CEDHCASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE — 14 juin 2018
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-184563
- Date
- 14 juin 2018
- Publication
- 14 juin 2018
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Il est représenté devant la Cour par M e   R.   Gastone, avocat au barreau de Paris. A.     Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit. 1.     Le jugement correctionnel Le 10 juin 2010, le requérant fut interpellé à la suite du vol d’un véhicule automobile. À l’issue d’une course poursuite avec les forces de l’ordre, il fut arrêté et revendiqua son appartenance à l’organisation terroriste ETA (Euskadi Ta Askatasuna). Il portait une arme à feu chargée. Le 14 juin suivant, il fut mis en examen notamment du chef de participation à une association de malfaiteurs en vue de préparer des actes de terrorisme. Le même jour, il fut placé en détention provisoire. Par un jugement du 12 décembre 2012, le tribunal correctionnel de Paris condamna le requérant à une peine de cinq ans d’emprisonnement, qu’il exécuta jusqu’au 4 février 2014. 2.     La procédure criminelle Le 22 juillet 2010, le requérant fut mis en examen par le premier vice-président chargé de l’instruction au tribunal de grande instance de Paris dans le cadre d’une autre procédure du chef, notamment, d’homicide volontaire sur un fonctionnaire de police et de tentative d’homicides volontaires sur des fonctionnaires de police en bande organisée et en relation avec une entreprise terroriste. Par une ordonnance du juge des libertés et de la détention (JLD) du même jour, il fut placé en détention provisoire avec la motivation suivante : «   (...) Attendu que ces éléments caractérisent des indices graves et concordants rendant vraisemblable l’implication du mis en examen dans les faits qui lui sont reprochés   ; (...) Attendu que la détention de la personne mise en examen constitue l’unique moyen, au regard des éléments précis et circonstanciés résultant de la procédure et ci-après mentionnés, de parvenir à l’un ou plusieurs des objectifs suivants, objectifs qui ne sauraient être atteints en cas de placement sous contrôle judiciaire ou d’assignation à résidence sous surveillance électronique   : - de conserver les preuves ou les indices matériels qui sont nécessaires à la manifestation de la vérité   ; - d’empêcher une pression sur les témoins, sur la victime   ; - d’empêcher une concertation frauduleuse entre la personne mise en examen et ses co-auteurs ou ses complices   ; - de mettre fin à l’infraction ou de prévenir son renouvellement   ; - de garantir le maintien de la personne concernée à la disposition de la justice   ; - de mettre fin au trouble exceptionnel et persistant à l’ordre public qu’a provoqué l’infraction en raison de sa gravité, des circonstances de sa commission, de l’importance du préjudice qu’elle a causé en ce que la décision prise par le responsable du commando et les membres de celui-ci de résister à leur interpellation par l’ouverture du feu contre des fonctionnaires de police, ce qui a entraîné la mort de l’un d’entre eux et le risque de mort ou de blessures graves pour les trois autres marque une rupture avec les consignes antérieures d’éviter autant que faire se pouvait des situations d’affrontement violents entre forces de l’ordre françaises et militants armés de l’ETA au nord des Pyrénée (...)   » Durant la procédure d’instruction, la détention provisoire du requérant fut prolongée par six ordonnances du JLD des 7 juillet 2011, 10   janvier et 5   juillet 2012, 11 janvier et 10 juillet 2013 et 10   janvier 2014, pour les mêmes motifs que ceux ayant justifié son placement en détention provisoire. En outre, chacune des ordonnances précisa la date du dernier interrogatoire du requérant, les actes d’instruction à réaliser et la durée prévisible d’achèvement de la procédure. Par une ordonnance du 17 mars 2014, le vice-président chargé de l’instruction et le premier vice-président chargé de l’instruction au tribunal de grande instance de Paris ordonnèrent la mise en accusation du requérant devant la cour d’assises de Paris spécialement composée des chefs de six crimes et de six délits en relation avec une entreprise individuelle ou collective ayant pour but de troubler gravement l’ordre public par l’intimidation ou la terreur. Ils constatèrent qu’en application des dispositions de l’article 181 du code de procédure pénale, la détention provisoire du requérant continuait de produire ses effets. Par la même ordonnance, cinq autres mis en examen furent mis en accusation devant la cour d’assises de Paris spécialement composée. Par courrier du 4 février 2015, le greffier en chef de la cour d’appel de Paris avisa l’avocat du requérant que son client était appelé à comparaître devant la cour d’assises de Paris spécialement composée du 2   novembre au 11   décembre 2015. Par un arrêt du 27 février 2015 et sur saisine du procureur général près la cour d’appel de Paris, la chambre de l’instruction de la même cour ordonna à titre exceptionnel la prolongation de la détention provisoire du requérant pour une durée de six mois à partir du délai d’un an à compter de la date à laquelle la décision de mise en accusation était devenue définitive. La chambre de l’instruction considéra que la détention provisoire demeurait l’unique moyen de garantir le maintien à la disposition de la justice du requérant, de mettre fin à l’infraction et de prévenir son renouvellement et de mettre fin à un trouble exceptionnel et persistant à l’ordre public. En outre, elle motiva son arrêt de la manière suivante   : «   Considérant que depuis la mise en accusation [du requérant], une conjonction de facteurs a pesé sur la fixation de cette procédure au rôle de la Cour d’assises de Paris spécialement composée   ; Qu’en effet, le nombre de dossiers relevant du contentieux spécialisé de la Cour d’assises n’a cessé d’augmenter   ; que ces dossiers, qui constituaient entre les années   2004 et 2007, 15 % en moyenne du total des affaires jugées, ont représenté 22 % des dossiers jugés en 2008   ; que cette charge n’a pas baissé au cours des 5   années suivantes, même si des efforts particulièrement significatifs ont été accomplis par les autorités de la juridiction compétente pour favoriser la fixation de ces dossiers au rôle de la Cour d’assises à compétence nationale   ; Qu’ainsi en 2013, la Cour d’assises de Paris en formation spécialement composée a consacré 15 semaines pour 7 dossiers (...), en 2014, 16 semaines pour 4 dossiers (...)   ; qu’en 2015, et pour le seul premier semestre, 11 semaines seront consacrées par la Cour d’assises en formation spécialement composée pour 6 dossiers (5 étant du terrorisme)   ; Qu’il est donc aisé de constater que pour l’année 2015, pas moins de 5 dossiers relatifs au terrorisme basque sont audiencés, ce qui démontre la volonté de raccourcir autant que possible les délais de jugement et donc de détention provisoire   ; Que c’est dans cet esprit qu’a été retenue la fixation de la présente procédure du 2   novembre au 11 décembre 2015   ; Considérant au vu des éléments ci-dessus exposés que tous les moyens afin de permettre de retenir la date la plus rapprochée pour réunir la cour d’assises spécialement composée pour juger l’accusé ont été mis en œuvre   (...)   » Par un arrêt du 17 août 2015, la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Paris, saisie par le procureur général, ordonna une nouvelle fois à titre exceptionnel la prolongation de la détention provisoire du requérant pour une durée de six mois. Elle se prononça par des motifs identiques à ceux précédemment énoncés. Le requérant forma un pourvoi en cassation en invoquant la violation des articles   3, 5 § 3, 6 §§ 1 et 2 et 8 de la Convention. Par un arrêt du 24 novembre 2015, la Cour de cassation rejeta le pourvoi formé par le requérant aux motifs, notamment, que les autorités compétentes avaient apporté au jugement de l’affaire une diligence adaptée aux circonstances, que la chambre de l’instruction s’était déterminée par des considérations de droit et de fait répondant aux exigences des articles   143-1 et suivants et 181 alinéa 9 du code de procédure pénale, sans méconnaître les dispositions conventionnelles invoquées. Le 2 décembre 2015, la cour d’assises condamna le requérant à la peine de seize   ans de réclusion criminelle et décida que cette peine serait confondue à hauteur de deux ans avec celle prononcée le 12 décembre 2012 par le tribunal correctionnel de Paris, qui l’avait condamné à cinq années d’emprisonnement. Le requérant interjeta appel le 11 décembre 2015. B.     Le droit interne pertinent Le droit interne pertinent est exposé dans l’arrêt Guimon Esparza c.   France (n o 29116/09, § 22, 26 janvier 2012). GRIEF Invoquant l’article 5 § 3 de la Convention, le requérant considère que la durée de sa détention provisoire entre l’ordonnance de mise en accusation du 17 mars 2014 et sa convocation le 2 novembre 2015 devant la cour d’assises spécialement composée, soit un an et huit mois, dépasse le délai raisonnable. QUESTION AUX PARTIES La longueur de la détention provisoire subie par le requérant entre le 17   mars 2014 et le 2 décembre 2015 était-elle compatible avec la condition de jugement dans un «   délai raisonnable   », au sens de l’article   5 §   3 de la Convention   ?Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
- Date
- 14 juin 2018
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-184563
Données disponibles
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- Résumé officiel