CEDHCASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE — 29 mars 2018
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-182514
- Date
- 29 mars 2018
- Publication
- 29 mars 2018
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Il fit l’objet d’une demande d’extradition du Parquet Général d’Istanbul du 15 février 2016 dans le cadre d’une procédure pénale conduite contre lui pour crimes liés à des activités terroristes en relation avec le mouvement Gülen. Par un arrêt définitif du 28   mars 2016, la cour d’appel de Sofia confirma le jugement du tribunal de la Ville de Sofia rejetant la demande d’extradition. Les tribunaux bulgares considérèrent qu’il ressortait de certains éléments du dossier que le requérant partageait les opinions politiques de Fetullah Gülen et que ce dernier était connu pour être un opposant déterminé du parti au pouvoir en Turquie. Les faits, les documents versés au dossier, ainsi que les allégations des autorités turques conduisirent les tribunaux à conclure que la demande d’extradition était très probablement fondée sur les convictions politiques du requérant. Par ailleurs, la cour d’appel nota que le requérant ne bénéficiait pas de statut de réfugié et d’asile en Bulgarie. Selon la cour d’appel, il existait des données qu’après la détention du requérant dans le cadre de la procédure sur la demande d’extradition, celui-ci avait demandé une mesure de protection temporaire et l’asile auprès des autorités bulgares. Le requérant affirme qu’au cours de la procédure sur la demande d’extradition, il avait été détenu pendant une durée de 41 jours dans un centre de détention en Bulgarie où il aurait été exposé à des mauvaises conditions matérielles. Le requérant affirme en outre que, le 10 août 2016, il aurait été arrêté par la police, alors qu’il se rendait à un rendez-vous programmé dans les bureaux de l’administration chargée des réfugiés. Ensuite, il aurait été immédiatement conduit à la frontière turque, sans qu’il puisse échanger avec les policiers en langue commune. Le dossier ne contient pas d’éléments permettant de savoir dans quelles circonstances et sur quelle base légale ce renvoi aurait eu lieu. Au moment du dépôt de la requête, ce dernier se trouvait détenu en prison près d’Istanbul, en Turquie. Le requérant invoque les articles 3 et 13 de la Convention. QUESTIONS AUX PARTIES I.     Concernant les griefs sur les risques de mauvais traitements prétendument encourus en Turquie et le renvoi vers ce pays 1.     Le requérant a-t-il épuisé les voies de recours internes, comme l’exige l’article 35 § 1 de la Convention   ? En particulier, le requérant a-t-il invoqué devant les autorités nationales, au moins en substance, les droits garantis par les articles 3 et 13 de la Convention, dont il se prévaut aujourd’hui devant la Cour, en relation avec ses griefs concernant les risques de mauvais traitements prétendument encourus en Turquie et son renvoi vers ce pays   ?   2.     Le requérant a-t-il introduit les griefs tirés des articles 3 et 13, portant sur les risques de mauvais traitements prétendument encourus en Turquie et son renvoi vers ce pays, dans le délai de six mois fixé à l’article 35 § 1 de la Convention   ?   3.     Le renvoi allégué du requérant par les autorités bulgares en Turquie, a-t-il exposé le requérant au risque d’être soumis à des traitements contraires à l’article 3 de la Convention dans ce pays   ?   4.     Le requérant avait-il à sa disposition, comme l’exige l’article 13 de la Convention, un recours interne effectif au travers duquel il aurait pu faire examiner ses griefs tirés de l’article 3 de la Convention concernant son renvoi en Turquie et les risques de mauvais traitement prétendument encourus dans ce pays   ? II.     Concernant les griefs sur les mauvaises conditions de détention en Bulgarie 1.     Le requérant a-t-il introduit les griefs tirés des articles 3 et 13, portant sur les mauvaises conditions matérielles de détention en Bulgarie, dans le délai de six mois fixé à l’article 35 § 1 de la Convention   ?   2.     Le requérant a-t-il été soumis, en violation de l’article   3 de la Convention, à des mauvaises conditions de détention   ? En particulier, les conditions matérielles auxquelles il aurait été exposées pendant une durée de 41 jours avant le 1 er avril 2016, notamment les conditions sanitaires, d’alimentation et d’hygiènes s’analysent-elles en un traitement inhumain ou dégradant, contraire à l’article 3 de la Convention   ?   3.     Le requérant avait-il à sa disposition, comme l’exige l’article   13 de la Convention, un recours interne effectif au travers duquel il aurait pu formuler son grief de méconnaissance de l’article 3 de la Convention en raison des mauvaises conditions matérielles de détention prétendues   ? Demande d’informations 1.     Le Gouvernement défendeur est demandé de fournir à la Cour tous les documents pertinents concernant le renvoi allégué du requérant en Turquie.   2.     Les parties sont demandées de préciser si le requérant a formulé une demande d’asile en Bulgarie et de présenter, dans l’affirmative, copies de tous les documents pertinents.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
- Date
- 29 mars 2018
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-182514
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel