CEDHCASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE — 30 août 2018
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-186360
- Date
- 30 août 2018
- Publication
- 30 août 2018
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Mehmet Osman Kavala, est un ressortissant turc né en 1957 et résidant à Istanbul. Il est un activiste de premier plan pour la défense des droits de l’homme en Turquie, fondateur, dirigeant ou membre de nombreuses organisations non-gouvernementales («   ONG   ») et homme d’affaire. Il est représenté devant la Cour par M e   K. Bayraktar, avocat exerçant à Istanbul. Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit. Le 18 octobre 2017, le requérant fut arrêté à Istanbul. Il était soupçonné d’avoir tenté de renverser le gouvernement par la violence ou d’empêcher celui-ci de s’acquitter de ses fonctions (articles 309 et 312 du code pénal (CP)). Le 31 octobre 2017, dans les locaux de la police, le requérant fut interrogé sur les accusations portées à son encontre. Les policiers lui posèrent des questions notamment sur les événements de Gezi (mouvements protestataires du juin 2013 menés, selon le requérant, par des mouvements écologistes et de gauche qui s’opposaient à la destruction d’un parc à Istanbul), sur ses relations avec des journalistes, des chercheurs, de nombreux activistes des droits de l’homme, ou membres ou dirigeants des ONG, ainsi que sur ses contacts avec Prof. H.J.B., ancien directeur du Wilson Center. Le 1 er novembre 2017, le requérant fut traduit devant le 1 er juge de paix d’Istanbul. Devant le juge, il refusa toutes les charges portées contre lui   ; expliqua avoir milité pour la paix, pour la défense des droits de l’homme et avoir collaboré, pour atteindre ces buts, avec plusieurs membres de différentes ONG, intellectuels, fonctionnaires, hommes politiques; avoir toujours attiré l’attention de l’opinion publique sur la dangerosité et les activités obscures de l’organisation güleniste. Au terme de son audition, le juge décida de le placer en détention provisoire. Pour ce faire, il estima notamment qu’il existait des preuves concrètes donnant à penser que le suspect était l’organisateur des «   évènements de Gezi   », qui constituaient une émeute tendant à renverser le Gouvernement et soutenus par de nombreuses organisations terroristes et que l’intéressé avait pris contact entre autres avec un des organisateurs de la tentative du coup d’état du 15   juillet 2016, à savoir Prof. H.J.B. De même, il tint compte des éléments suivants pour ordonner la mise en détention du requérant   : l’existence de forts soupçons pesant sur l’intéressé ; la nature des infractions en cause et le fait que celles-ci figuraient parmi les infractions énumérées à l’article   100 §   3 du code de procédure pénale (CPP) – à savoir les infractions dites «   cataloguées », pour lesquelles, en cas de fortes présomptions, la détention provisoire de la personne soupçonnée était réputée justifiée ; le risque de fuite. Le 13 novembre 2017, le 2 ème juge de paix d’Istanbul rejeta l’opposition formée par le requérant au motif que le placement en détention était conforme à la procédure et à la loi. À différentes dates, le requérant forma plusieurs recours pour obtenir sa remise en liberté provisoire. Selon les documents du dossier, ceux-ci furent rejetés à chaque fois par les juges de paix d’Istanbul et les oppositions formées par le requérant contre ces décisions furent également rejetées par les différents juges de paix d’Istanbul. Le 29 décembre 2017, le requérant saisit la Cour constitutionnelle d’un recours individuel, en invoquant notamment une violation des articles   5 (absence de raison plausible, absence de motif suffisant et pertinent, impossibilité d’accéder au dossier d’enquête, etc.), 6 et 7 de la Convention. Il soutint notamment que la privation de liberté dont il faisait l’objet avait été appliquée dans le but de dissuader les activistes des droits de l’homme de mener des activités pour la défense des droits et libertés. À cet égard, se référant à l’exigence de célérité, prescrite par l’article 5   §   4 de la Convention, il demanda que son recours soit traité en priorité. Ce recours est toujours pendant devant la haute juridiction. GRIEFS Invoquant l’article 5 § 1 c) et 3 de la Convention, le requérant dénonce son placement et son maintien en détention provisoire. Il allègue qu’il n’existait aucun élément de preuve quant à l’existence de raisons plausibles de le soupçonner d’avoir commis une infraction pénale rendant nécessaire son placement et son maintien en détention provisoire. Sous l’angle de la même disposition, il soutient que les décisions judiciaires ayant ordonné son placement et son maintien en détention provisoire pendant plus de sept mois n’étaient pas suffisamment motivées et qu’elles n’étaient fondées sur aucun élément de preuve concret. Par ailleurs, invoquant l’article 5 § 4 de la Convention, le requérant indique que de nombreuses difficultés (entre plusieurs autres, examen de ses demandes sur dossier, non-respect des principes d’égalité des armes et du contradictoire, impossibilité d’accéder au dossier d’enquête, etc.) l’ont empêché de contester effectivement les décisions concernant son placement et son maintien en détention provisoire. Le requérant, invoquant toujours l’article 5 § 4 de la Convention, estime que la procédure menée devant la Cour constitutionnelle, par laquelle il a cherché à contester la légalité de sa détention provisoire, n’a pas été conforme aux exigences de la Convention en ce que, à ses dires, cette haute juridiction n’a pas respecté l’exigence de «   bref délai   ». Enfin, le requérant soutient que la privation de liberté, qui lui a été imposée dans la présente affaire, a été appliquée dans un but autre que celui envisagé par l’article 5 de la Convention, au mépris de l’article   18. QUESTIONS AUX PARTIES 1.     Le requérant a-t-il épuisé les voies de recours internes, comme l’exige l’article 35 § 1 de la Convention ? 2.     Le requérant a-t-il été privé de sa liberté en violation de l’article   5 §§   1, 3 et 4 de la Convention ? a)     La détention du requérant a-t-elle été ordonnée «   selon les voies légales   » ? b)     Peut-on considérer que le requérant a été arrêté et placé en détention provisoire sur la base de «   raisons plausibles de soupçonner   » qu’une infraction avait été commise (voir, notamment, Fox, Campbell et Hartley c.   Royaume-Uni , 30 août 1990, § 32, série A n o 182)   ? À cet égard, les parties sont notamment invitées à répondre à cette question en tenant compte du libellé de l’article 100 du code de procédure pénale, exigeant «   des preuves concrètes qui démontrent l’existence de forts soupçons   ». En outre, les preuves contenues dans le dossier au moment du placement en détention de l’intéressé étaient-elles suffisantes pour persuader un observateur objectif qu’il avait pu commettre l’infraction qui lui était reprochée ( Mergen et autres c. Turquie, n os 44062/09 et 4 autres, §§   46-55, 31   mai 2016, et Ayşe Yüksel et autres c. Turquie , n os 55835/09 et 2 autres, §§   51-60, 31 mai 2016) ? c)     Peut-on considérer que les magistrats ont rempli leur obligation d’avancer des motifs pertinents et suffisants à l’appui de la privation de liberté en question   ? En outre, la durée de la détention provisoire du requérant est-elle compatible avec la condition de jugement dans un «   délai raisonnable   », au sens du même paragraphe de l’article 5 de la Convention (voir, mutatis mutandis , Buzadji c. République de Moldova [GC], n o   23755/07, § 102, CEDH 2016 (extraits))   ? d)     Le requérant avait-il à sa disposition, conformément à l’article   5 §   4 de la Convention, une procédure effective au travers de laquelle il pouvait contester la légalité de sa détention ? À cet égard, peut-on considérer que les difficultés dénoncées par le requérant l’ont empêché de contester effectivement les décisions concernant son placement et son maintien en détention provisoire ? e)     La procédure devant la Cour constitutionnelle par laquelle le requérant a cherché à contester la légalité de sa détention provisoire est-elle conforme aux exigences de l’article 5 § 4 de la Convention ? En particulier, la durée de cette procédure est-elle compatible avec la condition de «   bref délai   » de cet article ? 3.     La privation de liberté imposée au requérant dans la présente affaire a-t-elle été appliquée dans un but autre que celui envisagé par l’article   5 de la Convention, au mépris de l’article 18 ( Rasul Jafarov c.   Azerbaïdjan , n o   69981/14, §§ 153‑163, 17 mars 2016)   ?Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
- Date
- 30 août 2018
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-186360
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel