CEDHCASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE — 25 juin 2018
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-184733
- Date
- 25 juin 2018
- Publication
- 25 juin 2018
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Elle est représentée devant la Cour par M e   H. Öncel, avocat à Istanbul. A.     Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par la requérante, peuvent se résumer comme suit. À une date non précisée, une enquête administrative fut ouverte concernant la requérante, alors enseignante stagiaire dans une école publique à Bilecik. Il lui était reproché d’avoir participé, le 20 novembre 2005, à Eskişehir, à la manifestation organisée à la mémoire de A.M.   Koyuncu, qui avait été tué alors qu’il s’apprêtait à commettre un attentat à la bombe contre un commissariat. L’inspecteur nommé par le ministère de l’Éducation nationale recueillit les éléments de preuve relatifs à la participation de la requérante à la manifestation litigieuse. Il constata notamment que l’intéressée, alors domiciliée à Bilecik, s’était déplacée dans une autre région, à Eskişehir, sans être munie d’une autorisation délivrée par sa hiérarchie. Le 9 mars 2006, la requérante fut révoquée de ses fonctions pour avoir participé à la manifestation en question, en application de l’article 56 de la loi n o 657 sur la fonction publique. Cette décision de révocation se fondait notamment sur le contenu d’un site Internet où figuraient des vidéos de la manifestation litigieuse et des articles de presse illustrés par une photographie sur laquelle on pouvait voir la requérante brandir une pancarte portant la mention «   Les martyres de la révolution et du communisme sont immortels   ». L’intéressée apparaissait également comme auteure d’un certain nombre d’articles publiés dans ce même site Internet. 1.     Le recours en annulation Le 6 avril 2006, la requérante saisit le tribunal administratif d’Eskişehir («   le tribunal administratif   ») d’un recours en annulation de la décision du 9   mars 2006, assorti d’une demande de sursis à exécution. Elle alléguait que sa révocation était irrégulière. En effet, elle estimait que, en omettant de la convoquer à un entretien préalable, l’administration n’avait pas respecté les exigences procédurales d’une révocation. Elle soutenait en outre que sa révocation n’était pas prévue par la loi et que la sanction infligée était disproportionnée. Le 31 octobre 2006, le tribunal administratif débouta la requérante de ses demandes au motif que la décision de révocation était conforme à la loi. Le 28 avril 2009, le Conseil d’État rejeta le pourvoi formé par la requérante. 2.     Les poursuites pénales Le 12 octobre 2006, le procureur de la République d’Eskişehir déféra la requérante et quinze autres individus devant le tribunal d’instance pénal de la même ville. Il leur était reproché d’avoir, au cours de la manifestation en cause, fait l’apologie d’un crime et d’un criminel. Le 19 décembre 2008, le tribunal d’instance pénale relaxa la requérante et les autres prévenus au motif que le comportement de ces derniers n’avait pas outrepassé les limites de la liberté d’opinion telle que définie par la jurisprudence constante de la Cour et que les éléments constitutifs de l’infraction reprochée n’étaient pas réunis. B.     Le droit interne pertinent Les dispositions pertinentes de la loi n o 657 sur la fonction publique, en vigueur au moment des faits, étaient ainsi libellées   : Impartialité et attachement à l’État Article 7 «   Les agents publics ne peuvent s’affilier à un parti politique, ne peuvent agir en faveur ou au détriment d’un quelconque parti politique, individu ou groupement. Dans l’exercice de leurs fonctions, ils ne peuvent faire de distinction fondée sur la langue, la race, le sexe, l’opinion politique, la croyance philosophique, la religion ou l’appartenance à une branche d’une religion. Ils ne peuvent en aucun cas se livrer à des déclarations et actions d’ordre politique et idéologique et [ils ne peuvent] participer à de telles actions. Les fonctionnaires de l’État ont l’obligation de défendre les intérêts de l’État en toutes circonstances. Ils ne peuvent mener aucune activité contraire à la Constitution et aux lois de la République de Turquie susceptible de nuire à l’indépendance et à l’unité du pays ou de mettre en danger la sécurité de la République de Turquie. Ils ne peuvent participer à aucun mouvement, groupement, formation ou association menant ce type d’activités et ne peuvent leur fournir leur aide.   » Révocation pendant la période de stage Article 56 «   (...) [les fonctionnaires stagiaires] pour lesquels il est constaté qu’ils ont eu au cours de leur période probatoire des comportements incompatibles avec la fonction publique (...) sont révoqués (...)   » L’obligation de résidence fixe Article supplémentaire 20 (abrogé par la loi n o 6111 du 13 février 2011) «   (...) Pendant leurs jours de congé, les fonctionnaires de l’État ne peuvent quitter leur région de résidence que sur autorisation du supérieur hiérarchique compétent.   » GRIEFS La requérante soutient que l’article 56 de la loi n o 657 sur la fonction publique n’est pas rédigé en des termes assez précis et que sa révocation sur le fondement de cette disposition a enfreint l’article 7 de la Convention. Invoquant en outre les articles 9 et 10 de la Convention, elle allègue que sa révocation constitue une atteinte à son droit à la liberté de conscience et à son droit à la liberté d’opinion. QUESTIONS AUX PARTIES 1.     Y a-t-il eu atteinte au droit à la liberté d’expression et au droit à la liberté de réunion pacifique de la requérante, au sens de l’article 10 § 1 et de l’article 11 § 1 de la Convention   ?   2.     Dans l’affirmative, cette atteinte était-elle prévue par la loi et nécessaire, au sens des articles 10 § 2 et 11 § 2 de la Convention   ?   Plus précisément, l’article 56 de la loi n o 657 sur la fonction publique remplit-il les exigences découlant de l’expression « prévue par la loi »   ? Est ‑ il formulé de manière assez précise pour que la requérante – en s’entourant, au besoin, de conseils éclairés – eût pu prévoir, à un degré raisonnable dans les circonstances de la cause, les conséquences pouvant résulter de ses agissements (voir, en ce sens, Sunday Times c . Royaume-Uni (n o 1) , 26 avril 1979, § 49, série A n o 30, Larissis et autres c. Grèce , 24   février 1998, § 40, Recueil des arrêts et décisions 1998 ‑ I, Hashman et Harrup c. Royaume-Uni [GC], n o   25594/94, § 31, CEDH 1999 ‑ VIII, Église métropolitaine de Bessarabie et autres c. Moldova , n o 45701/99, § 109, CEDH 2001 ‑ XII, et Asan c. Turquie , n o 28582/02, § 32, 27 novembre 2007)   ?Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
- Date
- 25 juin 2018
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-184733
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel