CEDHCASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE — 11 juin 2018
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-184573
- Date
- 11 juin 2018
- Publication
- 11 juin 2018
droits fondamentauxCEDH
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Valeriy Yakovlevich Voronkov, est un ressortissant russe né en 1939 et résidant à Samara. A.     Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit. Le requérant affirme que depuis 2003 il travailla en tant que gardien pour une société de droit privé. Le 31 décembre 2015, il demanda sa démission en raison de nombreux retards dans le paiement du salaire. Il affirme qu’au moment de son licenciement, il apprit avoir travaillé sans être déclaré [1] . Il affirme que la société refusa de lui payer le reliquat de son salaire pour quatorze mois. Il ajoute avoir eu connaissance de sa situation administrative – à savoir sa non ‑ déclaration par la direction au moment de son licenciement. Le 30 mars 2016, le requérant introduisit une demande dirigée à l’encontre de son employeur tendant au versement, en sa faveur, du reliquat du salaire, ainsi qu’à la confirmation de l’existence de la relation de travail. Le 4 avril 2016, le juge du tribunal du district Promychlenny de Samara se déclara incompétent ratione loci , estimant que la demande devrait être introduite au tribunal du district Oktiabrsky de Samara, le lieu du siège de la société défenderesse. Ainsi, le juge retourna la demande sans examen. Le requérant forma un appel en expliquant que le siège de la société se trouvait dans le district Promychlenny. Le 31 mai 2016, la cour de la région de Samara confirma la décision attaquée en appel au motif que le document présenté par le requérant à l’appui de sa thèse, à savoir un contrat indiquant l’adresse du siège conclu par la société avec un tiers, n’était qu’une copie non certifiée, ne se rapportait pas à l’objet de la demande et était datée de plus d’un an avant l’introduction de la demande. Le requérant introduisit sa demande au tribunal du district Oktiabrsky de Samara. Le 3 octobre 2016, la juge de ce tribunal se déclara, à son tour, incompétente ratione loci , constatant que le siège de la société ne se trouvait pas dans le district Oktiabrski. Le requérant ne contesta pas cette décision mais réintroduisit sa demande au tribunal du district Promychlenny, le même que la première fois. Le 24 octobre 2016, le même juge du tribunal Promychlenny se saisit de la demande. Par une décision du 6 décembre 2016, le tribunal rejeta la demande pour les deux motifs suivants. Il établit en premier lieu que le requérant et la société défenderesse n’étaient pas liés par une relation de travail. En second lieu, le tribunal jugea que l’action était de toute manière prescrite car, le code du travail prévoyait, pour les litiges ayant trait au travail, les délais de prescription plus raccourci que le code civil. Le tribunal se prononça de manière suivante   : «   ... selon l’article 14 du code de travail le dies a quo est le lendemain de la fin de la relation de travail. Par conséquent, compte tenu des articles 14 et 392 du code de travail, le délai de trois mois prévus pour défendre sa relation de travail, à supposer même que cette dernière ait eu lieu ( sic   ! ), a expiré le 1 er avril 2016.   » Répondant à l’objection du requérant relative à l’introduction de la première demande le 30 mars 2016, le tribunal répondit que le délai de prescription serait interrompu par une demande conforme à la loi, notamment au critère ratione loci, ce qui n’était pas respecté par le requérant. Le tribunal nota en outre que le requérant avait omis de former un recours contre la décision du 3 octobre 2016 rendue par le tribunal du district Oktiabrski. L’absence de ce recours représentait aux yeux du tribunal un abus par le requérant de ses droits processuels. Le tribunal qualifia d’abus le fait de ne pas joindre au dossier une copie des décisions avant dire droit du tribunal du district Promychlenny du 4 avril 2016 et de la cour régionale de Samara du 31 mai 2016. S’agissant de l’argument tiré d’un nouveau délai d’un an, tel que prévu par une nouvelle rédaction de l’article 392 du code du travail, pour introduire des demandes relatives au versement d’un salaire et d’autres indemnités afférentes aux salariés, le tribunal objecta que cet amendement au code avait eu lieu le 3 juillet 2016, c’est-à-dire, après l’expiration du délai de prescription, tel qu’il était prévu par l’ancienne version de l’article 392. Donc, le requérant ne pouvait pas en bénéficier. Le requérant forma un appel. Le 21 février 2017, la cour régionale de Samara confirma la décision attaquée. Elle confirma la conclusion du tribunal d’instance relative à l’absence de la relation de travail entre les parties, ainsi que celle concernant la prescription de l’action, en application de l’article 392 du code de travail. S’agissant de l’argument du requérant affirmant qu’il avait introduit sa demande le 30 mars 2016, la cour statua que la demande n’était pas valable, car non conforme aux normes régissant la compétence ratione loci . Le requérant tenta de se pourvoir en cassation. Le 11 avril 2017, la juge unique de la cour régionale de Samara refusa de se saisir. Elle confirma les décisions attaquées. Répondant à l’argument du requérant tenant à l’incohérence entre la conclusion de l’absence de la relation de travail et l’application de la norme du code du travail relative à la prescription, la juge répondit que cet argument était fondé sur une interprétation erronée de la loi. En effet, selon la juge, le requérant avait introduit sa demande visant à la protection de ses droits de travail, donc, le code du travail était applicable. Le 17 août 2017, la juge unique de la Cour suprême de Russie refusa de se saisir du recours en cassation pour les mêmes motifs. B.     Le droit et la pratique internes pertinents Selon l’article 16 du code du travail, en l’absence d’un contrat de travail signé en bonne et due forme, la relation de travail entre l’employeur et l’employé est considérée comme existante lorsque ce dernier a été admis à travailler sur l’ordre ou, au moins, au su de l’employeur ou de son représentant. Selon l’article 67 du code du travail, le contrat de travail est formalisé par écrit, en deux exemplaires signés par les parties. L’admission formelle au travail est déclenchée par un acte juridique émis par l’employeur, dit «   ordre   » ( приказ ), dont le contenu doit correspondre au contrat de travail (article 68, paragraphe 1). L’employé se voit annoncer ledit ordre, contre sa signature, au plus tard trois jours après qu’il a commencé à travailler. À sa demande, il se voit remettre une copie certifiée de cet ordre (article 68, paragraphe 2). Si l’employeur n’a pas signé le contrat de travail avant que l’employé ait commencé à travailler, il est tenu de le faire au plus tard trois jours après l’admission au travail (article 67, paragraphe 2). Selon l’article 392 du code du travail, l’employé dispose d’un délai d’un mois pour introduire un recours judiciaire visant à contester le licenciement à compter du jour où il s’est vu notifier le licenciement ou du jour où il s’est vu remettre le livret de travail. Il dispose d’un délai de trois mois pour introduire toute autre demande découlant de son contrat de travail. Le 3   juillet 2016, cet article du code du travail a été amendé. Le délai pour introduire une demande visant au versement d’un salaire et d’autres indemnités a été porté à un an. Aux termes de la directive commune de l’assemblée plénière de la Cour suprême de Russie et Cour suprême de commerce relative à la prescription interprétant l’article 203 du code, le délai de prescription est interrompu, en particulier, par l’introduction de l’action selon les modalités prévues par la loi ( в установленном порядке ) , c’est-à-dire, en conformité avec les dispositions relatives à la compétence judiciaire et, notamment, à la compétence territoriale, ainsi que celles relatives à la forme et au contenu de la déclaration, au paiement de la taxe judiciaire. Lorsque le plaignant corrige les défauts de la déclaration dans les délais fixés à cet effet par le juge, ou bien en cas de révocation en appel de la décision d’irrecevabilité, il est considéré que l’action est introduite le jour de la présentation initiale. C’est depuis cette date que le délai de prescription est interrompu (paragraphe 15 de la directive). GRIEF Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, le requérant se plaint d’une violation de son droit d’accès à un tribunal. En effet, en raison de l’application, selon lui, incohérente des règles de compétence ratione loci , l’action du requérant a été déclarée prescrite. QUESTION AUX PARTIES La contestation sur les droits et obligations de caractère civil du requérant a-t-elle été entendue équitablement, comme l’exige l’article   6   §   1 de la Convention   ? Le requérant a-t-il bénéficié d’un droit d’accès à un tribunal, au sens de cet article, dans la mesure où son action civile a été rejetée le 6 décembre 2016 par le jeu de la prescription extinctive ? Plus particulièrement, le requérant, a-t-il introduit, le 30 mars 2016, sa demande auprès du tribunal du district Promychlenny selon les modalités prévues par la loi, notamment en respectant la compétence ratione loci   ? [1] .     En droit russe la «   déclaration   » signifie la signature d’un contrat de travail, l’inscription dans le livret de travail et dans d’autres documents qui restent en possession de l’employeur (voir, la partie «   le droit interne pertinent   »). L’employé ne peut obtenir une copie de certains de ces documents que sur demande. Le livret de travail, quant à lui, reste en possession de l’employeur jusqu’à la fin du contrat.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
- Date
- 11 juin 2018
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-184573
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel