CEDHCASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE — 14 mai 2018
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-183740
- Date
- 14 mai 2018
- Publication
- 14 mai 2018
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Kazım Özsoy, est un ressortissant turc né en 1967 et résidant à Manisa. Il est représenté devant la Cour par M e   F.F.   Özkırıç, avocat à İzmir. À l’époque des faits, le requérant était le procureur de la République de Sakarya. Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit. Le 9 juillet 2008, le ministère de la Justice autorisa l’engagement d’une enquête disciplinaire préliminaire sur d’éventuelles fautes professionnelles du requérant, suite à plusieurs dénonciations anonymes. Un inspecteur fut nommé pour mener cette enquête. Par un courrier du 6 août 2008, signé par l’inspecteur, le requérant fut informé de cette enquête. Il fut ainsi appelé à présenter sa défense. Par un courrier du 13 août 2008, l’inspecteur refusa de communiquer au requérant le dossier d’enquête. Le 25 août 2008, le requérant présenta sa défense. Cependant, il fut informé, par un courrier du 23 septembre 2008, que sa défense n’était pas parvenue au ministère de la Justice. Le 16 octobre 2008, le requérant présenta de nouveau sa défense. Le 28 octobre 2008, l’inspecteur présenta son rapport d’enquête et demanda qu’une sanction disciplinaire soit infligée au requérant. Le 6 avril 2009, le ministre de la Justice décida de transmettre le dossier d’enquête au Conseil supérieur de la magistrature, en application de l’article   84 de la loi n o 2802. Le 9 mars 2010, le requérant présenta sa défense. Le 29 juin 2011, la seconde chambre du Conseil supérieur de la magistrature jugea décida, à la majorité, tout d’abord d’infliger un blâme au requérant, en application de l’article 65 § 2 (a) de la loi n o 2802   ; cependant, eu égard à son ancienneté et à ses promotions antérieures, elle décida d’atténuer cette sanction et d’infliger deux jours de retenu sur salaire, en application de l’article 70 de la loi n o 2802. Pour ce faire, il estima que: «   (...) A l’issue de l’enquête menée au sujet des allégations concernant le procureur de la République Kazım Özsoy et ayant égard aux informations, documents et déclarations des témoins versés au dossier, il est établi que celui-ci s’était comporté d’une manière qui porte préjudice au sentiment de respect et de confiance que doit inspirer son statut officiel (...)   » Le 20 septembre 2011, la demande de réexamen de la sanction en question fut rejetée par la seconde chambre du Conseil supérieur de la magistrature. Par un courrier de 11 mai 2012, le secrétariat du Conseil supérieur de la magistrature renvoya certains passages du dossier d’enquête au requérant. Cependant, des longs passages de ces documents étaient caviardés afin de notamment dissimuler l’identité des témoins. Le 16 janvier 2013, le Conseil supérieur de la magistrature, réuni en séance plénière, rejeta l’opposition du requérant. Cette décision fut notifié au requérant le 2 avril 2013. GRIEFS Invoquant l’article 6 §§ 1, 3 b) et d) de la Convention, le requérant se plaint d’un manque d’équité de la procédure disciplinaire engagée contre lui. À cet égard, il soutient notamment qu’il n’a pas disposé du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense, qu’il n’a pas eu l’accès à l’intégralité du dossier d’enquête. Il se plaint également d’un non-respect du principe d’égalité des armes et de ce qu’au cours de la procédure disciplinaire, aucun des témoins à décharge qu’il proposait n’a été entendu et aucun élément de preuve à décharge n’a été recueilli. En outre, le requérant dénonce la durée de la procédure disciplinaire en cause. Enfin, le requérant invoque une violation de l’article 7 de la Convention. À cet égard, il estime avoir été l’objet d’une procédure disciplinaire pour les faits prétendument commis en 2007, alors que la procédure disciplinaire était prescrite par le délai de prescription de trois ans prévu par l’article   72 §   2 in fine de la loi n o 2802. QUESTIONS AUX PARTIES 1.     L’article 6 § 1 de la Convention, dans sa branche civile, était-il applicable à la procédure disciplinaire suivie en l’espèce (voir, entre plusieurs autres, Vilho Eskelinen et autres c. Finlande , [GC], n o   63235/00, CEDH 2007‑IV, Olujić c. Croatie , n o 22330/05, 5 février 2009, Harabin c.   Slovaquie , n o 58688/11, 20 novembre 2012, Di Giovanni c.   Italie , n o   51160/06, 9 juillet 2013, Oleksandr Volkov c. Ukraine , n o   21722/11, CEDH 2013, Baka c. Hongrie [GC], n o 20261/12, CEDH 2016, et Kamenos c.   Chypre , n o 147/07, 31 octobre 2017   ; voir aussi, Ramos Nunes de   Carvalho e Sá c. Portugal , n os 55391/13 et 2 autres, 21 juin 2016, Tato   Marinho dos Santos Costa Alves dos Santos et Figueiredo c.   Portugal , n os   9023/13 et 78077/13, 21 juin 2016, Sturua c. Géorgie , n o   45729/05, 28   mars 2017, et Paluda c. Slovaquie , n o 33392/12, 23 mai 2017)   ? Par ailleurs, au vu de la jurisprudence susmentionnée, le Conseil supérieur de la magistrature peut-il être considéré comme un «   tribunal   » au sens de l’article   6 de la Convention   ? La contestation sur les droits de caractère civil du requérant a-t-elle été entendue équitablement, comme l’exige l’article 6 § 1 de la Convention   ? En particulier, le principe de l’égalité des armes et le droit de l’intéressé à une procédure contradictoire ont-ils été respectés lors de la procédure disciplinaire ? La durée de la procédure disciplinaire suivie en l’espèce était-elle compatible avec la condition de jugement dans un «   délai raisonnable   », au sens de l’article 6 § 1 de la Convention   ?   2.     Peut-on considérer que le respect du principe de la sécurité juridique a été respecté, dans la mesure où le requérant estime avoir été l’objet d’une procédure disciplinaire pour les faits prétendument commis en 2007, alors que la procédure disciplinaire était prescrite, selon le requérant, par le délai de prescription de cinq ans prévu par l’article 72 § 2 in fine de la loi   n o   2802   ?Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
- Date
- 14 mai 2018
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-183740
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel