CEDHCASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE — 29 mars 2018
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-182515
- Date
- 29 mars 2018
- Publication
- 29 mars 2018
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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C (le «   troisième requérant   »), sont des ressortissants français nés en 1965, 1963 et 2010 respectivement. Ils résident à Bangkok et sont représentés par M e   Caroline Mécary, avocate à Paris. Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les requérants, peuvent se résumer comme suit. Les deux premiers requérants se sont mariés en France en 2004. Le troisième requérant est né aux États-Unis d’Amérique. Établi le 12   octobre 2010 à Gainesville, en Floride, son acte de naissance indique que la première requérante est sa mère et que le deuxième requérant est son père. Le 22 octobre 2014, les deux premiers requérants demandèrent la transcription de l’acte de naissance sur les registres de l’état civil consulaire français à Miami. Le 17 février 2015, le consul général de France à Miami informa les deux premiers requérants qu’il avait sursis à leur demande et que le dossier avait été transmis au parquet de Nantes, compte tenu d’indices donnant à penser qu’ils avaient eu recours à une convention de gestation pour autrui. Le 16 avril 2015, le procureur de la République leur adressa la lettre suivante   : «   (...) Le constat que vous n’avez, à priori, aucun lien privilégié avec les États-Unis où vous n’êtes pas domiciliés, que de votre mariage célébré en 2004 n’est issu aucun enfant porté sur votre livret de famille, que M me C aurait accouché à l’âge de 45   ans, constituent autant d’éléments suffisants en l’état pour refuser la transcription sollicitée. J’ajoute que votre refus de communiquer, dans votre intérêt, le certificat de naissance et le bracelet de l’hôpital habituellement remis par nos ressortissants aux autorités consulaires françaises pour déclarer une naissance, ne peut que conforter les éléments défavorables décrits ci-dessus. Dans ces conditions, sauf documents que vous souhaiteriez m’adresser pour me convaincre de ma mauvaise analyse, je ne peux que vous inviter à contacter un avocat afin d’assigner mon parquet devant le tribunal de grande instance de Nantes afin de tenter d’obtenir la transcription de cet acte de naissance (...)   » Le 28 août 2015, invoquant notamment les articles 8 et 14 de la Convention, les premiers requérants firent assigner le procureur de la République devant le tribunal de grande instance de Nantes aux fins de voir ordonner la transcription de l’acte de naissance du troisième requérant sur les registres de l’état civil. Le tribunal de grande instance de Nantes fit droit à cette demande par un jugement du 30 août 2016. Il constata que l’acte de naissance du troisième requérant indiquait qu’il était né des deux premiers requérants à Gainesville et qu’il était apostillé, conformément à la convention de La Haye du 5   octobre 1961. Il considéra ensuite que le ministère public ne pouvait déduire du seul âge de la mère et de l’absence d’enfant né durant les six premières années du mariage l’existence d’une convention de gestation pour autrui, observant par ailleurs que l’absence de production du certificat de naissance et du bracelet de l’hôpital n’était pas un élément probant. Il releva ensuite que le ministère public n’avait procédé à aucune vérification utile au sens de la loi et avait procédé par simple affirmation, et qu’il n’était ni établi ni soutenu que l’acte de naissance avait été dressé en fraude de la loi américaine, ni justifié que l’enfant disposerait d’une filiation régulièrement établie dont les énonciations contrediraient celles figurant dans l’acte de naissance apostillé. Le tribunal retint en conséquence que le ministère public ne rapportait pas la preuve que l’acte litigieux n’était pas conforme à la réalité, au sens de l’article 47 du code civil. Par un arrêt du 11 septembre 2017, la cour d’appel de Rennes confirma le jugement du 30 août 2016 en ce qu’il faisait droit à la demande de transcription de l’acte de naissance au titre de la filiation paternelle. Elle l’infirma en revanche en ce qu’il y faisait droit au titre de la filiation maternelle. L’arrêt est rédigé comme il suit : «   (...) Concernant la désignation de la mère dans l’acte de naissance, la réalité au sens [de l’article 47 du code civil], est la réalité de l’accouchement   ; En effet, selon l’instruction générale relative à l’état civil du 11 mai 1999 (...), les actes étrangers font foi jusqu’à preuve contraire de la véracité des faits qui ont été déclarés à l’officier de l’état civil, que toutefois, l’article 47 du code civil ne concerne que les conditions de forme des actes, mais non les conditions de fond et les effets de ces actes quant au statut personnel des intéressés   ; L’objet de l’acte de naissance est de constater un fait et non un acte juridique, alors que la réalité de la filiation s’apprécie par référence au droit interne français relatif à son établissement   ; Le recours à une convention de mère porteuse consentie à l’étranger s’oppose à ce qu’un mécanisme de substitution soit opéré, de façon à ce que le nom de la mère d’intention qui n’a pas accouché, soit portée dans l’acte de naissance comme mère légale, du fait du rattachement de la maternité avec l’acte charnel d’accouchement, la réalité au sens de l’article précité correspondant à la réalité matérielle et factuelle et non à la réalité juridique   ; En l’espèce, il ressort suffisamment du dossier constitué par le consulat général de Miami, un faisceau d’indices précis et concordants (mère âgée de 44 ans lors de la naissance, refus de présenter les documents médicaux   : le certificat d’accouchement qui porte l’identité de la mère ayant accouché et le bracelet de l’hôpital, résidence des parents en Thaïlande, non-immatriculation des époux C au consulat général de Miami), permettant de retenir que les époux C ont bien contracté une convention de gestation pour autrui à l’étranger, que M me C n’a pas accouché de l’enfant, si bien que l’acte de naissance dressé à l’étranger, n’est pas conforme à la réalité en ce qu’il la désigne comme mère, de sorte qu’il n’est pas probant et ne peut, s’agissant de cette désignation, être transcrit sur les registres de l’état civil français   ; Le jugement déféré sera infirmé en ce qu’il a dit que le ministère public ne rapporte pas la preuve que l’acte litigieux n’est pas conforme à la réalité, au sens de l’article 47 du code civil, s’agissant de la désignation de M me   C comme mère de l’enfant   ; S’agissant du droit au respect de la vie privée et familiale de l’enfant, garanti par l’article 8 de la Convention (...), le refus de transcription de la filiation maternelle d’intention, lorsque l’enfant est né à l’étranger à l’issue d’une convention de gestation pour autrui, résulte de la loi et poursuit un but légitime en ce qu’il tend à la protection de l’enfant et de la mère porteuse et vise à décourager cette pratique, prohibée par les articles 16-7 et 16-9 du code civil   ; Le refus de transcription ne créé pas de discrimination injustifiée en raison de la naissance et ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de l’enfant, au regard du but légitime poursuivi   ; en effet, l’accueil de l’enfant au sein du foyer constitué par son père et son épouse n’est pas remis en cause par les autorités françaises, qui lui ont délivré un certificat de nationalité le 20   février 2014 et l’adoption permet, si les conditions légales en sont réunies et si elle est conforme à l’intérêt de l’enfant, de créer un lien de filiation entre l’enfant et l’épouse de son père   ; Concernant la désignation du père dans l’acte de naissance (...)   ; La cour étant saisie d’une action aux fins de transcription d’un acte de l’état civil étranger et non d’une action en reconnaissance ou en établissement de la filiation, il y a lieu de constater que l’acte de naissance n’est ni irrégulier, ni falsifié, que l’acte de naissance est régulier en la forme, traduit et apostillé par les autorités compétentes, que le ministère public ne rapporte la preuve d’aucun élément de nature à remettre en cause la force probante de l’acte d’état civil par application de l’article 47 du code civil, ce texte instituant une présomption d’exactitude des mentions de l’état civil établi à l’étranger et d’opposabilité directe de l’acte étranger, sauf en cas de fraude, ce qui n’est pas établi et en l’absence de données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même qui établissent que M. C n’est pas le père   ; Il en résulte que les faits qui y sont déclarés correspondent à la réalité, s’agissant de la désignation de M. C en qualité de père, si bien que la convention de gestation pour autrui ne fait pas obstacle à la transcription partielle dudit acte de naissance s’agissant de la filiation paternelle de l’enfant (...).   » Les deux premiers requérants ne se pourvurent pas en cassation contre cet arrêt. B.     Le droit et la pratique internes pertinents La Cour renvoie mutatis mutandis au droit et à la pratique internes tels qu’ils se trouvent exposés dans les arrêts Mennesson c. France (n o   65192/11, §§ 29-36, CEDH 2014 (extraits)), Labassee c. France (n o   65941/11, §§ 18-27, 26 juin 2014) et Foulon et Bouvet c. France (n os   9063/14 et 10410/14, §§ 35-38, 21 juillet 2016). Elle observe que la jurisprudence de la Cour de cassation a évolué depuis lors. La Cour de cassation a confirmé que, si la transcription sur les registres de l’état civil français de l’acte de naissance étranger d’un enfant né à l’étranger à l’issue d’une gestation pour autrui pratiquée à l’étranger était possible pour autant qu’il désigne comme père le père biologique, elle ne l’était pas pour autant que l’acte de naissance étranger désigne comme mère la mère d’intention, dès lors qu’il ne s’agit pas de la femme qui a accouché de l’enfant concerné (Civ. 1 re , 5   juill. 2017, n os 824 (15-28.597) et 825 (16-16.901 et 16-50.005)). Elle a toutefois jugé que l’enfant né à l’étranger à la suite d’une gestation pour autrui pouvait être adopté par la conjointe ou le conjoint du père biologique (Civ. 1 re , 5   juill. 2017, n os 824 (15-28.597), 825   (16-16.901 et 16-50.005) et 826 (16-16.455)). Sur ce point les arrêts n os   824 et 825 sont ainsi rédigés   : «   (...) Attendu qu’aux termes de l’article 8 de la Convention (...)   ; Attendu que le refus de transcription de la filiation maternelle d’intention, lorsque l’enfant est né à l’étranger à l’issue d’une convention de gestation pour autrui, résulte de la loi et poursuit un but légitime en ce qu’il tend à la protection de l’enfant et de la mère porteuse et vise à décourager cette pratique, prohibée par les articles 16-7 et 16-9 du code civil ; Attendu que ce refus de transcription ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale des enfants, au regard du but légitime poursuivi ; qu’en effet, d’abord, l’accueil des enfants au sein du foyer constitué par leur père et son épouse n’est pas remis en cause par les autorités françaises, qui délivrent des certificats de nationalité française aux enfants nés d’une gestation pour autrui à l’étranger ; qu’ensuite, en considération de l’intérêt supérieur des enfants déjà nés, le recours à la gestation pour autrui ne fait plus obstacle à la transcription d’un acte de naissance étranger, lorsque les conditions de l’article 47 du code civil sont remplies, ni à l’établissement de la filiation paternelle ; qu’enfin, l’adoption permet, si les conditions légales en sont réunies et si elle est conforme à l’intérêt de l’enfant, de créer un lien de filiation entre les enfants et l’épouse de leur père (...)   » Sur ce même point l’arrêt n o 826 est libellé comme il suit   : «   (...) Attendu que, pour rejeter la demande d’adoption simple, l’arrêt retient que la naissance de l’enfant résulte d’une violation, par M. Y..., des dispositions de l’article   16-7 du code civil, aux termes duquel toute convention portant sur la procréation ou la gestation pour le compte d’autrui est nulle d’une nullité d’ordre public ; Qu’en statuant ainsi, alors que le recours à la gestation pour autrui à l’étranger ne fait pas, en lui-même, obstacle au prononcé de l’adoption, par l’époux du père, de l’enfant né de cette procréation, si les conditions légales de l’adoption sont réunies et si elle est conforme à l’intérêt de l’enfant, la cour d’appel a violé les textes susvisés ; (...) Attendu, selon [l’article 348 du code civil], que lorsque la filiation de l’enfant est établie à l’égard de son père et de sa mère, ceux-ci doivent consentir l’un et l’autre à l’adoption ; Attendu que, pour rejeter la demande d’adoption, l’arrêt retient encore que le consentement initial de [la mère biologique], dépourvu de toute dimension maternelle subjective ou psychique, prive de portée juridique son consentement ultérieur à l’adoption de l’enfant dont elle a accouché, un tel consentement ne pouvant s’entendre que comme celui d’une mère à renoncer symboliquement et juridiquement à sa maternité dans toutes ses composantes et, en particulier, dans sa dimension subjective ou psychique ; Qu’en statuant ainsi, par des motifs inopérants, alors qu’elle constatait l’existence, la sincérité et l’absence de rétractation du consentement à l’adoption donné par la mère de l’enfant, la cour d’appel a violé les [articles 348 et 361] (...)   ». GRIEFS Invoquant l’article 8 de la Convention, les requérants dénoncent une violation du droit au respect de la vie privée du troisième d’entre eux, résultant du refus des autorités françaises de transcrire l’intégralité de son acte de naissance sur les registres de l’état civil français. Invoquant l’article 14 de la Convention combiné avec l’article 8 de la Convention, les requérants dénoncent une atteinte discriminatoire au droit au respect de la vie privée du troisième d’entre eux, fondée sur «   la naissance   ».   QUESTIONS AUX PARTIES 1.     Les requérants ont-ils épuisé les voies de recours internes   ?   2.   (a)   Le refus de transcrire l’acte de naissance étranger du/de la troisième requérant/e sur les registres de l’état civil français pour autant qu’il désigne la première requérante comme étant sa mère est-il constitutif d’une ingérence dans le droit au respect de la vie privée du/de la troisième requérante, au sens de l’article 8 de la Convention   ?   (b) Dans l’affirmative, est-il possible d’établir en droit français un lien de filiation entre le/la troisième requérant/e et la première requérante par d’autres voies que la transcription intégrale de l’acte de naissance étranger   sur les registres de l’état civil français ? Eu égard notamment à la réponse à cette question, y a-t-il eu en l’espèce violation de l’article 8 de la Convention à l’égard du/de la troisième requérant/e   à raison du refus de transcrire son acte de naissance sur les registres de l’état civil français pour autant qu’il désigne la première requérante comme étant sa mère ?   3.     Le refus de transcrire l’acte de naissance étranger du/de la troisième requérant/e sur les registres de l’état civil français pour autant qu’il désigne la première requérante comme étant sa mère emporte-t-il violation de l’article 14 de la Convention combiné avec l’article 8 de la Convention   à l’égard du/de la troisième requérant/e   ?  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
- Date
- 29 mars 2018
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-182515
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