CEDHCASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE — 28 août 2018
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-186363
- Date
- 28 août 2018
- Publication
- 28 août 2018
droits fondamentauxCEDH
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Elle est représentée devant la Cour par M e   N.T.   Aslan, avocat exerçant à İzmir. A.     Les circonstances de l’espèce 2.     Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par la requérante, peuvent se résumer comme suit. 3.     Le 9 septembre 2014 aux alentours de 23 h 30, la requérante fut agressée devant un arrêt de bus par un individu qui frappa celle-ci à l’aide d’un tuyau d’arrosage et qui l’agressa verbalement par des insultes d’ordre sexuel avant de s’enfuir. 4.     Après l’arrivée de la police sur les lieux, la requérante fut d’abord emmenée au commissariat de police de Bayraktar («   le commissariat   ») où un procès-verbal d’incident daté du 10 septembre 2014 fut dressé à 01 h 25. 5.     Elle fut par la suite examinée par un médecin de l’hôpital civil de Türkan Özilhan de Bornova. Le rapport du 10 septembre 2014 rédigé à 01   h   45 par le médecin Ü.K.A. faisait état des lésions suivantes   : «   -     une rougeur en forme de rail sur la partie supérieure du bras droit, -     une rougeur et un gonflement à l’œil gauche et un effet d’éblouissement   ; la patiente indique qu’elle ne voit plus, -     une perte de mouvement des trois doigts de la main droite, -     une rougeur au niveau du thorax, -     une rougeur au niveau du côté droit du dos.   » Ce même rapport indiquait qu’il convenait de transférer la requérante à l’hôpital civil de Tepecik pour une consultation ophtalmologique et que le rapport médical définitif devait être rendu par des spécialistes en ophtalmologie, en orthopédie et en médecine légale. 6.     Toutefois, la requérante fut ramenée au commissariat sans être transférée à l’hôpital indiqué par ce médecin. Deux agents de police recueillirent sa déposition à 03 h 06 où elle expliqua l’incident et leur donna la description du suspect. Elle demeura au commissariat jusqu’à 6 h du matin. 7.     Toujours le 10 septembre 2014, la requérante se rendit elle-même à l’hôpital civil d’Alsancak. Le personnel hospitalier indiqua qu’il ne pouvait pas prendre celle-ci en charge car il s’agissait d’un incident judiciaire, que le médecin qui l’avait examiné en premier lieu l’avait orienté vers l’hôpital civil de Tepecik et qu’il fallait que son transfert soit assuré par une demande officielle qui devait émaner du commissariat. 8.     Le même jour, la requérante se rendit au commissariat pour se procurer ladite demande officielle avant de se rendre elle-même à l’hôpital civil de Tepecik à 11   h   36 où elle fut examinée. 9.     Le rapport rendu le 12 septembre 2014 par cet hôpital faisait état des mêmes constats que le rapport du 10 septembre 2014 de l’hôpital civil de Türkan Özilhan de Bornova et indiquait, en outre, que la requérante souffrait, à l’œil gauche, d’une hémorragie in vitro , d’un saignement sous-conjonctival, d’une luxation de l’iris et que ces blessures n’étaient pas traitables par intervention médicale simple. 10.     Le 27 novembre 2014, la requérante déposa plainte auprès du procureur de la République d’Izmir contre les agents du commissariat expliquant que ces derniers l’avaient insultée, qu’ils avaient montré une passivité générale face à la violence qu’elle avait subie et qu’ils ne l’avaient pas transféré à l’hôpital civil de Tepecik pour une intervention d’urgence. Elle indiquait que les agents l’avaient traité de «   femme bourrée   » et de «   femme qui a des comportements inappropriés   ». 11.     Le 7 décembre 2014, la requérante fut examinée à l’hôpital universitaire Gazi d’Ankara où les médecins posèrent un diagnostic de perte partielle de vue en raison du coup qu’elle avait reçu à l’œil gauche lors de son agression, indiquant que la capacité visuelle de cet œil était réduit à   5   %. 12.     Le 9 janvier 2015, le procureur de la République d’Izmir («   le procureur   ») rendit un non-lieu concernant la plainte dirigée contre les agents du commissariat. Dans sa décision, le procureur indiquait avoir reçu par écrit, conformément à sa demande, les actes de procédure auxquels les agents en question avaient procédé. Ledit procureur expliquait qu’il n’y avait aucun élément étayant que la requérante avait été soumise aux traitements qu’elle dénonçait et se référait «   au droit des individus à ne pas se voir entacher l’honneur et la réputation   » ( kişilerin lekelenmeme hakkı ) à l’égard des agents mis en cause. Cette décision fut confirmée par le tribunal de police d’Izmir le 6 mars 2015. 13.     Le 10 mai 2015, la requérante forma un recours individuel devant la Cour constitutionnelle par laquelle elle dénonçait le comportement des forces de l’ordre et leurs manquements notamment quant aux investigations menées le jour de l’incident. Elle soutenait que les agents de police n’avaient pas été interrogés par le procureur. Elle déplorait également le fait qu’elle n’avait pas été emmenée à l’hôpital civil de Tepecik pour une intervention d’urgence. L’intéressée se plaignait aussi d’une attitude discriminatoire à son égard fondée sur le sexe et dénonçait l’indifférence et l’inertie des autorités face aux violences à l’égard des femmes. 14.     Le 23 janvier 2017, la Cour constitutionnelle débouta la requérante. D’une part, en ce qui concerne son grief par lequel elle mettait en cause l’absence de poursuites engagées contre les agents de police, cette juridiction estimait que le droit de faire poursuivre ou condamner pénalement des tiers échappait à sa compétence ratione materiae . D’autre part, quant à la question de l’efficacité de l’enquête menée contre ces agents de police, la Cour constitutionnelle considéra que la requérante avait formulé ce grief en se fondant sur le mauvais dossier d’investigation, qu’elle se plaignait en réalité d’une ineffectivité de l’enquête menée concernant l’atteinte à son intégrité physique et qu’elle n’avait pas suffisamment étayée ses allégations   ; elle rejeta ses prétentions comme étant manifestement mal fondées. Enfin, cette juridiction examina également le grief sur l’ineffectivité de l’enquête menée quant à l’agression de l’intéressée, constata que l’affaire était toujours en cours d’instance et rejeta ce grief comme étant prématuré. Cette décision fut notifiée à la requérante le 1 er   février 2017. 15.     À ce jour, la procédure judiciaire entamée consécutivement à la plainte portée contre l’agresseur est toujours pendante devant les tribunaux internes. B.     Le droit et la pratique internes et internationaux pertinents 1.     Le droit interne 16.     Les dispositions pertinentes en l’espèce du Code pénal turc se lisent comme suit   : Coup et blessures volontaires Article 86 «   1. Celui qui inflige une douleur corporelle à autrui ou qui cause un dommage à la santé physique ou mentale d’autrui sera puni d’un à trois ans d’emprisonnement.   » Coups et blessures aggravés par leur résultat Article 87 «   a) si l’acte à l’origine des blessures a causé une infirmité permanente des organes de sens ou des [autres] organes de la victime, la peine prévue à l’article précédent sera augmentée d’une fois. Néanmoins, dans les cas prévus par (...) [cet] alinéa, la peine ne peut être inférieure à trois ans (...).   » Agression sexuelle Article 102 «   Celui qui par son comportement d’ordre sexuel porte atteinte à l’inviolabilité corporelle d’autrui est puni de cinq à dix ans d’emprisonnement sur la plainte de la victime. Si le comportement sexuel se résume à une atteinte verbale, il sera puni de deux à cinq ans d’emprisonnement.   » 17.     L’abus de fonctions est ainsi libellé dans le Code pénal   turc   : Abus de fonctions Article 257 «   (...) 2. En dehors des cas définis comme constitutifs d’une infraction distincte par la loi, l’agent public qui, par sa négligence ou retard dans l’exécution de sa mission, cause un préjudice à autrui (...) sera puni de trois mois à un an d’emprisonnement.   » 18.     En outre, selon le troisième alinéa de l’article 6 additionnel à la loi n o   2559 sur les fonctions et la compétence de police ( Polis Vazife ve Selahiyet Kanunu ), l’agent de police qui est informé d’une infraction prend immédiatement toutes les mesures nécessaires pour, entre autres, protéger l’intégrité physique des personnes qui se trouvent sur les lieux de l’infraction et pour éviter la disparition ou la destruction des preuves. 2.     Le droit européen 19.     La Convention du Conseil de l’Europe sur la prévention et la lutte contre la violence à l’égard des femmes et la violence domestique adoptée le 11 mai 2011, entrée en vigueur à l’égard de la Turquie le 1 er août 2014, dispose dans ses passages pertinents   : Chapitre VI – Enquêtes, poursuites, droit procédural et mesures de protection Article 49 – Obligations générales «   1. Les Parties prennent les mesures législatives ou autres nécessaires pour que les enquêtes et les procédures judiciaires relatives à toutes les formes de violence couvertes par le champ d’application de la présente Convention soient traitées sans retard injustifié tout en prenant en considération les droits de la victime à toutes les étapes des procédures pénales. 2. Les Parties prennent les mesures législatives ou autres nécessaires, conformément aux principes fondamentaux des droits de l’homme et en prenant en considération la compréhension de la violence fondée sur le genre, pour garantir une enquête et une poursuite effectives des infractions établies conformément à la présente Convention.   » Article 50 – Réponse immédiate, prévention et protection «   1. Les Parties prennent les mesures législatives ou autres nécessaires pour que les services répressifs responsables répondent rapidement et de manière appropriée à toutes les formes de violence couvertes par le champ d’application de la présente Convention en offrant une protection adéquate et immédiate aux victimes. 2. Les Parties prennent les mesures législatives ou autres nécessaires pour que les services répressifs responsables engagent rapidement et de manière appropriée la prévention et la protection contre toutes les formes de violence couvertes par le champ d’application de la présente Convention, y compris l’emploi de mesures opérationnelles préventives et la collecte des preuves.   » 20.     Dans sa Recommandation Rec(2002)5 du 30 avril 2002 sur la protection des femmes contre la violence, le Comité des Ministres du Conseil de l’Europe a notamment invité les États à introduire, développer et/ou améliorer, le cas échéant, des politiques nationales de lutte contre la violence, fondées sur la sécurité maximale et la protection des victimes, le soutien et l’assistance, l’ajustement du droit pénal et civil, la sensibilisation du public, la formation spéciale des professionnels confrontés à la violence à l’égard des femmes et la prévention. 21.     Le Comité des Ministres a en particulier recommandé aux États d’incriminer les actes graves de violence commis sur des femmes tels que les violences sexuelles et le viol, l’abus de la vulnérabilité découlant d’une grossesse, d’une incapacité à se défendre, d’une maladie, d’une infirmité ou d’un état de dépendance ainsi que l’abus d’autorité de la part de l’auteur de pareils actes. Il les a aussi invités à assurer la possibilité d’ester en justice à toutes les victimes de violences, à prévoir qu’une action pénale puisse être engagée sur requête du ministère public, à encourager celui-ci à considérer la violence à l’égard des femmes et des enfants comme un facteur aggravant ou décisif lorsqu’il décide de l’éventualité d’engager les poursuites dans l’intérêt public, à prévoir, le cas échéant, des mesures pour assurer la protection efficace des victimes contre les menaces et les risques de vengeance ainsi qu’à veiller, par des mesures spécifiques, à la protection des droits des enfants au cours des procédures. GRIEFS 22.     Invoquant les articles 3 et 8 de la Convention, la requérante se plaint d’une perte visuelle à l’œil gauche, par la faute des policiers. Selon elle, ces agents avaient été négligents dans son transfèrement à l’hôpital indiqué par le médecin Ü.K.A. qui l’avait examiné le soir de son agression. 23.     Invoquant l’article 13 de la Convention, l’intéressée dénonce l’ineffectivité de l’enquête menée par le procureur contre les agents de police dont elle avait dénoncé le comportement discriminatoire et insouciant à son égard. 24.     Invoquant l’article 14 de la Convention, elle dénonce aussi une attitude discriminatoire à son égard fondée sur le sexe, les insultes dont elle aurait fait l’objet au commissariat, tant par des insinuations que par des affirmations directes, ainsi que l’indifférence et l’inertie des autorités face aux violences à son égard. QUESTIONS AUX PARTIES 1.     La requérante a-t-elle été soumise, en violation de l’article   3 de la Convention, à des traitements dégradants   par le comportement des agents au commissariat de Bayraktar à Izmir alors qu’elle s’y trouvait pour dénoncer une agression qu’elle avait subie ?   2.     Le retard allégué de l’intervention médicale, causé par les agents de police s’analyse-t-il en un traitement inhumain   ? À ce titre, les autorités ont-elles satisfait à leur obligation de protéger l’intégrité physique de l’intéressée   ? En particulier, -     quelles étaient les raisons qui ont conduit les agents du commissariat de police de Bayraktar à maintenir la requérante, souffrant de plusieurs lésions sur le corps et gravement blessée à l’œil gauche, au poste de police jusqu’à 6 heures du matin au lieu d’emmener celle-ci à l’hôpital civil de Tepecik tel qu’indiqué par le médecin Ü.K.A. pour, notamment, un examen ophtalmologique, -     le refus du personnel hospitalier de ne pas prendre la requérante en charge avant le transfert officiel de la part du commissariat peut-il être analysé en un refus de soins et, -     quel a été l’impact du délai de 11 heures écoulé entre l’incident et la prise en charge de la requérante à l’hôpital civil de Tepecik, sur la perte de vision de son œil gauche   ? À quelle proportion ce délai d’attente a-t-il contribué à l’infirmité dont souffre désormais la requérante   ?   3.     Eu égard à la protection procédurale contre des traitements inhumains ou dégradants (voir Bouyid c. Belgique [GC], n o 23380/09, §§ 114-123, CEDH 2015), l’enquête menée en l’espèce par les autorités internes face aux allégations susmentionnées a-t-elle satisfait aux exigences de l’article   3 de la Convention   ? En particulier, le procureur de la République d’İzmir, -     a-t-il ordonné une expertise pour déterminer si l’attente de 11 heures avant l’intervention médicale effectuée à l’hôpital civil de Tepecik a eu un impact sur l’infirmité de la requérante, -     a-t-il interrogé les agents de police sur les allégations de traitements dégradants de la requérante   ?   4.     La requérante a-t-elle été victime, dans l’exercice de ses droits garantis par la Convention, d’une discrimination fondée sur le sexe, contraire à l’article   14 de la Convention combiné avec l’article 3 de la Convention, notamment, à raison du comportement des agents de police à son égard lors de sa déposition et notamment leurs commentaires vis-à-vis des circonstances entourant l’agression qu’elle avait subie   ?Citations
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Synthèse
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- 28 août 2018
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-186363
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