CEDHCASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE — 23 août 2018
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-186190
- Date
- 23 août 2018
- Publication
- 23 août 2018
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Le deuxième requérant est propriétaire de bateau et président du conseil d’administration du club nautique. A.     Les circonstances de l’espèce Les membres du premier requérant payaient des droits d’anneau et de mouillage à une société anonyme intitulée «   marina Porto Karras   » laquelle se présentait comme la société gestionnaire de la marina. En 2010, la société augmenta considérablement et sans justification les droits d’anneau et de mouillage réclamés aux propriétaires des bateaux. Examinant le statut de la marina, ces derniers s’aperçurent que la société anonyme n’avait pas le droit de fixer et de percevoir les droit d’anneau et de mouillage car seul l’État, qui est propriétaire de tous les ports du pays, était en droit d’assurer la gestion des marinas ou de la céder à d’autres selon une procédure prévue par la loi. Or, la marina Porto Karras n’avait reçu aucune habilitation à cet effet. Le montant des droits d’anneau et de mouillage dans chaque port était fixé dans une liste de tarification annuelle que le gérant légal soumettait pour approbation au ministère du Tourisme. La décision d’approbation prise par le ministre était valable pour une certaine période qu’elle fixait et liait le gestionnaire du port et les propriétaires des bateaux. Sa validité prenait fin avec l’adoption d’une nouvelle décision qui pouvait modifier le montant des droits d’anneau et de mouillage. La marina Porto Karras soumit une liste de tarification qui fut approuvée par une décision n o 14004 du ministre du Tourisme, du 29 juillet 2009, et était valable pour l’année 2009. Par la suite, elle soumit une nouvelle liste qui fut approuvée le 6 août 2010 (décision ministérielle n o   9051) et était valable pour les années 2010 et 2011. La nouvelle liste prévoyait des droits d’anneau et de mouillage d’un montant plus élevé qu’en 2009. Le 27 octobre 2010, le club nautique saisit le Conseil d’État d’un recours en annulation des décisions ministérielles n o 14004/2009 et n o 9051/2010. Il soutenait que ces décisions étaient nulles car elles approuvaient des listes de tarification établies par une société qui n’était ni propriétaire ni gestionnaire légale de la marina. Il soulignait que la société marina Porto Karras encaissait pendant des années des droits d’anneau et de mouillage alors qu’elle n’avait conclu aucun contrat à cet effet avec l’État et ne pouvait pas se prévaloir d’une telle compétence qui lui aurait été conférée par la loi. L’audience, initialement fixée au 11 mai 2011, fut ajournée d’office à seize reprises. Elle eut finalement lieu le 2 novembre 2016. En 2012, la marina Porto Karras soumit une nouvelle liste de tarification augmentant encore plus le montant des droits d’anneau et de mouillage. Le ministre du Tourisme l’approuva par décision n o   6866/2012 du 3 mai   2012 qui remplaçait la décision n o 9051/2010. Le 3 juillet 2012, le club nautique saisit à nouveau le Conseil d’État d’un recours en annulation de la décision n o   6866/2012. Pour que la procédure engagée le 27 octobre 2010 ne soit pas supprimée en raison de l’adoption d’une nouvelle décision ministérielle qui remplaçait celle attaquée à cette date, le club nautique exprima expressément son intérêt pour la poursuite de la première procédure (article 33 § 3 du décret n o 18/1989). L’audience, initialement fixée au 5 décembre 2012, fut ajournée d’office à onze reprises. Elle eut finalement lieu le 2 novembre 2016. Avant la fin 2012, la marina Porto Karras soumit une nouvelle liste de tarification augmentant encore plus le montant des droits d’anneau et de mouillage. Le ministre du Tourisme l’approuva par décision n o   18268/2012 du 3 mai 2012 qui remplaçait la décision n o 6866/2012. Pour que la procédure engagée le 3 juillet 2012 ne soit pas supprimée en raison de l’adoption d’une nouvelle décision ministérielle qui remplaçait celle attaquée à cette date, le club nautique exprima expressément son intérêt pour la poursuite de la deuxième procédure. En 2014 et 2015, la marina Porto Karras établit de nouvelles listes de tarification pour les années 2015 et 2016 respectivement. Par ailleurs, la marina Porto Karras commença à engager des procédures civiles successives contre les membres du club nautique par lesquelles elle réclamait le paiement des droits d’anneau et de mouillage. Toutefois, les juges de paix et les tribunaux de première instance saisis sursirent à statuer en attendant que le Conseil d’État se prononce (jugements et arrêts n o   441/2013, 556/2013, 110/2014, 117/2014, 118/2014 et 119/2014. Plus particulièrement, en ce qui concerne le deuxième requérant, la marina Porto Karras saisit en 2012 le juge de paix de Polygyros demandant que ce dernier lui paye 17   042,43 euros au titre des droit d’anneau et de mouillage et 50   000 euros au titre des dommages. Par un jugement n o   238/2013, le juge de paix condamna le deuxième requérant à verser immédiatement à la marina Porto Karras la somme de 22   927,11 euros. Le requérant interjeta appel du jugement devant le tribunal de première instance de Chalcidique et demanda aussi la suspension de l’exécution de paiement. Par un arrêt n o   9/2015, le tribunal de première instance décida de surseoir à statuer jusqu’à ce que le Conseil d’État rende son arrêt. En 2013, la loi n o 4179/2013 (article 11 § 4) supprima l’obligation de l’approbation des listes de tarification par décision ministérielle et établit la simple notification de ces listes au ministère. Toutefois, en 2014, la loi n o   4254/2014 (article 1 § 6, alinéa F, 6b) ) supprima toute obligation d’approbation ou de notification des listes de tarification. Par deux arrêts n o 1246/2017 et 1217/2017, rendus le 3 mai 2017, le Conseil d’État déclara les procédures introduites par le club nautique supprimées faute d’objet   : il releva que la loi n o 4254/2014 avait supprimé l’obligation de faire approuver les listes de tarification par décision du ministre du Tourisme et que la validité des décisions n o   9051/2010, n o   6866/2012 et n o   18268/2012 avait cessé respectivement les 31   décembre 2011, 31 décembre 2012 et 31 décembre 2014, avec l’écoulement des années pendant lesquelles étaient en vigueur les listes de tarification approuvées. Le Conseil d’État considéra aussi que les dispositions pertinentes des lois n o 4179/2013 et n o   4254/2014 n’étaient pas contraires à l’article   26 de la Constitution (droit d’accès à un tribunal) et ne constituaient pas un moyen pour le législateur d’intervenir dans une procédure judiciaire pendante. B.     Le droit interne pertinent L’article 22 § 1 de la loi n o 2971/2001 dispose   : «   Les espaces et tous les terrains inclus dans une zone portuaire sont des terrains publics et propriété de l’État mais dont l’usage et l’exploitation appartiennent à l’organisme de gestion et d’exploitation du port.   » L’article 29 § 3 de la loi n o 2160/1993 (tel qu’amendé par l’article   156 §   1 de la loi n o 4070/2012) prévoit   : «   [L’organisme de gestion d’un port de plaisance] est la personne physique ou morale de droit public ou privé qui assume soit par contrat conclu avec l’État ou avec la Société anonyme des biens touristiques grecs, soit en vertu d’une compétence conférée par la loi, la construction, le fonctionnement et l’exploitation d’un port de plaisance conformément aux dispositions de la présente loi.   » L’article 31 a §§ 5 et 6 de la loi n o 2160/1993 disposait   : «   5.     (...) l’organisme de gestion a l’obligation de notifier au préalable la liste de tarification concernant les droits d’anneau et de mouillage (...) au ministère du Tourisme. 6.     (...) les listes de tarification de ports de plaisance sont établies par les organismes de gestion et soumis au service compétent du ministère du Tourisme pour approbation (...)   » L’article 1 § 6, alinéa F, 6b) de la loi n o 4254/2014 est ainsi libellé   : «   Le paragraphe 5 de l’article 31ade la loi n o 2160/1993 (...) et toute autre disposition qui se rapporte à l’obligation de faire approuver ou de notifier les listes de tarification pour les prestations fournies dans les ports de plaisance sont supprimées.   » GRIEF Invoquant l’article 6 de la Convention, les requérants se plaignent d’une violation de leur droit d’accès à un tribunal en raison du fait que le Conseil d’État a déclaré supprimées les procédures concernant leurs recours en annulation contre les décisions ministérielles approuvant les droits d’anneau et de mouillage fixés annuellement par la société gestionnaire de la marina Porto Karras. QUESTION AUX PARTIES En tardant de se prononcer sur les procédures introduites par les requérants et en les déclarant supprimées six ans plus tard au motif que l’entrée en vigueur d’une nouvelle loi les avait rendues sans objet, le Conseil d’État a-t-il porté atteinte au droit d’accès de ceux-ci à un tribunal, tel que garanti par l’article 6 de la Convention   ?Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
- Date
- 23 août 2018
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-186190
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