CEDHCASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE — 18 juin 2018
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-184633
- Date
- 18 juin 2018
- Publication
- 18 juin 2018
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleAffaire communiquée
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
.s800EAC49 { font-size:12pt } .sCB9E0544 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-align:left } .sBB9EE52A { font-family:Arial } .s40F41F73 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-align:right } .s32563E28 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt } .s5E1364CA { margin-top:0pt; margin-bottom:12pt; text-align:center; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid; font-size:14pt } .s8229ABDD { margin-top:0pt; margin-bottom:12pt; text-align:center } .s83BE5C30 { font-family:Arial; font-size:8pt; vertical-align:super } .s68C46B95 { margin-top:36pt; margin-bottom:12pt; text-align:center } .s3F59B822 { font-family:Arial; font-weight:bold; text-transform:uppercase } .s9793A85B { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-indent:14.2pt } .s29100277 { font-family:Arial; font-weight:bold } .s72C8F48C { margin-top:12pt; margin-left:36.6pt; margin-bottom:6pt; text-indent:-15.05pt; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid } .sA36B60A1 { font-family:Arial; font-style:italic } .s39A7D870 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-indent:14.2pt; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid }   Communiquée le 18 juin 2018   DEUXIÈME SECTION Requête n o 16371/18 Ali AARRASS contre la Belgique introduite le 29 mars 2018 OBJET DE L’AFFAIRE La requête concerne un ressortissant belgo-marocain, qui fut arrêté le 1 er   avril 2008 à Melilla (Espagne) en raison d’un mandat d’arrêt international émis par les autorités marocaines afin d’être jugé dans ce pays pour les délits d’association de malfaiteurs, appartenance à bande terroriste, et réalisation d’actions terroristes qui porteraient atteinte à l’ordre public. 1.     Procédure d’extradition par les autorités espagnoles Le 25 novembre 2009, l’extradition fut accordée par les autorités espagnoles au vu des garanties données par les autorités marocaines. Le 10   février 2010, le tribunal constitutionnel rejeta le recours d’ amparo formé par le requérant. Le requérant sollicita à la Cour d’intervenir en vertu de l’article   39 de son règlement auprès des autorités espagnoles afin de suspendre l’extradition vers le Maroc ( Aarrass c. Espagne , n o 15832/10). Le 26 mars 2010, la décision fut prise de ne pas indiquer de mesures provisoires. Cette décision fut confirmée le 23   novembre 2010. Entretemps, le 11 mai 2010, la requête fut déclarée irrecevable par un juge unique. Le 14   décembre 2010, le requérant fut extradé. Il est actuellement détenu au Maroc où il purge une peine de 12   ans d’emprisonnement après sa condamnation le 1 er octobre 2012 sur base de ses aveux (qu’il dit avoir été obtenus sous la torture). Il dit y avoir subi des actes de torture et être soumis à un régime pénitentiaire exceptionnel (isolement, conditions de détention inhumaines et dégradantes – pas de contact avec sa famille, cellule sans matelas, alimentation insuffisante, pas d’accès aux soins). 2.     Procédure devant les juridictions belges Dès son arrivée au Maroc, le requérant sollicita en vain le ministère des Affaires étrangères belge en vue d’obtenir une assistance consulaire. Jugeant avérées les allégations de traitements inhumains et dégradants au vu des rapports fournis à l’appui de la demande et considérant que le requérant avait un droit subjectif à ne pas subir de tels traitements, le tribunal de première instance de Bruxelles, saisi en référé, somma l’État belge d’apporter sa protection consulaire au requérant par ordonnance du 3   février 2014. Cette décision fut confirmée par la cour d’appel par un arrêt du 9   septembre 2014. Saisie sur pourvoi de l’État, le 29   septembre 2017, la Cour de cassation cassa l’arrêt de la cour d’appel, considérant que la Convention de Vienne du 24 avril 1963 sur les relations consulaires devait s’interpréter comme laissant à la discrétion de l’État l’intervention des autorités consulaires pour prêter secours et assistance à un de ses ressortissants qui en fait la demande (aider à correspondre avec ses proches, veiller à ce que les conditions de détention respectent les droits de l’homme, à ce que les soins médicaux soient accessibles, faciliter l’achat des produits de première nécessité).   Devant la Cour, le requérant soutient que la faculté de discrétion laissée par la Convention de Vienne envers les ressortissants de l’État concerné se transforme en obligation positive, en vertu des articles 1 er et 3 de la Convention, de prendre des mesures raisonnables et adéquates pour tenter de mettre un terme aux atteintes graves à l’intégrité physique et morale qu’il subit. Il se plaint que le refus des autorités belges d’agir dans ce sens constitue une violation de l’article 3 de la Convention. QUESTIONS AUX PARTIES 1.     Le requérant relève-il de la «   juridiction   » de la Belgique au sens de l’article 1 er de la Convention   ( Banković et autres c. Belgique et autres (déc.) [GC], n o 52207/99, CEDH 2001 ‑ XII) ?   2.     En présence d’une situation de risque avéré d’atteinte grave à l’intégrité physique et morale ainsi que l’a reconnu le tribunal de première instance de Bruxelles dans son ordonnance du 3 février 2014, confirmée par la cour d’appel de Bruxelles dans son arrêt du 9 septembre 2014, l’État belge avait ‑ il, en vertu des articles 1 er et 3 de la Convention, une obligation positive d’accorder sa protection consulaire pour tenter de mettre un terme aux traitements inhumains et dégradants que le requérant allègue subir au Maroc ( El ‑ Masri c. l’ex-République yougoslave de Macédoine [GC], n o   39630/09, §   198, CEDH 2012)   ?Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
- Date
- 18 juin 2018
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-184633
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel