CEDHCASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE — 19 juin 2018
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-184678
- Date
- 19 juin 2018
- Publication
- 19 juin 2018
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Adrian Marszałek et Mme Mariola Marszałek, sont des ressortissants polonais nés respectivement en 1963 et en 1962 et résidant à Łódź. Ils ont été représentés devant la Cour par Me   T. Barański, avocat à Łódź. A.     Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les requérants, peuvent se résumer comme suit. Le 24 février 2014, les requérants furent arrêtés par la police, conduits au poste et gardés à vue pendant quarante-huit heures, au motif qu’ils étaient soupçonnés d’escroquerie pour une somme de 2 500 zlotys polonais (PLN ‑ environ 625 euros (EUR)) au détriment de B.K. Selon les déclarations de B.K., les requérants lui avaient proposé leurs services en tant qu’intermédiaires dans une transaction immobilière contre le versement de la somme susmentionnée. La transaction envisagée devait consister en un échange d’appartement entre B.K. et un dénommé J.D. B.K. reprochait aux requérants d’avoir perçu la somme en question, alors que, selon elle, la transaction en cause n’avait pas eu lieu. B.K. affirmait qu’elle avait tenté, en vain, de prendre contact avec les requérants. Elle accusait en outre la requérante de l’avoir menacée de mort lors d’une rencontre fortuite. Le 3 mars 2014, les requérants introduisirent un recours devant le tribunal de district de Łódź. Ils alléguaient que leur arrestation et leur garde à vue avaient été irréguliers et injustifiées. Ils soutenaient, en particulier, que ces mesures avaient été contraires à l’article 244 §§ 1 et 4 du code de procédure pénale ((CPP), voir le droit interne ci-dessous). Ils plaidaient qu’aucune des conditions d’application de cet article n’était présente en l’espèce. Ils arguaient qu’il n’y avait pas de raisons plausibles de les soupçonner de vouloir se soustraire à la justice ou de vouloir entraver la procédure. Ils assuraient qu’ils s’étaient rendus eux-mêmes au commissariat et qu’ils étaient toujours domiciliés à l’adresse qu’ils avaient communiquée aux autorités. Ils déclaraient que les accusations portées à leur encontre étaient mensongères. Ils reprochaient enfin aux agents chargés de l’affaire de ne pas avoir accompli sans délai les actes d’enquête nécessaires à l’avancement de la procédure, au mépris des dispositions de l’article 244   §   4 du CPP. Le 15 avril 2014, le tribunal de district de Łódź rejeta le recours des requérants, estimant que les mesures incriminées avaient été régulières, proportionnées aux circonstances de l’espèce et justifiées. Dans ses motifs, le tribunal considérait, plus particulièrement, que   : -     eu égard aux déclarations de la plaignante, les requérants pouvaient être soupçonnés d’avoir commis les faits incriminés   ; en l’espèce, il y avait en outre un risque d’entraves à l’enquête et de dissimulation de preuves (les faits incriminés étaient passibles d’une peine pouvant aller jusqu’à huit ans d’emprisonnement et le troisième suspect dans la même affaire était en liberté)   ; par ailleurs, les enquêteurs avaient dû procéder à des vérifications nécessaires des soupçons pesant sur les requérants (dans ce cadre, ils avaient opéré une perquisition de l’appartement des requérants et avaient interrogé la plaignante et deux témoins)   ; –     contrairement aux affirmations des requérants, ceux-ci n’avaient pas été arrêtés au commissariat, mais à l’endroit indiqué par la plaignante   ; -     les allégations des requérants selon lesquelles la durée de leur garde à vue était imputable au retard avec lequel les agents avaient procédé à leur interrogatoire étaient infondées   : en application de la loi pertinente, l’interrogatoire en question ne pouvait être effectué sans que les agents eussent au préalable recueilli les éléments susceptibles de confirmer ou écarter les soupçons pesant sur les intéressés   ; –     la procédure prévue pour l’application des mesures incriminées avait été observée   : les requérants avaient été informés de leurs droits, notamment de leur droit à consulter un avocat, ils avaient bénéficié d’une assistance médicale et n’avaient pas subi de mesures de contrainte disproportionnées. Environ deux mois plus tard, l’enquête diligentée contre les requérants fut abandonnée pour l’insuffisance de preuves. B.     Le droit interne pertinent Dispositions pertinentes en l’espèce du code de procédure pénale L’article 244 § 1 du CPP autorise l’arrestation d’un suspect lorsqu’il existe des raisons plausibles de le soupçonner d’avoir commis une infraction et de craindre qu’il ne tente de fuir, de se soustraire [aux autorités] ou de dissimuler les éléments de preuve. Il permet également l’arrestation lorsque l’identité du suspect ne peut être établie et lorsque les circonstances justifient de le poursuivre dans le cadre d’une procédure accélérée ( postępowanie w trybie przyspieszonym ). L’article 244 § 4 du même code dispose que, après l’arrestation du suspect, les autorités ont l’obligation de procéder sans délai au rassemblement des informations nécessaires et de tenir le procureur informé. L’article 247 § 1 du CPP prévoit que le procureur peut ordonner l’arrestation du suspect et sa conduite auprès des autorités sous la contrainte, lorsqu’il y a des raisons de craindre qu’il ne réponde pas aux convocations qui lui seraient adressées en vue de la réalisation des actes d’enquête nécessitant sa présence (...) ou en cas de risque de le voir entraver illégalement la procédure. GRIEF Invoquant l’article 5 § 1 c) de la Convention, les requérants se plaignent que leur arrestation et leur garde à vue ont été irrégulières, injustifiées et disproportionnées aux circonstances de l’espèce. QUESTION AUX PARTIES L’arrestation et la garde à vue des requérants ont-elles été régulières, nécessaires et proportionnées aux circonstances de l’espèce (voir, p.ex. Litwa c. Pologne , n o   26629/95, § 72, 4 avril 2000)?Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
- Date
- 19 juin 2018
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-184678
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel