CEDHCASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE — 7 mai 2018
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-183497
- Date
- 7 mai 2018
- Publication
- 7 mai 2018
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Elle est représentée devant la Cour par M e   A. Papakonstantinou, avocat à Athènes. A.     Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par la requérante, peuvent se résumer comme suit. Par une décision du ministre de l’Environnement, de l’Aménagement du territoire et des Travaux publics, du 6 juin 2000, l’État décida d’exproprier des terrains situés dans la commune d’Aghios Ioannis Renti en vue de l’élargissement de l’avenue Kifissos. Ces terrains incluaient une partie de la propriété de la requérante d’une superficie de 301 m², qui était indiqué sur tableau cadastral sous le numéro 57. Sur le terrain, la requérante avait construit, conformément à un permis de construire du 10 juin 1988, un atelier de réparation de voitures sur deux étages et trois garages souterrains. Toutefois, le tableau cadastral des terrains à exproprier avait omis de mentionner un des trois garages souterrains qui abritait l’atelier carrosserie de l’entreprise. Par un jugement n o 3599/2001, le tribunal de première instance du Pirée fixa le montant provisoire de l’indemnité d’expropriation de la requérante. Le jugement précisait qu’au-dessous du rez-de-chaussée il y avait une partie du premier sous-sol, d’une superficie de 230 m², où était installé l’atelier carrosserie de la requérante, et qui devait être exproprié aussi mais n’apparaissait pas sur le tableau cadastral. Le jugement décrivait de manière détaillée les composantes et équipements de cet atelier et la valeur de ceux ‑ ci. Par un arrêt n o 1169/2002, la cour d’appel du Pirée fixa le montant définitif de l’indemnité d’expropriation pour le terrain et les constructions. Plus particulièrement, elle évalua l’indemnité pour l’atelier carrosserie à 114   243,79 euros. À cet égard, l’arrêt précisait aussi qu’au-dessous du rez ‑ de-chaussée il y avait une partie du premier sous-sol, d’une superficie de 230 m², où était installé l’atelier carrosserie de la requérante, et qui devait être exproprié aussi mais n’apparaissait pas sur le tableau cadastral. Le 11 mai 2004, la requérante saisit alors le tribunal de première instance du Pirée d’une action en reconnaissance de sa qualité d’ayant-droit de l’indemnité d’expropriation pour la partie expropriée de son terrain avec les constructions. La requérante se fondait sur les deux décisions judiciaires précitées et sur ses titres de propriété. Le 21 décembre 2007, le tribunal de première instance du Pirée reconnut la requérante comme ayant-droit de l’indemnité mais sans se référer dans ses motifs aux constructions sur le terrain exproprié et notamment à l’atelier carrosserie du premier sous-sol (jugement n o   6524/2007). Ce jugement n’était pas susceptible d’une voie de recours (article 26 § 12 du code des expropriations). Suite à ce jugement, l’administration refusa de verser à la requérante la partie de l’indemnité correspondant aux constructions. Le 1 er septembre 2011, la requérante saisit à nouveau le tribunal de première instance du Pirée d’une action tendant à se faire reconnaître ayant ‑ droit de l’indemnité d’expropriation concernant l’atelier carrosserie, soit de la somme de 114   243,79 euros. Dans ses observations, elle soulignait que l’administration était au courant de l’existence de cet atelier car une décision du ministre de l’Environnement, de l’Aménagement du territoire et des Travaux publics, du 12 décembre 2000, ordonnait la réquisition de la propriété de la requérante, évaluait les dommages qui en résulteraient pour la requérante et y incluait le sous-sol dont il s’agit. La requérante soulignait aussi que par cette action, elle ne tendait pas à faire renverser l’autorité de la chose jugée de la décision la reconnaissant comme ayant-droit de l’indemnité. Elle précisait que cette action était complémentaire et concernait les constructions qui n’apparaissaient pas dans le tableau cadastral. Par un jugement n o 4152/2012, le tribunal de première instance du Pirée rejeta l’action comme irrecevable. Il affirma que le jugement n o 6524/2007 était revêtu de l’autorité de la chose jugée (article 331 du code de procédure civile) non seulement en ce qui concernait la personne de l’ayant droit de l’indemnité, mais aussi la superficie du bien exproprié, le volume des constructions et la quantité de ses composantes. Par conséquent, il n’était pas possible pour la requérante de contester par une action ultérieure les éléments précités. Ce jugement n’était pas non plus susceptible d’une voie de recours (article 26 § 12 du code des expropriations). B.     Le droit interne pertinent Les dispositions pertinentes de l’article 26 (reconnaissance judiciaire de la qualité d’ayants-droit de l’indemnité d’expropriation) du code des expropriations se lisent ainsi   : «   1.     La reconnaissance de la qualité d’ayants-droit de l’indemnité est faite par décision judiciaire, conformément à la procédure spéciale prévue dans le présent article. 2.     La juridiction compétente pour la reconnaissance de cette qualité est le tribunal de première instance du lieu où est situé le bien exproprié (...) (...) 12.     La décision du tribunal de première instance se prononçant sur la reconnaissance de la qualité d’ayants-droit n’est pas susceptible des voies de recours internes. Les parties ou les tiers qui soulèvent de prétentions sur le bien exproprié peuvent les soumettre devant les tribunaux conformément à la procédure ordinaire, même si ces prétentions n’ont pas été invoquées lors de la procédure spéciale de reconnaissance de la qualité d’ayants-droit, afin de percevoir l’indemnité (...)   » La Cour de cassation a jugé qu’en ce qui concerne les composants d’un bien exproprié qui ne sont pas mentionnées dans le tableau cadastral, un tribunal a le pouvoir de fixer l’indemnité d’expropriation lorsqu’une demande est déposée à cet effet. Il est aussi loisible au tribunal soit d’ordonner l’amendement du tableau, soit de fixer l’indemnité pour les composantes manquantes sur le fondement des preuves apportées (arrêts   5/2002 et 998/2011). GRIEF Invoquant l’article 1 du Protocole n o 1, la requérante se plaint qu’elle a été expropriée d’une partie de son bien sans indemnité et qu’à la suite du jugement n o 4152/2012 du tribunal de première instance, il ne lui était plus possible de se faire reconnaître comme ayant-droit de l’indemnité fixée par la cour d’appel et qui incluait aussi cette partie. QUESTION AUX PARTIES Le fait que la requérante n’a pas pu – et ne peut plus – se faire indemniser pour une partie de sa propriété expropriée (l’atelier carrosserie), a-t-il emporté violation de l’article 1 du Protocole n o 1   ?Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
- Date
- 7 mai 2018
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-183497
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel