CEDHCASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE — 4 juin 2018
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-184373
- Date
- 4 juin 2018
- Publication
- 4 juin 2018
droits fondamentauxCEDH
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M.F., est un ressortissant marocain actuellement interné dans un hôpital psychiatrique au Maroc. La Cour a accédé à sa demande de non ‑ divulgation de son identité (article 47 § 4 du règlement). Il est représenté devant la Cour par M e   B. Vinay, avocat à Paris. A.     Les circonstances de l’espèce 2.     Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit. 3.     Le requérant entra sur le territoire français à l’âge de deux mois dans le cadre d’un regroupement familial, et s’y maintint à partir de sa majorité sous couvert de titres de séjour de longue durée. 4.     En 2017, une perquisition administrative du domicile du requérant eut lieu sur le fondement de l’article 11 de la loi du 3 avril 1955 relative à l’état d’urgence. Elle permit la découverte d’une réplique de pistolet automatique, de munitions à grenaille ainsi que de balles en caoutchouc. La consultation de l’ordinateur du requérant permit par ailleurs de mettre en évidence la présence de nombreuses photographies faisant l’apologie de l’organisation terroriste Daech et de ses combattants. 5.     Le ministre de l’Intérieur assigna le requérant à domicile sur le fondement de l’article 6 de cette même loi. Cette mesure fut motivée par les éléments mis à jour par cette perquisition administrative, mais aussi par plusieurs fréquentations et déclarations du requérant en lien avec le terrorisme islamique. 6.     Le 28 février 2017, à 9 h 00, le ministre de l’intérieur notifia au requérant une décision ordonnant son expulsion du territoire français selon la procédure prévue par l’article L. 522-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le requérant fut immédiatement escorté à l’aéroport, où il devait embarquer à bord d’un vol à destination du Maroc prévu à 12 h 25. À 11 h 14, la Cour demanda au gouvernement français («   le Gouvernement   »), sur le fondement de l’article   39 de son règlement, de ne pas renvoyer le requérant au Maroc avant le 1 er   mars 2017, à 17 h 00. Le 1 er   mars, elle refusa de prolonger l’application de cette mesure provisoire. Le requérant fut alors placé en rétention administrative jusqu’au 2 mars 2017, date à laquelle il fit de nouveau l’objet d’un arrêté portant assignation à résidence. 7.     Le requérant présenta une demande d’asile à l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides («   l’Office   »), qui fut refusée. S’agissant du grief soulevé par le requérant sur le fondement de l’article 3 de la Convention, l’Office releva que «   les autorités françaises ne communiquent pas les motifs de mesures d’expulsion aux autorités du pays d’origine   ». Il retint ensuite que la présence du requérant en France constituait une menace grave pour la sûreté de l’État. Par la suite, la Cour nationale du droit d’asile déclara le recours du requérant contre la décision de l’Office irrecevable car tardif. 8.     Parallèlement, le requérant introduisit un recours en annulation de son arrêté d’expulsion devant le tribunal administratif. Ce recours, qui n’est pas pourvu d’effet suspensif, est en cours d’examen. 9.     Entre mars et septembre 2017, le requérant fit l’objet de plusieurs hospitalisations pour troubles psychiatriques et de plusieurs arrêtés portant assignation à résidence. 10.     En septembre 2017, le requérant saisit le juge des référés du tribunal administratif d’une demande de suspension de son éloignement. Le 13   septembre 2017, cette demande fut rejetée pour défaut d’urgence, dans la mesure où il ressortait «   des débats à l’audience qu’aucune mesure n’est actuellement en cours pour procéder à l’expulsion de M. F., que le ministre de l’Intérieur n’a procédé à aucune réservation d’un billet d’avion pour procéder à son éloignement.   » 11.     Le 19 septembre 2017, le requérant fut interpellé à 8 h 00 et conduit à l’aéroport, où il embarqua à bord d’un vol à destination du Maroc à 12   h   30. La Cour, de nouveau saisie sur le fondement de l’article 39 de son règlement par le requérant, ne put traiter cette demande du fait de son caractère tardif et, partant, ne demanda pas au Gouvernement de suspendre l’éloignement du requérant. Ce dernier fut remis aux autorités marocaines, qui le placèrent en garde à vue pendant deux jours avant de l’interner d’office dans un hôpital psychiatrique où il se trouverait toujours. B.     Le droit et la pratique internes pertinents 1.     L’expulsion en cas d’urgence absolue a)     Le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile Art. L. 522-1 «   I. - Sauf en cas d’urgence absolue, l’expulsion ne peut être prononcée que dans les conditions suivantes : 1 o L’étranger doit être préalablement avisé dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État ; 2 o L’étranger est convoqué pour être entendu par une commission qui se réunit à la demande de l’autorité administrative et qui est composée : a) Du président du tribunal de grande instance du chef-lieu du département, ou d’un juge délégué par lui, président ; b) D’un magistrat désigné par l’assemblée générale du tribunal de grande instance du chef-lieu du département ; c) D’un conseiller de tribunal administratif.   » Art. L. 523-1 «   L’arrêté prononçant l’expulsion d’un étranger peut être exécuté d’office par l’administration. (...)   » b)     La décision du Conseil constitutionnel du 5 octobre 2016 12.     Saisi le 6 juillet 2016 par le Conseil d’État dans les conditions prévues à l’article 61-1 de la Constitution, le Conseil constitutionnel a déclaré les mots «   Sauf en cas d’urgence absolue   » figurant au premier alinéa de l’article L. 522-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile conformes à la Constitution, par une décision du 5   octobre 2016 ainsi rédigée   : «   (...) 9. En premier lieu, l’urgence absolue répond à la nécessité de pouvoir, en cas de menace immédiate, éloigner du territoire national un étranger au nom d’exigences impérieuses de l’ordre public. 10. En deuxième lieu, les dispositions contestées ne privent pas l’intéressé de la possibilité d’exercer un recours contre la décision d’expulsion devant le juge administratif, notamment devant le juge des référés qui, sur le fondement des articles   L. 521-1 et L. 521-2 du code de justice administrative, peut suspendre l’exécution de la mesure d’expulsion ou ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale. 11. En dernier lieu, l’absence de tout délai, critiquée par le requérant, entre, d’une part, la notification à l’étranger de la mesure d’expulsion et, d’autre part, son exécution d’office, ne résulte pas des dispositions contestées. En cas de contestation de la décision déterminant le pays de renvoi, il résulte de l’application combinée des articles   L. 513-2 et L. 523-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qu’il appartient au juge administratif de veiller au respect de l’interdiction de renvoyer un étranger « à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article   3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950   ». 12. Il résulte de ce qui précède que le législateur, en dispensant l’autorité administrative, en cas d’urgence absolue, d’accomplir les formalités prévues à l’article   L. 522-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, a opéré une conciliation qui n’est pas manifestement déséquilibrée entre, d’une part, le droit à un recours juridictionnel effectif et le droit au respect de la vie privée et, d’autre part, la prévention des atteintes à l’ordre public et des infractions. Les griefs tirés de la méconnaissance des articles 2 et 16 de la Déclaration de 1789 doivent donc être rejetés. 13. Par conséquent, les mots : «   Sauf en cas d’urgence absolue, » figurant au premier alinéa de l’article L. 522-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui ne sont pas entachés d’incompétence négative et ne méconnaissent aucun autre droit ou liberté que la Constitution garantit, doivent lui être déclarés conformes. (...)   » c)     L’ordonnance du Conseil d’État du 19 août 2016 13.     Le Conseil d’État a été saisi d’un appel (n o 402457) contre une ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Paris, qui rejetait la demande de suspension de l’arrêté d’expulsion en urgence absolue d’un ressortissant algérien. Examinant le moyen développé par l’intéressé sur le terrain de l’article 13 de la Convention, le juge des référés du Conseil d’État a, le 19 août 2016, jugé ce qui suit   : «   (...) Considérant que M. B... soutient que la procédure mise en œuvre à son encontre, en tant notamment que l’article L. 523-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile autorise l’exécution d’office par l’administration d’un arrêté prescrivant l’expulsion d’un étranger, porterait atteinte au droit au recours garanti par les stipulations de cet article, faute de donner un effet suspensif de plein droit au recours formé par l’étranger contre cette mesure devant le juge de l’excès de pouvoir ; que, toutefois et ainsi qu’en témoigne la présente procédure engagée par l’intéressé, la faculté ainsi reconnue à l’administration ne fait pas obstacle à la saisine du juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative ; qu’alors même que M. B... n’a pas cru devoir faire en l’espèce usage de cette voie procédurale, cette faculté ne fait pas davantage obstacle à l’exercice d’une demande de suspension formée en application de l’article L. 521-1 du même code, laquelle si elle était accueillie suspendrait jusqu’au jugement au fond les effets de la mesure d’expulsion litigieuse ; que, dès lors que M. B... ne peut être regardé comme étant privé de tout recours juridictionnel effectif, le moyen tiré de ce que la mesure prise à son encontre serait manifestement illégale au motif que la procédure suivie l’aurait privé d’un droit garanti par l’article 13 de cette convention doit être écarté. (...)   » 2.     Les référés suspension et liberté Art. L. 521-1 du code de justice administrative «   Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. Lorsque la suspension est prononcée, il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision dans les meilleurs délais. La suspension prend fin au plus tard lorsqu’il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision.   » Art. L. 521-2 du code de justice administrative «   Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures.   » 3.     La demande d’asile Article L. 513-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile «   L’étranger qui fait l’objet d’une mesure d’éloignement est éloigné : 1 o À destination du pays dont il a la nationalité, sauf si l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d’asile lui a reconnu le statut de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s’il n’a pas encore été statué sur sa demande d’asile ; (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950.   » Article L. 711-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile «   Le statut de réfugié peut être refusé ou il peut être mis fin à ce statut lorsque : 1 o Il y a des raisons sérieuses de considérer que la présence en France de la personne concernée constitue une menace grave pour la sûreté de l’État ; 2 o La personne concernée a été condamnée en dernier ressort en France soit pour un crime, soit pour un délit constituant un acte de terrorisme ou puni de dix ans d’emprisonnement, et sa présence constitue une menace grave pour la société.   » Article L. 712-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile «   La protection subsidiaire n’est pas accordée à une personne s’il existe des raisons sérieuses de penser : a) Qu’elle a commis un crime contre la paix, un crime de guerre ou un crime contre l’humanité ; b) Qu’elle a commis un crime grave ; c) Qu’elle s’est rendue coupable d’agissements contraires aux buts et aux principes des Nations unies ; d) Que son activité sur le territoire constitue une menace grave pour l’ordre public, la sécurité publique ou la sûreté de l’État. Les a à c s’appliquent aux personnes qui sont les instigatrices, les auteurs ou les complices des crimes ou des agissements mentionnés à ces mêmes a à c ou qui y sont personnellement impliquées. (...)   » GRIEF Invoquant l’article 13 combiné avec l’article 3 de la Convention, le requérant se plaint de ne pas avoir bénéficié d’un recours effectif contre son expulsion vers le Maroc. QUESTIONs AUX PARTIES 1.     Le requérant avait-t-il un « grief défendable » de violation de ses droits au titre de l’article 3 de la Convention, de sorte que l’article 13 est applicable   ?   Dans l’affirmative   :   2.     À la date du 28 février 2017, le requérant avait-il à sa disposition, comme l’exige l’article   13 de la Convention, un recours interne effectif au travers duquel il aurait pu formuler son grief de méconnaissance de l’article   3 de la Convention   ?   3.     À la date du 19 septembre 2017, le requérant avait-il à sa disposition, comme l’exige l’article   13 de la Convention, un recours interne effectif au travers duquel il aurait pu formuler son grief de méconnaissance de l’article   3 de la Convention   ?Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
- Date
- 4 juin 2018
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-184373
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