CEDHCASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE — 19 mars 2018
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-182293
- Date
- 19 mars 2018
- Publication
- 19 mars 2018
droits fondamentauxCEDH
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A.     Les circonstances de l’espèce 1.     Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les requérants, peuvent se résumer comme suit. 2.     À des dates différentes, les requérants furent placés sous le régime de la surveillance administrative et se virent imposer différentes restrictions prévues à cet effet par la loi n o   64-FZ relative à la surveillance administrative des personnes libérées des établissements pénitentiaires (voir l’annexe pour les dates des décisions de justice concernant chaque requérant ainsi que pour la durée et le type de restrictions imposées à chacun des intéressés). B.     Le droit et la pratique internes pertinents 1.     Sur la surveillance administrative a)     Le code de l’exécution des peines 3.     L’article 173   .1 du code de l’exécution des peines, introduit le 6   avril 2011 et en vigueur depuis le 1 er   juillet 2011, prévoit l’application de la surveillance administrative à certaines catégories de personnes libérées des établissements pénitentiaires. Pour les modalités d’application de la surveillance administrative, l’article renvoie aux dispositions de la loi en la matière (voir la section b) ci ‑ dessous). b)     La loi relative à la surveillance administrative 4.     La loi n o   64-FZ relative à la surveillance administrative des personnes libérées des établissements pénitentiaires («   la loi sur la surveillance administrative   ») a été adoptée le 6 avril 2011 et est entrée en vigueur le 1 er   juillet 2011. Elle a par la suite été modifiée à quatre reprises. 5.     Selon l’article 2 de cette loi, la surveillance administrative vise la prévention de la délinquance des personnes mentionnées à l’article 3 de la même loi. 6 .     Aux termes de l’article 3   §   1 de ladite loi, les dispositions de cet article s’appliquent à l’égard d’une personne majeure libérée d’un établissement pénitentiaire et dont le casier judiciaire comporte   : –     une condamnation pour une infraction grave ou particulièrement grave   ; –     une condamnation pour une infraction commise en récidive   ; –     une condamnation pour une infraction commise avec préméditation à l’égard d’un mineur   ; –     une condamnation pour une ou plusieurs infractions énumérées dans cet alinéa (alinéa introduit le 29 juillet 2017). 7 .     Selon le paragraphe 3 du même article, la surveillance administrative est appliquée à la personne en cause si   : –     pendant son séjour dans un établissement pénitentiaire, elle a persisté dans son comportement fautif en commettant plusieurs violations du règlement intérieur de l’établissement pénitentiaire (alinéa 1), ou   ; –     si, après avoir purgé une peine d’emprisonnement, elle a commis une ou plusieurs infractions administratives dont la liste figure dans cet alinéa (alinéa 2). 8 .     Toutefois, aux termes de l’article 3   §   2 de la loi, la surveillance administrative est appliquée à une personne indépendamment des conditions énumérées au paragraphe 3 du même article (paragraphe 7 ci-dessus) si le casier judiciaire de la personne concernée comporte   : –     une condamnation pour une infraction sexuelle sur mineur (alinéa 1)   ; –     une condamnation pour une infraction commise en récidive qualifiée de dangereuse ou de particulièrement dangereuse (alinéa 2)   ; –     une condamnation pour des infractions graves ou particulièrement graves énumérées dans cet alinéa (alinéa 3, introduit le 28 mai 2017)   ; –     une condamnation pour une infraction commise alors que la personne concernée se trouvait sous surveillance administrative (alinéa 4, introduit le 28 mai 2017). 9 .     L’article 4 de la loi contient une liste exhaustive de restrictions qui peuvent et/ou doivent être appliquées par un tribunal dans le cadre d’une surveillance administrative   : –     interdiction de se rendre en certains lieux particuliers   ; –     interdiction de se rendre et de participer à des événements publics ou autres rassemblements   ; –     interdiction de sortir du domicile pendant une plage horaire déterminée   ; –     interdiction de quitter une zone désignée (mesure appliquée obligatoirement à l’égard d’une personne condamnée pour une infraction sexuelle sur mineur ou d’une personne sans domicile fixe)   ; –     obligation de se présenter une à quatre fois par mois à l’autorité chargée de la surveillance administrative (mesure appliquée obligatoirement dans tous les cas). 10.     La surveillance administrative peut être appliquée pour une durée d’un à trois ans aux personnes indiquées à l’article 3   § 1 alinéas 1, 2 et 4 de la loi (paragraphe 6 ci-dessus), sans que la durée ne puisse néanmoins excéder le délai prévu pour l’effacement du casier judiciaire. En ce qui concerne les personnes mentionnées à l’article 3   §   1 alinéa 3 et § 2 de la loi, c’est-à-dire celles à qui la surveillance administrative s’applique sans condition de bonne conduite, la surveillance administrative doit être appliquée pendant toute la durée prévue pour l’effacement du casier judiciaire. 11.     Selon l’article 9   §   2 de la loi, la surveillance administrative peut être arrêtée avant terme sur demande de la personne concernée ou de l’autorité chargée de l’application de cette mesure après l’écoulement de la moitié du délai pour laquelle elle a été appliquée et sous condition de bonne conduite de la personne concernée. Cependant, l’arrêt anticipé de la surveillance administrative n’est pas possible à l’égard des personnes condamnées pour une infraction sexuelle sur mineur (article 9   §   4 de la loi). 12.     L’article 11 de la loi prévoit que la personne placée sous surveillance administrative a l’obligation de signaler tout changement dans sa situation personnelle (lieu de domicile, de travail, etc.). Par ailleurs, elle a l’obligation de laisser entrer à son domicile le représentant de l’autorité chargée de la surveillance administrative durant les horaires d’interdiction de sortie. c)     Responsabilité pour non-observation de mesures de la surveillance administrative 13.     Selon l’article 314.1 du code pénal (CP), le non-respect du délai imparti à la personne placée sous surveillance administrative pour arriver à son lieu de domicile après sa remise en liberté ainsi que l’absence volontaire du lieu de domicile en vue de se soustraire à la surveillance administrative sont punis de travaux obligatoires, de travaux correctionnels ou d’emprisonnement (§   1). Le non-respect réitéré de mesures de surveillance administrative par la personne concernée, s’il est assorti d’une des infractions administratives énumérées au paragraphe 2 de cet article, est puni d’amende, de travaux obligatoires, de travaux correctionnels, d’arrestation ou d’emprisonnement (§   2). 14.     Selon l’article 19.24 du code des infractions administratives, le non ‑ respect de restrictions ou d’obligations par la personne placée sous surveillance administrative, s’il ne constitue pas une infraction pénale, est puni, s’il s’agit de restrictions, d’une amende ou d’une arrestation administrative (§1) et, s’il s’agit d’obligations, d’une amende (§   2). La réitération de cette infraction administrative sur une période d’un an est punie de travaux obligatoires ou d’arrestation administrative (§   3). d)     Jurisprudence de la Cour constitutionnelle de la Fédération de Russie 15 .     Dans sa décision n o   1423-O du 27 juin 2017, la Cour constitutionnelle a réitéré sa jurisprudence concernant l’incompatibilité alléguée de la loi sur la surveillance administrative avec les principes constitutionnels de la liberté, de la protection de la vie privée, de la liberté de la circulation ainsi qu’avec le principe non bis in idem et celui de non ‑ rétroactivité de la loi pénale. Elle a notamment rappelé que le régime de surveillance administrative ne constituait pas une peine mais un moyen de prévention de la délinquance, ce qui rendait ce régime compatible avec le principe non bis in idem et avec celui de non-rétroactivité de la loi pénale. En ce qui concerne les restrictions prévues par l’article 4   §   1 de la loi (voir paragraphe 9 ci-dessus), elle a considéré qu’elles étaient compatibles avec l’article 55   §   3 de la Constitution, qui permet de restreindre les droits et libertés dans le but de protéger des valeurs constitutionnelles. Enfin, elle n’a décelé aucune incertitude dans les normes légales susceptibles d’empêcher l’interprétation et l’application uniformes de celles-ci. 2.     Sur la peine de restriction de la liberté 16.     Selon l’article 43 du CP, une peine est une mesure coercitive d’État appliquée par un jugement de condamnation à une personne reconnue coupable d’une infraction et qui consiste en une restriction ou en une privation de ses droits et libertés. Les objectifs de la peine sont le rétablissement de la justice sociale, l’amendement du délinquant et la prévention de nouvelles infractions. 17.     Parmi les types de peines énumérés à l’article 44 du CP figure la restriction de la liberté. 18 .     Selon l’article 53 du CP, la peine de restriction de la liberté prévoit l’application, à l’égard d’un condamné, des mesures restrictives suivantes   : –     interdiction de sortir du domicile pendant une plage horaire déterminée   ; –     interdiction se rendre en des lieux situés au sein d’une municipalité désignée   ; –     interdiction de quitter une municipalité désignée   ; –     interdiction de se rendre et de participer à des événements publics ou à d’autres rassemblements   ; –     interdiction de changer de lieu de domicile, de travail ou d’études sans accord préalable de l’autorité chargée du suivi post-condamnation (mesure appliquée obligatoirement)   ; –     obligation de se présenter une à quatre fois par mois à l’autorité chargée du suivi post-condamnation (mesure appliquée obligatoirement). 19.     La peine de restriction de la liberté peut être appliquée en tant que peine principale pour des infractions de gravité légère ou moyenne pour une durée de deux mois à quatre ans ou en tant que peine complémentaire à une peine de travaux obligatoires ou de privation de liberté pour une durée de six mois à quatre ans, dans les cas prévus par le CP. GRIEFS 1.     Requêtes n os 50064/11, 45431/14 et 23539/15 Invoquant l’article 7 de la Convention, les requérants allèguent que les mesures de surveillance administrative qui leur ont été appliquées constituent une «   peine   » qui n’existait pas à l’époque où ils avaient commis les infractions pour lesquelles ils avaient été condamnés et qui, par conséquent, leur ont été appliquées rétroactivement. 2.     Requêtes n os 50064/11, 21411/12, 7156/13, 15014/14 et 22769/15 Invoquant l’article 4 du Protocole n o   7 à la Convention, les requérants se plaignent d’avoir été punis une deuxième fois – en raison de l’application à leur égard de mesures de surveillance administrative – pour les infractions pour lesquelles ils avaient déjà été condamnés par des jugements définitifs. 3.     Requêtes n os 50064/11, 21411/12, 15014/14 et 22769/15 Sur le terrain de l’article 2 du Protocole n o   4 à la Convention, les requérants dénoncent une violation de leur droit de circuler librement et de choisir librement leur résidence en raison des restrictions qui leur ont été imposées dans le cadre de la surveillance administrative. 4.     Requête n o 45431/14 Sous l’angle de l’article 6 de la Convention, le requérant se plaint d’une violation de son droit d’accès au tribunal en raison de rejet de sa demande tendant à l’obtention d’une assistance juridique. QUESTION GÉNÉRALE Les mesures appliquées aux requérants dans le cadre de la surveillance administrative instaurée par la loi n o   64-FZ du 6 avril 2011 constituent-elles une «   peine   » au sens de l’article 7   §   1 de la Convention, ou bien reviennent-elles à «   puni[r] pénalement   » les requérants, au sens de l’article   4 du Protocole n o   7   ? Ces dispositions trouvent-t-elles à s’appliquer dans les cas présents (comparer avec Welch c. Royaume-Uni , 9   février 1995, série A n o   307-A, Gardel c. France , n o 16428/05, CEDH 2009, Berland c.   France , n o   42875/10, 3 septembre 2015, et Nilsson c. Suède (déc.), n o   73661/01, CEDH 13 décembre 2005)   ? QUESTIONS SPÉCIFIQUES Requêtes n os 50064/11, 45431/14 et 23539/15 En cas de réponse affirmative à la question générale ci-dessus, les requérants se sont-ils vus infliger, en violation de l’article 7 de la Convention, une peine plus forte que celle qui était applicable au moment où les infractions – qui ont servi de base pour l’application des mesures de surveillance administrative – ont été commises   ? Requêtes n os 500564/11, 21411/12, 7156/13, 15014/14 et 22769/15 En cas de réponse affirmative à la question générale ci-dessus, les requérants ont-ils, au mépris de l’article 4   §   1 du Protocole n o   7 à la Convention, été punis deux fois – en raison de l’application de mesures de surveillance administrative à leur encontre – pour la même infraction sur le territoire de l’État défendeur   ? Requêtes n os   50064/11, 21411/12, 15014/14 et 22769/15 1.     Eu égard aux mesures appliquées aux requérants dans le cadre de la surveillance administrative instaurée par la loi n o   64-FZ du 6   avril 2011, y   a ‑ t-il eu une restriction du droit des requérants de circuler librement et de choisir librement leur résidence, au sens de l’article 2   §   1 du Protocole n o   4 à la Convention   ? 2.     Dans l’affirmative, cette restriction était-elle prévue par la loi et nécessaire, au sens de l’article 2   §   3 du Protocole n o   4 à la Convention ( De   Tommaso c.   Italie [GC], n o 43395/09, §§   106 ‑ 126, CEDH 2017 (extraits), et Labita c. Italie [GC], n o 26772/95, §§ 189 ‑ 197, CEDH   2000 ‑ IV)   ? Requête n o   45431/14 1.     L’article 6   §   1 de la Convention, dans sa branche civile (voir, mutatis mutandis , De Tommaso c.   Italie [GC], n o   43395/09, §§   143 ‑ 155, CEDH   2017 (extraits)) ou pénale (voir, mutatis mutandis , Phillips c. Royaume-Uni , n o   41087/98, §§   37 ‑ 39, CEDH 2001 ‑ VII, ), était-il applicable à la procédure relative au prononcé de mesures de surveillance administrative à l’égard du requérant qui s’est soldée par la décision de la cour régionale de Vladimir du 14 mars 2014   ? 2.     Dans le cas où le volet civil de l’article 6 de la Convention serait applicable, le rejet de la demande du requérant visant à obtenir une assistance juridique a-t-il constitué une entrave au droit d’accès au tribunal, en violation de l’article 6 de la Convention ( P., C. et S. c.   Royaume ‑ Uni , n o   56547/00, §§   88 ‑ 91, CEDH 2002 ‑ VI)   ? 3.     Dans le cas où le volet pénal de l’article 6 de la Convention serait applicable, le requérant a-t-il bénéficié de l’assistance gratuite d’un avocat d’office, au sens de l’article 6 § 3 c) de la Convention   ? En particulier, les intérêts de la justice exigeaient-ils pareille assistance   ? ANNEXE N o N o de requête Date d’introduction Nom du requérant Date de naissance Lieu de résidence Nom   du tribunal et date de la décision relative à la surveillance administrative Base légale de l’application de mesures de surveillance administrative, date de la condamnation Durée et types de restrictions imposées   50064/11 13/07/2011 Andrey Aleksandrovich NEMCHINOV 29/06/1974 Chelyabinsk   Cour régionale de Tchéliabinsk, 23/01/2012 Article 3   §   2 de la loi n o   64-FZ (récidive dangereuse), condamnation pénale du 02/02/2006 Jusqu’au 01/06/2016   ; - obligation de se présenter trois fois par mois à l’autorité chargée de la surveillance administrative.   21411/12 28/02/2012 Aleksandr Anatolyevich PLINOKOS 08/12/1985 Kharkovskiy   Cour régionale d’Omsk, 25/01/2012 Article 3   §   2 de la loi n o   64-FZ (récidive dangereuse), condamnation pénale du 22/04/2007 Six ans à partir du 27 février 2012   ; - obligation de se présenter deux fois par mois à l’autorité chargée de la surveillance administrative   ; - interdiction de sortir du domicile de 22 h à 6 h   ; - interdiction de quitter le district Agapovski de la région de Tchéliabinsk.     7156/13 29/07/2012 Vladimir Viktorovich YEMELYANOV 11/03/1962 Moscow   Tribunal de la ville de Moscou, 08/02/2012 Article 3   §   2 de la loi n o   64-FZ (infraction sexuelle sur mineur), condamnation pénale du 21/06/2002 Jusqu’au 10/12/2018   ; - obligation de se présenter deux fois par mois à l’autorité chargée de la surveillance administrative   ; - interdiction de sortir du domicile de 0 h à 6 h   ; - interdiction de quitter la région de Moscou.     15014/14 24/12/2013 Aleksandr Mikhaylovich TIKHONOV 09/09/1974 Toguchin   Cour régionale de Novosibirsk, 11/02/2014 Article 3   §   2 de la loi n o   64-FZ (infraction sexuelle sur mineur), condamnation pénale du 23/11/2006 Huit ans à partir du 25/06/2014   ; - obligation de se présenter quatre fois par mois à l’autorité chargée de la surveillance administrative   ; - interdiction de sortir du domicile de 22 h à 6 h   ; - interdiction de se rendre et de participer aux rassemblements (autres que ceux liés à l’éducation «   morale et spirituelle   »)   ; - interdiction d’entrer dans des établissements chargés de travail avec les enfants (crèches, orphelinats, écoles, écoles professionnelles, clubs pour adolescents).   45431/14 01/09/2014 Vasiliy Vyacheslavovich TIMOFEYEV 04/11/1965 Vladimir   Cour régionale de Vladimir, 14/03/2014 Article 3   §   2 de la loi n o   64-FZ (récidive dangereuse), condamnation pénale du 24/10/2003 Huit ans à partir du 7 mars 2014; - obligation de se présenter trois fois par mois à l’autorité chargée de la surveillance administrative   ; - interdiction de sortir du domicile de 22 h à 6 h   ; - interdiction de se rendre sur des lieux publics de récréation (restaurants, bars, clubs etc.)   ; - interdiction de se rendre aux de manifestations publiques (démonstrations, rassemblements, fêtes publiques etc.)   22769/15 24/04/2015 Arkadiy Viktorovich POSTUPKIN 22/09/1965 Rybinsk   Cour régionale de Yaroslavl 01/07/2014 (rejet du pourvoi en cassation du 13/11/2014 par la Cour régionale de Yaroslavl) Article 3   §   2 de la loi n o   64-FZ (récidive dangereuse), condamnation pénale du 06/04/2007 Six ans à partir du 08/02/2014   ; - obligation de se présenter une fois par mois à l’autorité chargée de la surveillance administrative   ; - interdiction de sortir du domicile de 22 h à 6 h.     23539/15 29/04/2015 Oleg Viktorovich KALMURATOV 17/01/1977 Saratov   Cour régionale de Saratov, 18/12/2014   Article 3   §   2 de la loi n o   64-FZ (récidive dangereuse), condamnation pénale du 11/08/2003 Huit ans à partir du 25/03/2015   ; - obligation de se présenter une fois par mois à l’autorité chargée de la surveillance administrative ; - interdiction de sortir du domicile de 22 h à 6 h   ; - interdiction de se rendre en des lieux de récréation publics (restaurants, bars, clubs etc.)   ; - interdiction de se rendre aux manifestations publiques (manifestations, rassemblements, fêtes publiques etc.)  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
- Date
- 19 mars 2018
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-182293
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel