CEDHCASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE — 30 mai 2018
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-184183
- Date
- 30 mai 2018
- Publication
- 30 mai 2018
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Rosen Marinov Yordanov et M. Atanas Marinov Yordanov, sont des ressortissants bulgares. Le premier requérant est né en 1965 et réside à Anvers, en Belgique. Le deuxième requérant est né en 1969 et réside à Sofia, en Bulgarie. Ils sont représentés devant la Cour par M.   K.   Kanev, du Comité Helsinki bulgare. A.     Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les requérants, peuvent se résumer comme suit. Les requérants sont deux frères, hommes d’affaires, issus de la minorité turco-musulmane en Bulgarie. Ils sont également connus sous leur nom d’origine turque Yuzeirovi. En 2008, ils créèrent une association dont l’objet était notamment l’intégration des populations turcophones en Bulgarie. En juin 2009, les requérants décidèrent d’ériger dans leur village natal de Slavyanovo un monument aux soldats musulmans et chrétiens morts dans la guerre russo-turque de 1877-1878 (guerre qui a abouti à l’indépendance de la Bulgarie de l’Empire Ottoman). Le monument, représentant une pyramide ornée d’un croissant et d’une croix, était situé sur un terrain privé, propriété d’une société appartenant aux requérants. Son érection fut mal accueillie par une partie de l’opinion publique locale, qui critiqua le monument au motif qu’il aurait été dédié au «   soldat turc inconnu   » ou qu’il associait des symboles religieux chrétiens et musulmans. Par une décision du 29 juillet 2009, la direction régionale de contrôle des bâtiments ordonna la suspension de la construction du monument. Le monument fut détruit par des personnes inconnues la nuit du 30 juillet 2009. Les requérants décidèrent par ailleurs de créer un parti politique, l’Union musulman-démocrate ( Мюсюлман демократичен съюз ). Une assemblée constituante fut planifiée pour le 26 septembre 2009, date de la fin du Ramadan. Les requérants diffusèrent des tracts invitant la population des villages alentours à adhérer au nouveau parti, organisèrent le transport en bus des villages alentours et invitèrent une chanteuse à se produire. Plusieurs centaines de personnes se rassemblèrent le 26 septembre 2009. Un employé de la mairie de Popovo signifia au premier requérant un arrêté ordonnant la dispersion de la réunion au motif que celle-ci n’avait pas fait l’objet d’une déclaration préalable requise par la loi, mais la réunion se poursuivit. L’assemblée vota la création du parti et en adopta les statuts. Selon les requérants, les statuts du parti reprenaient ceux d’un parti chrétien-démocrate bulgare. Dans les jours qui suivirent, le parquet de district de Popovo engagea des poursuites pénales contre les requérants pour création d’une organisation politique sur une base religieuse et trouble à l’ordre public en relation avec la construction du monument, faits prévus et réprimés respectivement par l’article 166 et l’article 325 du code pénal. Le premier requérant fut également mis en examen pour tenue d’une réunion non autorisée, faits prévus et réprimés par l’article 174a du code pénal. Les requérants furent renvoyés devant le tribunal de Popovo de district le 8 avril 2010. Par un jugement du 1 er septembre 2010, le tribunal de district reconnut les deux requérants coupables d’avoir créé un parti politique sur une base religieuse et le premier requérant d’avoir poursuivi une réunion publique interdite par le maire. Le premier requérant fut condamné à une peine d’emprisonnement d’un an avec sursis   ; le deuxième requérant fut quant à lui dispensé de responsabilité pénale et condamné à une amende administrative de 4   000 levs, soit environ 2   000 euros. Le tribunal considéra que, contrairement à ce que soutenaient les requérants, l’interdiction contenue dans la Constitution bulgare de créer un parti politique sur un fondement religieux ne méconnaissait pas l’article 11 de la Convention car elle représentait une restriction de la liberté d’association prévue par la loi, poursuivant un but légitime et proportionnée. En se référant à la décision de la Cour constitutionnelle n o 4 du 21 avril 1992 (voir ci-après), il considéra que la restriction en cause visait à protéger l’État de conséquences extrêmes pouvant découler d’un processus de confrontation ethnique ou religieuse. Concernant les éléments constitutifs de l’infraction pénale, le tribunal jugea qu’un ensemble d’éléments – le nom du parti, le contenu de ses statuts qui le décrivaient comme une association de personnes «   ayant adopté les règles éthiques de l’islam dans leur comportement et leur mode de vie   » et visant à «   garantir la liberté personnelle des citoyens en affirmant les valeurs musulmanes au sein de la société   », l’organisation de l’assemblée constitutive le jour de la fête musulmane de la fin du Ramadan, l’interprétation de chants militaires turques – permettait de conclure que le parti en cause avait pour objectif d’agir uniquement dans le sens des intérêts des musulmans en Bulgarie, vus comme une catégorie de citoyens à part. Ces circonstances suffisaient à qualifier le parti comme ayant une base ethnique et religieuse. Le tribunal releva, en réponse à l’argument des requérants, que contrairement aux partis chrétien-démocrates, qui faisaient partie de la tradition démocratique en Europe, la mouvance «   musulman-démocrate   » à laquelle se référaient les requérants n’avait pas de réalité. Les requérants furent relaxés du chef de trouble à l’ordre public, le tribunal ayant considéré que ni la construction d’un monument, même illégal, sur leur propre terrain, ni le fait d’apposer des symboles religieux à la fois chrétiens et musulmans ne pouvaient être interprétés comme une démonstration de non-respect de l’ordre public. Les requérants interjetèrent appel. Par un jugement du 22 octobre 2010, le tribunal régional de Targovishte confirma le jugement et les peines imposées. Il réitéra notamment que l’exigence, contenue dans les statuts du partis, que ses membres aient adopté les valeurs de l’islam avait pour effet de limiter l’adhésion au parti à un groupe religieux, ce qui définissait le parti comme ayant «   une base religieuse   ». Le tribunal régional considéra toutefois que, dans la mesure où la création du parti politique n’avait pas été achevée, les faits devaient être qualifiés de tentative. B.     Le droit et la pratique internes pertinents 1.     La Constitution de la République de Bulgarie et la jurisprudence de la Cour Constitutionnelle Les dispositions pertinentes en l’espèce de la Constitution de 1991 se lisent comme suit : Article 11 «   1.     La vie politique en Bulgarie est fondée sur le principe du pluralisme politique. 2.     Aucun parti ou idéologie ne peuvent être proclamés ou imposés comme étant ceux de l’État. 3.     Les partis contribuent à former et à exprimer la volonté politique des citoyens. Les modalités de création et de dissolution des partis politiques sont déterminées par la loi. 4.     Ne peuvent être créés des partis politiques sur une base ethnique, raciale ou religieuse, ou des partis qui cherchent à prendre le pouvoir par la violence.   » Article 13 «   1.   Les cultes sont libres. 2.     Les institutions religieuses sont séparées de l’État. (...) 4.     Les communautés et institutions religieuses ainsi que les croyances religieuses ne peuvent être utilisées à des fins politiques.   » Article 44 «   1)     Les citoyens peuvent s’associer librement. 2)     Sont interdites les organisations dont les activités sont dirigées contre la souveraineté ou l’intégrité territoriale du pays ou contre l’unité de la nation, qui visent à attiser la haine raciale, nationale, ethnique ou religieuse, ou à porter atteinte aux droits et libertés des citoyens, ainsi que les organisations qui créent des structures secrètes ou paramilitaires ou qui cherchent à parvenir à leur but par la violence.   » La Cour constitutionnelle a eu l’occasion d’interpréter l’article 11, alinéa   4, de la Constitution dans une décision du 21 avril 1992 (реш. № 4 по к.д. №1/1991), portant sur la conformité à la Constitution d’un parti politique, le Mouvement pour les droits et libertés ( Движение за права и свободи ), dont une large majorité des membres était issue de la communauté turco-musulmane. La Cour constitutionnelle, en interprétant le texte de l’article 11, alinéa 4, y a notamment considéré   : «   (...) [l’interdiction] a une fonction de protection et vise à protéger l’État et le pouvoir public des conséquences extrêmes qui pourraient découler d’un processus d’opposition sur une base ethnique, raciale ou religieuse. Son but est aussi, bien entendu, l’accomplissement réel du pluralisme politique.   (...) La notion de «   base   » renvoie principalement à l’aspect personnel (...). (...) La substance personnelle d’un parti est constituée par ses membres, ses sympathisants et ses électeurs. (...) Si [un parti] s’adresse à des groupes restreints de la population, composés de citoyens porteurs des caractéristiques [d’une minorité religieuse, linguistique ou religieuse], cela détermine (...) sa «   base   » comme ethnique ou religieuse. S’il agit uniquement pour la défense des intérêts de citoyens appartenant à un tel groupe ou s’il a pour objectif d’exercer ou d’influencer le pouvoir dans le but de satisfaire uniquement de tels intérêts, sa «   base   » peut être qualifiée d’ethnique ou religieuse. (...) Le but [de cette disposition] n’est pas d’établir une interdiction à l’égard d’une catégorie de personnes qui se distinguent sur une base ethnique, raciale ou religieuse, mais de ne pas permettre la création et le fonctionnement de partis politiques qui seraient limités dans le cadre d’un groupe ethnique, racial ou religieux, seraient fermés aux personnes extérieures à ce groupe, fonderaient leurs but et objet statutaires uniquement sur les valeurs, les idées et les intérêts de leur cercle de membres, sympathisants et électeurs, exprimeraient la volonté politique de ce cercle uniquement (...)   » 2.     Le code pénal L’article 166 du code pénal, situé dans le chapitre III, partie II, intitulée «   Infractions à l’encontre des cultes   », dispose   : «   Quiconque crée une organisation politique sur une base religieuse ou quiconque par la parole, l’imprimerie, une action ou de toute autre manière utilise l’église ou la religion comme moyen de propagande contre le pouvoir ou l’action de l’État, est puni d’une peine d’emprisonnement jusqu’à trois ans, sauf si une peine plus sévère est encourue.   » Cette disposition, avec de légères modifications, existe depuis l’adoption du code pénal en 1968. Après les changements démocratiques intervenus dans les années 1990, le terme «   le pouvoir du peuple   » a été remplacé par «   le pouvoir de l’État   ». Il n’existe pas de jurisprudence publiée en application de cette disposition hormis les décisions rendues dans l’affaire des requérants. GRIEFS 1.     Invoquant l’article 11 de la Convention, les requérants soutiennent que leur condamnation pénale constitue une ingérence dans leur droit à la liberté d’association. Ils considèrent que l’interdiction de créer des partis politiques sur un fondement ethnique ou religieux en l’absence de toute indication qu’un tel parti poursuit des buts ou des activités anti-démocratiques, n’est pas justifiée par un «   besoin social impérieux   » et que l’imposition d’une sanction pénale à ce titre est en tout état de cause disproportionnée. 2.     Sous l’angle de l’article 14 combiné avec l’article 11 de la Convention, les requérants soutiennent que leur condamnation constitue un traitement discriminatoire à leur égard en tant que musulmans et qu’ils ont été placés dans une situation moins favorable que les membres de partis chrétiens-démocrates. QUESTIONS AUX PARTIES 1.     La condamnation pénale des requérants pour tentative de créer un parti politique ayant une base religieuse constitue-t-elle une ingérence dans l’exercice de leur droit à la liberté d’association, au sens de l’article 11 de la Convention   ? Dans l’affirmative, cette ingérence était-elle prévue par la loi et nécessaire, au sens de l’article   11 §   2   ?   2.     Les requérants ont-ils été victimes d’une discrimination fondée sur leur appartenance religieuse, contraire à l’article   14 de la Convention combiné avec l’article 11?Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
- Date
- 30 mai 2018
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-184183
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel