CEDHCASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE — 20 mars 2018
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-182296
- Date
- 20 mars 2018
- Publication
- 20 mars 2018
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Il est représenté devant la Cour par M es   S. Çelen et   S.G.   Oral, avocats à Ankara. A.     Les circonstances de l’espèce 2.     Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit. 3.     À l’issue des élections du 3 novembre 2002, la liste de Anavatan Partisi (ANAP), un parti politique turc fondé en 1983, dont le siège social se trouvait à Ankara, recueillit 5,13   % des suffrages exprimés. Ce parti n’ayant pas franchi le seuil national de 10   %, ses candidats ne furent pas élus. Sur les dix-huit partis ayant participé à ces élections, seuls Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) et Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) réussirent à franchir la barre des 10 %. 4.     Suite à des défections de députés élus sur d’autres listes, le 17   mars 2005, l’ANAP commença à être représenté au sein de l’Assemblée nationale par trois députés et, le 1 er avril 2005, par dix députés. 5.     La loi n o 5341 du 29 avril 2005, publiée au Journal officiel du 7   mai 2005, abrogea l’article provisoire 16 de la loi n o 2820, lequel prévoyait que les partis politiques qui étaient représentés par au moins trois députés au Parlement et qui avaient le droit de participer aux élections étaient éligibles pour bénéficier de l’aide financière de l’État. 6.     Le 6 mars 2006, l’ANAP demanda au ministère des Finances à bénéficier de l’aide financière, pour l’année fiscale de 2006, prévue pour les partis politiques par l’article 68 de la Constitution. Cette demande fut rejetée par le ministère des Finances le 7 mars 2006. Il fut notamment rappelé que l’article provisoire 16 de la loi de la loi n o 2820, sur le fondement duquel le parti était éligible à l’aide financière, avait été abrogé le 7 mai 2005 par l’article 1 er de la loi n o 5341. 1.     Le premier recours en annulation introduit par l’ANAP 7.     À une date inconnue, l’ANAP forma un recours en annulation contre la décision du ministère des Finances. Ce recours donna lieu à plusieurs décisions du tribunal administratif d’Ankara («   le tribunal administratif   ») et du Conseil d’État. 8.     Le 12 juillet 2006, le tribunal administratif d’Ankara donna gain de cause à l’ANAP et annula la décision de rejet de demande du ministère des Finances. Il constata notamment que l’ANAP remplissait les conditions de l’éligibilité avant l’abrogation de l’article provisoire 16 de la loi n o 2820, qu’il avait désormais un droit acquis qui lui donnait le droit de bénéficier annuellement de l’aide financière jusqu’aux prochaines élections législatives. 9.     Le 25 avril 2007, le Conseil d’État infirma ce jugement. 10.     Le 9 juillet 2007, le tribunal administratif d’Ankara rejeta la demande de l’ANAP au motif que la décision du ministère des Finances était conforme à la législation. 11.     L’ANAP se pourvut en cassation contre ce jugement, en reprenant son argumentation présentée devant la première instance. 12.     Par un arrêt rendu le 16 octobre 2008, par quatre voix contre une, le Conseil d’État confirma le jugement attaqué, en considérant qu’il avait été rendu conformément à la loi et à la procédure. Dans leurs décisions respectives, le tribunal administratif et le Conseil d’État constataient que l’article provisoire 16 de la loi n o 2820, sur le fondement duquel le parti en question était éligible à l’aide financière susmentionnée, avait été abrogé le 7   mai 2005 par l’article 1 er de la loi n o 5341, que la nouvelle loi ne contenait aucune disposition transitoire permettant l’allocation d’une telle aide, et que les conditions requises pour cette aide, qui s’appréciaient annuellement, n’étaient pas remplies par le parti demandeur pour l’année 2006. 13.     Le 19 juin 2009, le Conseil d’État rejeta le recours en rectification d’arrêt formulé par l’intéressé. 2.     Le deuxième recours en annulation introduit par l’ANAP 14.     En janvier 2007, l’ANAP intenta un autre recours en annulation devant le tribunal administratif. Indiquant qu’il bénéficiait d’un droit à l’aide financière avant l’entrée en vigueur de la loi n o 5341, il soutenait en particulier que l’article 1 er de la loi n o 5341 était contraire à l’article 68 de la Constitution de 1982 et qu’il avait un droit acquis à cette aide financière jusqu’aux prochaines élections. 15.     Par un arrêt du 30 juillet 2007, la Cour constitutionnelle décida que l’article 1 er de la loi n o 5341 pouvait passer pour compatible avec la Constitution (E. 2007/59, K.   2007/75). 16.     Par un jugement du 25 décembre 2007, le tribunal administratif rejeta le recours de l’ANAP au motif que celui-ci n’avait un droit acquis que jusqu’à la fin de l’année fiscale de 2005 et qu’il ne remplissait pas les conditions prévues par la loi n o 2820 sur les partis politiques, modifiée par la loi n o 5341. 17.     Finalement, le 18 novembre 2009, le Conseil d’État rejeta le recours en rectification formé par l’ANAP. 18.     Dans l’intervalle, le 31 octobre 2009, lors de son grand congrès, l’ANAP avait décidé de fusionner avec le parti requérant, Demokrat Parti , sous le nom de ce dernier. B.     Le droit et la pratique internes pertinents 19.     Le droit et la pratique internes et les textes internationaux pertinents en l’espèce sont en grande partie décrits dans l’arrêt Özgürlük ve Dayanışma Partisi (ÖDP) c. Turquie (n o 7819/03, §§ 13-20, CEDH 2012). 1.     La Constitution 20.     Le dernier alinéa de l’article 68 de la Constitution énonce que «   l’Etat accorde aux partis politiques une aide financière suffisante et équitable   » et que «   la loi définit les principes applicables à l’aide financière accordée aux partis ainsi qu’aux cotisations de leurs membres et aux libéralités qu’ils reçoivent   ». 2.     La loi sur les partis politiques 21.     Selon l’article provisoire 1 er de la loi n o 2820 sur les partis politiques (tel que modifié par la loi n o 3032 du 17 juin 1984), l’État fournit une aide financière (dont le montant global s’élève à 2/5000 e de son budget) aux partis politiques représentés au Parlement, en fonction des suffrages exprimés en leur faveur lors des précédentes élections législatives. Les conditions de l’éligibilité à l’aide financière étaient d’avoir participé aux élections parlementaires et d’avoir franchi le seuil national (10   %). Par l’article provisoire 13 de la loi n o 2820 (ajouté le 9 avril 1987, par la loi n o 3349) il a été admis que les partis politiques qui n’avaient pas participé aux précédentes élections législatives avaient également droit à l’aide financière à condition qu’ils fussent représentés par un groupe au Parlement à la date de l’entrée en vigueur de cette loi. Par un nouveau paragraphe ajouté à l’article provisoire 1 er de la loi   n o   2820 par la loi n o 3470 du 7 août 1988, les partis politiques non représentés au Parlement ont aussi droit à cette aide pourvu qu’ils aient obtenu 7   % au moins des suffrages exprimés lors des précédentes élections. Le 31 octobre 1990, par la loi n o 3673, l’article provisoire 16 a été ajouté à la loi n o 2820. Selon cet article, les partis représentés par au moins 10   députés au Parlement, même s’ils n’ont pas participé aux précédentes élections, avaient droit à l’aide financière. Le 24 mars 1992, l’article provisoire 16 a été modifié. Désormais les partis représentés par au moins 3   députés au Parlement étaient également éligibles à cette aide. Le 29 avril 2005, la loi n o 5341 a abrogé l’article provisoire 16 de la loi   n o   2820. 22.     L’aide financière accordée aux partis politiques est triplée dans l’année des élections législatives et doublée dans l’année des élections municipales. 3.     La jurisprudence constitutionnelle 23.     Par un arrêt du 20 novembre 2008, la Cour constitutionnelle turque rejeta, à la majorité, une exception d’inconstitutionnalité soulevée devant elle par le tribunal administratif d’Ankara, selon laquelle le seuil de 7   % imposé par la loi sur les partis politiques pour l’attribution de l’aide de l’Etat était discriminatoire, donc inconstitutionnel. Pour se prononcer ainsi, elle considéra que les partis politiques avaient notamment pour objectif d’obtenir le soutien des électeurs afin de participer au gouvernement et de contribuer ainsi à l’expression de l’opinion du peuple. Elle en déduisit que les partis n’ayant pas obtenu un soutien suffisant du corps électoral ne contribuaient à l’expression de l’opinion du peuple dans la même mesure que les partis politiques forts d’un soutien populaire plus large. Elle rejeta la thèse selon laquelle le critère du degré de contribution des partis à la vie politique démocratique employé aux fins de l’attribution de l’aide publique n’était pas objectif, équitable et proportionné. 24.     Pour leur part, les juges minoritaires de la Cour constitutionnelle estimèrent notamment que le seuil de 7   % était trop élevé (il correspondait à près de trois millions de suffrages lors du référendum de 2007), qu’il favorisait injustement les partis politiques qui le dépassaient, que le critère de «   la contribution à l’expression de l’opinion du peuple   » était subjectif et qu’il enfreignait le principe de l’État de droit. GRIEFS 25.     Invoquant les articles 11 et 14 de la Convention, le parti requérant soutient que, en refusant l’aide financière sollicitée en raison de l’entrée en vigueur de la loi n o 5341 et en allouant cette aide à d’autres partis politiques, les autorités nationales ont porté atteinte à sa liberté d’association et fait preuve de discrimination à son endroit. Il estime que cette discrimination crée une inégalité des chances entre les différents partis politiques participant à la campagne électorale au profit de ceux bénéficiant de l’aide financière en question   : selon lui, ces derniers se voient en effet octroyer une ressource de financement importante, qui les privilégierait d’une façon injuste (et ce, notamment, en violation des dispositions établies en matière de non-discrimination par la Constitution et par la Convention) par rapport aux autres partis politiques participant aux élections. QUESTIONS AUX PARTIES 1.     Dans les circonstances particulières de la cause, la suppression à partir de l’année 2006 du droit à l’aide financière pour des partis politiques représentés par au moins trois députés au parlement et le rejet de la demande de la partie requérante d’aide financière pour l’année 2006 ont-ils violé le droit de la partie requérante à la liberté d’association (article 11 de la Convention) ou son droit à participer à des élections libres dans des conditions qui assurent la libre expression de l’opinion du peuple sur le choix du corps législatif (article 3 du Protocole n o 1)   ?   2.     Dans les circonstances particulières de la cause, la suppression à partir de l’année 2006 du droit à l’aide financière pour des partis politiques représentés par au moins trois députés au parlement et le rejet de la demande de la partie requérante d’aide financière pour l’année 2006 ont-ils constitué une discrimination de la partie requérante par rapport aux partis politiques pouvant continuer à bénéficier de cette aide financière (article 14 de la Convention combiné avec l’article 11 de la Convention et/ou l’article 3 du Protocole n o 1)   ?Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
- Date
- 20 mars 2018
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-182296
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel