CEDHCASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE — 14 mai 2018
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-183691
- Date
- 14 mai 2018
- Publication
- 14 mai 2018
droits fondamentauxCEDH
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En mars 1996, la requérante introduisit une réclamation auprès du directeur régional des contributions directes d’Anvers qui fut rejetée en septembre 2000. En décembre 2000, la requérante saisit les juridictions internes compétentes pour contester ces dettes fiscales.   Entre-temps, en octobre 2000, l’administration fiscale fit signifier à la requérante un commandement de payer destiné à interrompre la prescription quinquennale. Toutefois, selon une jurisprudence de la Cour de cassation (arrêts de 2002 et 2003), le commandement à payer signifié pour une dette d’impôt contestée ne constituait pas un mode interruptif de prescription de l’impôt. Sur cette base ainsi que sur la base des règles légales en matière de prescription, la requérante fit valoir devant la cour d’appel d’Anvers que la prescription de ses dettes était acquise. En 2004, le législateur intervint en vue de passer outre à la jurisprudence de la Cour de cassation, en insérant dans une loi-programme du 9 juillet 2004 une disposition dite interprétative, selon laquelle le commandement devait être interprété comme un acte interruptif de prescription même lorsque la dette d’impôt contestée n’avait pas de caractère certain et liquide (article 49 de la loi précitée).   En février 2007, la cour d’appel d’Anvers jugea que le commandement d’octobre 2000 n’avait pas interrompu la prescription et que l’article 49 de la loi-programme n’était pas applicable. Elle considéra toutefois que la prescription avait été suspendue, et partant, qu’elle n’était pas acquise.   La requérante se pourvut en cassation. Le 13 mars 2009, la Cour de cassation, conformément aux conclusions de l’avocat général à la Cour de cassation et malgré l’objection de la requérante tirée de l’article 6 de la Convention, déclara le pourvoi irrecevable pour défaut d’intérêt, suite à une substitution de motifs. En effet, elle considéra que si l’article 49 précité n’était pas interprétatif, il avait toutefois un effet rétroactif, conformément à l’intention du législateur. Par conséquent, elle estima que le commandement d’octobre 2000 était un acte interruptif de prescription, et partant, que la prescription n’était pas acquise. En outre, la Cour de cassation déclara le pourvoi introduit par l’État belge, qui mettait en cause la conclusion de la cour d’appel en ce qu’il n’y aurait pas eu d’interruption de la prescription, irrecevable pour défaut d’intérêt étant donné que la cour d’appel avait jugé en sa faveur.   Devant la Cour, invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, la société requérante se plaint de la violation de son droit à un procès équitable. Elle soutient que l’État a rompu à son profit les principes de la prééminence du droit, de l’égalité des armes et du droit à un procès équitable en s’immisçant dans les procédures en cours. Invoquant encore l’article 6 § 1, la requérante se plaint du dépassement du délai raisonnable. Toujours sous l’article 6 § 1, la requérante se plaint que la technique de «   substitution de motifs   », telle qu’utilisée par la Cour de cassation en l’espèce, l’aurait privée d’un accès à un tribunal. Elle y voit également une violation du principe de l’égalité des armes. QUESTIONS AUX PARTIES 1.     L’article 6 § 1 de la Convention s’applique-t-il au litige relatif au redressement fiscal et à la majoration d’impôt, tant en ce qui concerne la substance du litige (voir, mutatis mutandis , Ferrazzini c. Italie [GC], n o   44759/98, §§ 20-31, CEDH 2001 ‑ VII, et Jussila c. Finlande [GC], n o   73053/01, §§ 29-39, CEDH 2006 ‑ XIV; voir également Optim et   Industerre c. Belgique (déc.), n o 23819/06, §§ 24-26, 11 septembre 2012) qu’en ce qui concerne la question de la prescription (voir, mutatis mutandis , National & Provincial Building Society, Leeds Permanent Building Society et Yorkshire Building Society c.   Royaume-Uni , 23   octobre 1997, §§ 94-99, Recueil des arrêts et décisions 1997 ‑ VII)   ?   2.     Dans l’affirmative, l’article 6 § 1 a-t-il été respecté   ? En particulier   : (a) L’application rétroactive de l’article 49 de la loi-programme du 9   juillet 2004 a-t-elle porté atteinte à l’équité du procès au sens de l’article   6 § 1 de la Convention   (voir, entre autres, Papageorgiou c. Grèce , 22   octobre 1997, §§ 37-38, Recueil des arrêts et décisions 1997 ‑ VI, Zielinski et Pradal et Gonzalez et autres c.   France [GC], n os 24846/94 et   34165/96 à 34173/96, §§ 57-59, CEDH 1999 ‑ VII), Scordino c. Italie (n o   1) [GC], n o 36813/97, §   126, CEDH 2006 ‑ V,   et Agrati et autres c. Italie , n os   43549/08 et 2 autres, §§ 58-65, 7   juin 2011, pour les principes généraux en matière civile)   ? (b) Devant la Cour de cassation, le droit d’accès de la requérante à un tribunal et les principes de l’égalité des armes et du contradictoire ont-ils été violés du fait de la substitution des motifs par la Cour de cassation et de la conclusion selon laquelle le pourvoi est irrecevable (voir, mutatis mutandis, Clinique des Acacias et autres c. France , n os 65399/01 et 3 autres, 13   octobre 2005, et Prikyan et Angelova c. Bulgarie , n o 44624/98, 16 février 2006)   ? (c) Le principe du «   délai raisonnable   », tel que prévu par l’article 6 §   1 de la Convention, a-t-il été méconnu dans la procédure menée contre la requérante   ?Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
- Date
- 14 mai 2018
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-183691
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel