CEDHCASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE — 27 août 2018
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-186364
- Date
- 27 août 2018
- Publication
- 27 août 2018
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Abdullah Kılıç, est un ressortissant turc né en 1972 et résidant à Istanbul. Il est représenté devant la Cour par M e   Z.M.   Arısoy, avocat à Istanbul. A.     Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit. Le requérant est journaliste. Au cours de sa carrière, il travailla pour plusieurs journaux et chaînes de télévision. Avant la tentative de coup d’État militaire du 15 juillet 2016, jusqu’à sa démission en avril 2015, il était chroniqueur du journal Meydan , un quotidien fermé à la suite de la promulgation le 27 juillet 2016, dans le cadre de l’état d’urgence, du décret ‑ loi   n o   668. Dans la nuit du 15 au 16 juillet 2016, un groupe de personnes appartenant aux forces armées turques, dénommé «   Conseil de la paix dans le pays   », fit une tentative de coup d’État militaire en vue de renverser le parlement, le gouvernement et le président de la République démocratiquement élus. Le 20 juillet 2016, le gouvernement décréta l’état d’urgence pour une période de trois mois et, le 21 juillet 2016, les autorités turques notifièrent au Secrétaire général du Conseil de l’Europe une dérogation à la Convention au titre de l’article 15. À l’heure actuelle, l’état d’urgence proclamé par les autorités turques est toujours en cours. Le 26 juillet 2016, le requérant fut placé en garde à vue dans le cadre de l’une des enquêtes pénales engagées contre des membres présumés du FETÖ/PDY («   Organisation terroriste fetullahiste / Structure d’État parallèle   ») au sein des médias. Il était soupçonné d’appartenance à ladite organisation illégale. Le 29 juillet 2016, le requérant fut interrogé par le procureur de la République d’Istanbul («   le procureur   »). Le même jour, il comparut devant le 1 er juge de paix d’Istanbul, qui l’interrogea sur les faits qui lui étaient reprochés et sur les accusations portées à son encontre. À l’issue de l’audience, le juge ordonna la mise en détention provisoire de l’intéressé eu égard à l’article 100 § 2 a) et b) et à l’article 100 § 3 a) du code de procédure pénale («   CPP   ») pour l’infraction d’appartenance à une organisation illégale armée. Le 2 août 2016, le requérant forma opposition contre l’ordonnance de mise en détention provisoire prise à son encontre. À une date inconnue, cette opposition fut rejetée. Le 29 août 2016, le 10 ème juge de paix d’Istanbul examina d’office et sur dossier, la question du maintien en détention du requérant et ordonna le maintien en détention de l’intéressé. Pour ce faire, il tint compte des éléments suivants   : l’existence de forts soupçons pesant sur le requérant   ; le fait que certaines preuves n’avaient pas été recueillies   ; la nature de l’infraction en cause et le fait que celle-ci figurait parmi les infractions énumérées à l’article   100 § 3 du CPP –   à savoir les infractions dites «   cataloguées   », pour lesquelles, en cas de fortes présomptions, la détention provisoire de la personne soupçonnée était réputée justifiée   –   ; la lourdeur de la peine encourue, le risque de fuite, et le risque que des mesures alternatives à la détention fussent insuffisantes. Le 7 septembre 2016, le requérant forma un recours, afin d’obtenir sa libération. Par une décision du 9 septembre 2016, le 1 er juge de paix d’Istanbul rejeta ce recours. Le 26 septembre 2016, le 5 ème juge de paix d’Istanbul examina d’office et sur dossier la question du maintien en détention du requérant et ordonna le maintien en détention de l’intéressé. Le 12 octobre 2016, le requérant forma un recours contre cette ordonnance, laquelle fut rejetée par la 6 ème juge de paix d’Istanbul le 20   octobre 2016. Le 27 septembre 2016, le requérant introduisit un recours individuel devant la Cour constitutionnelle. Il se plaignait d’abord d’avoir été mis en détention provisoire en l’absence d’éléments de preuve factuels permettant de le soupçonner d’avoir commis une infraction. Il dénonçait également la durée de sa détention provisoire et se plaignait que les ordonnances relatives à son maintien en détention n’étaient pas motivées. En outre, le requérant, invoquant l’article 6 de la Convention, se plaignait de l’iniquité de la procédure pénale pour plusieurs raisons. Il estimait enfin que sa mise et son maintien en détention provisoire constituaient une violation de son droit à la liberté d’expression et de la presse. Il ressort du dossier que la procédure afférente à ce recours est toujours pendante devant la Cour constitutionnelle. Le 16 janvier 2017, le procureur de la République d’Istanbul déposa devant la cour d’assises d’Istanbul un acte d’accusation contre plusieurs personnes, dont le requérant, à qui il reprochait d’appartenir à une organisation terroriste, à savoir FETÖ/PDY , et d’avoir assisté cette organisation sciemment et intentionnellement. Il présenta les éléments de preuve suivants à l’encontre du requérant   : six articles rédigés par celui-ci et parus au Meydan entre le 9 octobre 2015 et 26 février 2016   ; sept tweets publiés sur le compte du requérant   ; sa détention d’un compte bancaire à la Bank Asya   ; et un tweet publié sur le compte «   Fuatavni   » qui aurait été prétendument contrôlé par un des dirigeants de l’organisation FETÖ/PDY . Le 27 mars 2017, la 25 e cour d’assises d’Istanbul tint sa première audience. Après avoir entendu le requérant, à l’issue d’une audience en date du 31 mars 2017, elle ordonna la remise en liberté de l’intéressé, suivant la demande faite en ce sens par le procureur de la République. Avant sa remise en liberté, le requérant fut à nouveau placé en garde à vue et conduit au poste de police, étant soupçonné d’avoir tenté de renverser l’ordre constitutionnel et le gouvernement par la force et la violence. Le même jour, un autre procureur de la République d’Istanbul forma opposition contre la décision de remise en liberté du requérant. À une date non spécifiée, la 26 e cour d’assises d’Istanbul annula cette décision. Le 3 avril 2017, le Haut Conseil des juges et procureurs («   le HSYK   ») démit de leurs fonctions, pour une durée de trois mois, les juges de la 25 e   cour d’assises d’Istanbul qui avaient ordonné la remise en liberté du requérant et le procureur de la République qui l’avait demandée. Le HSYK estima que la décision litigieuse relative au placement en liberté de l’intéressé avait porté atteinte à la dignité et la bonne réputation des magistrats. Par un jugement du 8 mars 2018, la 25 e cour d’assises d’Istanbul condamna le requérant à une peine d’emprisonnement de six ans et trois   mois, en application de l’article 314 § 2 du code pénal, pour appartenance à l’organisation terroriste FETÖ/PDY . La procédure pénale est actuellement en cours devant les juridictions nationales. B.     Le droit et la pratique internes pertinents L’article   314 § 2 du code pénal, qui prévoit le délit d’appartenance à une organisation illégale, se lit comme suit : «   Tout membre d’une organisation telle que mentionnée au premier alinéa sera condamné à une peine de cinq à dix ans d’emprisonnement.   » La détention provisoire est régie par les articles 100 et suivants du code de procédure pénale («   CPP   »). D’après l’article 100 de ce code, une personne peut être placée en détention provisoire lorsqu’il existe des éléments factuels permettant de la soupçonner fortement d’avoir commis une infraction et lorsque son placement en détention est justifié par l’un des motifs énumérés dans cette disposition, à savoir   : la fuite ou le risque de fuite du suspect, et le risque que celui-ci dissimule ou altère des preuves ou influence des témoins. Pour certaines infractions énumérées à l’article 100 § 3 du CPP, il existe une présomption légale quant à l’existence des motifs de détention. Les parties pertinentes de l’article 100 § 3 du CPP se lisent comme suit   : «   3)     S’il existe des faits qui démontrent l’existence de forts soupçons quant à la commission des infractions citées ci-dessous, on peut présumer l’existence d’un motif de détention   : a)     pour les infractions suivantes prévues au code pénal n o 5237 du 26   septembre 2004   : (...) 11.     crimes contre l’ordre constitutionnel et le fonctionnement de ce système (articles   309, 310, 311, 313, 314, 315), (...)   » L’article   101 du CPP dispose que la détention provisoire est ordonnée au stade de l’instruction par un juge de paix à la demande du procureur de la République et au stade du procès par le tribunal compétent, d’office ou à la demande du procureur. Les décisions concernant le placement et le maintien en détention provisoire peuvent faire l’objet d’une opposition devant un autre juge de paix ou devant un autre tribunal. Les décisions y relatives doivent être motivées en droit et en fait. GRIEFS Invoquant l’article 5 § 1 de la Convention, le requérant allègue qu’il n’existait aucun élément de preuve quant à l’existence de raisons plausibles de le soupçonner d’avoir commis une infraction pénale rendant nécessaire son placement en détention provisoire. Sous l’angle de l’article 5 de la Convention, le requérant dénonce la durée de sa détention provisoire et soutient que les décisions judiciaires ayant ordonné sa mise et son maintien en détention provisoire n’étaient pas suffisamment motivées. Sans invoquer une disposition spécifique, le requérant estime aussi que la procédure menée par lui devant la Cour constitutionnelle aux fins de contestation de la légalité de sa détention provisoire n’a pas été conforme aux exigences de la Convention en ce que, à ses dires, cette haute juridiction n’a pas respecté l’exigence de «   bref délai   ». Le requérant se plaint aussi de n’avoir disposé d’aucun recours effectif qui aurait pu lui permettre d’obtenir réparation du préjudice qu’il dit avoir subi en raison de sa détention provisoire. Il allègue une violation de l’article   5 § 5 de la Convention. Le requérant dénonce également une atteinte à sa liberté d’expression, selon lui contraire à l’article 10 de la Convention, en raison de sa mise et de son maintien en détention provisoire. Enfin, invoquant l’article 18 de la Convention, le requérant se plaint d’avoir été détenu pour avoir exprimé ses opinions critiques. QUESTIONS AUX PARTIES 1.     Le requérant a-t-il épuisé les voies de recours internes, comme l’exige l’article   35 § 1 de la Convention   ?   2.     La procédure devant la Cour constitutionnelle par laquelle le requérant a cherché à contester la légalité de sa détention provisoire était ‑ elle conforme aux exigences de l’article 5 § 4 de la Convention   ? La durée de cette procédure était-elle compatible avec la condition de «   bref délai   » de cet article   ?   3.     Le requérant a-t-il été mis en détention provisoire en violation de l’article   5 § 1 de la Convention   ? Plus spécifiquement, les preuves contenues dans le dossier au moment du placement en détention de l’intéressé étaient-elles suffisantes pour persuader un observateur objectif que celui-ci avait pu commettre les infractions qui lui étaient reprochées   ?   4.     Les juridictions internes ont-elles donné des raisons pertinentes et suffisantes pour justifier la détention provisoire du requérant, conformément à l’article 5 § 3 de la Convention ? En outre, la durée de la détention provisoire du requérant était-elle compatible avec la condition de jugement dans un «   délai raisonnable   », au sens du même paragraphe de l’article 5 de la Convention   ?   5.     Le requérant avait-il, comme l’exige l’article 5 § 5 de la Convention, un droit effectif et sanctionnable en justice à obtenir réparation pour sa détention, qu’il estime contraire à l’article 5 § 1 et   3   ?   6.     Y a-t-il eu atteinte à la liberté d’expression du requérant   ? Dans l’affirmative, cette atteinte était-elle prévue par la loi et nécessaire, au sens de l’article 10 § 2 de la Convention   ?   7.     La privation de liberté imposée au requérant dans la présente affaire, prétendument conforme à l’article 5 de la Convention, a-t-elle été appliquée, au mépris de l’article 18 de la Convention, dans un but autre que celui envisagé par ledit article ( Rasul Jafarov c. Azerbaïdjan , n o   69981/14, §§   153-163, 17   mars 2016)   ?Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
- Date
- 27 août 2018
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-186364
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel