus particulièrement, la cour d’appel considéra que le premier requérant était un propriétaire qui tirait profit de l’expropriation et qu’ainsi il n’avait pas droit à se voir indemniser pour 192 m² des 231m² expropriés, ni de recevoir une indemnité spéciale pour la partie restante des 6   193 m². Elle fixa l’indemnité à 468   euros (12euros/m² pour 39 m²). Quant au deuxième requérant, la cour d’appel considéra qu’il était un propriétaire tirant profit de l’expropriation à hauteur de 20% et qu’il avait droit à se voir indemniser pour l’ensemble des 3   977 m², plus certaines autres indemnités. Elle fixa l’indemnité à 72   694   euros. En revanche, la cour d’appel rejeta les demandes concernant le recouvrement de l’indemnité par les deux requérants ainsi que l’indemnisation de la valeur de l’entreprise du premier requérant. En premier lieu, la cour d’appel se déclara incompétente pour examiner cette demande dans le cadre de la fixation de l’indemnité définitive de l’expropriation et la déclara irrecevable. Elle souligna que celui qui avait été reconnu comme ayant-droit de l’expropriation qui a été fixée de manière définitive pouvait demander que celle-ci lui soit versée au moyen d’une action en recouvrement ( καταψηφιστική αγωγή ) introduite conformément à la procédure ordinaire devant la juridiction compétente. L’introduction d’une telle action était recevable après la publication de la décision fixant l’indemnité et c’était en ce moment que la prétention du propriétaire du bien exproprié prenait naissance et devenait exigible. En deuxième lieu, la cour d’appel souligna que la notion d’indemnité intégrale n’incluait pas une indemnité pour la valeur de l’entreprise qui fonctionne sur le bien. Les revenus provenant de l’activité de l’entreprise étaient pris en considération dans l’appréciation de la valeur du bien exproprié. La fixation d’une indemnité spéciale pour les revenus provenant de l’activité de l’entreprise aboutirait à doubler le préjudice du propriétaire du bien exproprié. La clientèle et le bon fonctionnement de l’entreprise n’étaient pas pris en compte pour augmenter davantage la valeur du terrain ou du bâtiment abritant l’entreprise que dans le cas où l’activité de l’entreprise avait un effet bénéfique sur l’ensemble des propriétés du secteur. La notion d’indemnité intégrale, au sens des articles 17 de la Constitution et 1 du Protocole n o 1, comprenait tout ce qui était nécessaire pour remplacer le bien exproprié par un autre d’égale valeur et non le préjudice résultant de la perte des profits qui auraient été réalisés pendant une certaine période du fonctionnement de l’entreprise. Le 30 mars 2009, les requérants se pourvurent en cassation. Ils invoquaient, entre autres, les articles 1 du Protocole n o 1 et 6 § 1 de la Convention. Ils soulignaient aussi qu’il fallait distinguer leur cas des affaires Lido A.E. c. Grèce ((déc.) n o 41407/06, 8 janvier 2009), Axioglou et   autres c.   Grèce ((déc.), n o 45145/06, 12 mars 2009), et Xypolias et Xypolia c. Grèce ((déc.), n o 48159/07, 2 juillet 2009). Par un arrêt du 27 janvier 2012, la Cour de cassation rejeta le pourvoi. La Cour de cassation confirma les motifs de la cour d’appel en ce qui concernait le moyen tiré de recouvrement de l’indemnité. Elle réitéra que l’ayant-droit de l’indemnité devait introduire une action en recouvrement afin de demander du débiteur le versement de l’indemnité augmentée des intérêts légaux. L’action en recouvrement était recevable seulement après le prononcé de la décision fixant l’indemnité définitive d’expropriation et ne faisait pas partie des matières qui étaient décidées dans le cadre de la «   procédure unique   ». Ceci s’expliquait par le fait que le droit de l’ayant-droit de l’indemnité devenait réel avec la décision définitive fixant celle-ci et la question du recouvrement ne pouvait donc pas être introduite devant la cour d’appel dans le cadre de la «   procédure unique   ». La Cour de cassation souligna que cette approche n’était pas contraire aux articles 17 de la Constitution, 1 du Protocole n o 1 et 6 de la Convention sur lesquels se fondait le principe de la «   procédure unique   ». La Convention européenne des droits de l’homme ne pouvait pas su substituer à la législation nationale pour fixer des règles de procédure applicables en la matière. En outre, il n’y avait pas non plus atteinte au principe de l’examen des conséquences de l’expropriation dans un délai raisonnable car il ne s’agissait pas d’une sorte de renvoi qui serait le résultat des disfonctionnements de la procédure prévue, mais de la conséquence des choix législatifs en la matière. La Cour de cassation confirma aussi les motifs de la cour d’appel en ce qui concernait le moyen tiré du défaut d’indemnisation pour l’entreprise du premier requérant. Elle considéra que la cour d’appel n’avait pas interprété ou appliqué de manière erronée les dispositions du droit interne pertinent et des articles 1 du Protocole n o 1 et 6 de la Convention. La Cour de cassation affirma notamment que les dispositions précitées ne pouvaient pas être interprétées comme permettant la réparation de tout préjudice du propriétaire qui constituerait une conséquence directe de l’expropriation et donc du préjudice résultant de la perte des profits par une entreprise qui n’avait pas encore commencé à fonctionner. B.     Le droit interne pertinent 1.     La Constitution Article 17 «   1.   La propriété est placée sous la protection de l’État. Les droits qui en dérivent ne peuvent toutefois s’exercer au détriment de l’intérêt général. 2.   Nul ne peut être privé de sa propriété, si ce n’est pour cause d’utilité publique, dûment prouvée, dans les cas et suivant la procédure déterminée par la loi et toujours moyennant une indemnité préalable complète. Celle-ci doit correspondre à la valeur de la propriété expropriée à la date de l’audience sur l’affaire concernant la fixation provisoire de l’indemnité par le tribunal. Dans le cas d’une demande visant à la fixation immédiate de l’indemnité définitive, est prise en considération la valeur de la propriété expropriée au jour de l’audience du tribunal sur cette demande. (...)   » 2.     Le code d’expropriation des biens immobiliers (loi n o 2882/2001) Article 13 «   1. L’indemnisation doit être pleine et correspondre à la valeur du terrain exproprié à la date de l’audience sur l’affaire concernant la fixation provisoire de l’indemnité par le tribunal. Dans le cas d’une demande visant à la fixation immédiate de l’indemnité définitive, est prise en considération la valeur de la propriété expropriée au jour de l’audience du tribunal sur cette demande. (...) Les profits tirés de l’exploitation du terrain exproprié ainsi que la valeur vénale des terrains voisins et similaires à celui-ci, telle qu’elle ressort de leur valeur objective et des prix apparaissant dans des contrats de vente des biens immobiliers rédigés au temps de l’annonce de l’expropriation, sont considérés tout particulièrement comme critères pour l’appréciation de la valeur du bien exproprié. (...) 4. En cas d’expropriation d’une partie d’un bien et lorsque la partie restant au propriétaire subit une dépréciation substantielle de sa valeur ou devient inutilisable, le jugement qui fixe l’indemnité détermine aussi l’indemnité spéciale pour cette partie. Cette indemnité spéciale est versée au propriétaire avec celle pour la partie expropriée.   » GRIEF Invoquant l’article 1 du Protocole n o 1, les requérants se plaignent du refus des juridictions nationales d’examiner la demande de recouvrement de l’indemnité d’expropriation qui a été fixée dans le cadre de la même procédure que celle qui a fixé le montant définitif de cette indemnité. QUESTION AUX PARTIES Eu égard à l’affaire Azas c. Grèce (n o 50824/99, 19 septembre 2002), le refus des juridictions nationales d’examiner la demande de recouvrement de l’indemnité d’expropriation qui a été fixée dans le cadre de la même procédure que celle qui a fixé le montant définitif de cette indemnité a-t-il porté atteinte au droit des requérants protégé par l’article 1 du Protocole   n o   1   ?Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
- Date
- 12 mars 2018
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-182164
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel