CEDHCASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE — 5 septembre 2018
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-186540
- Date
- 5 septembre 2018
- Publication
- 5 septembre 2018
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Elles sont représentées devant la Cour par M e   R. Kojić, avocat exerçant à Belgrade. A.     Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les requérantes, peuvent se résumer comme suit. La première requérante épousa V., un ressortissant belge, le 19   août 2007. De cette union naquit la deuxième requérante le 22 décembre 2007. Le 21 décembre 2010, le tribunal de Belgrade prononça le divorce entre la première requérante et V. et condamna ce dernier au versement d’une pension alimentaire mensuelle d’un montant de 200 euros («   EUR   ») à compter du mois de février 2011 pour la deuxième requérante ainsi qu’au paiement d’une somme de 1   500   EUR pour la pension alimentaire due pour la période déjà écoulée. Ce jugement devint définitif le 21   décembre 2010. À une date non précisée, les requérantes saisirent le ministère des Finances serbe – l’Autorité expéditrice – (ci-après, «   l’autorité serbe   ») en vue de l’engagement de la procédure d’exécution des décisions portant sur la pension alimentaire prévue par la Convention de New York du 20   juin 1956 sur le recouvrement des aliments à l’étranger («   la Convention de New York   »). Le 14 mai 2012, l’autorité serbe demanda au service public fédéral Justice belge – l’Institution intermédiaire – (ci-après, «   l’autorité belge   ») d’engager la procédure d’exécution de paiement de la pension alimentaire. Elle précisa qu’étant donné la situation financière de la première requérante, il serait indiqué que l’assistance judiciaire et l’exemption des frais de justice lui soient accordées. Le 30 mai 2012, l’autorité belge accusa réception de la demande de l’autorité serbe et lui fit part de la demande qu’elle adressa aux autorités judiciaires de faire entendre V. afin de connaître ses intentions quant au paiement volontaire de la pension alimentaire. Par une lettre du 13 août 2012, la requérante informa l’autorité serbe que V. avait cessé de payer la pension alimentaire depuis le mois de juillet 2012 et qu’il leur devait également encore 1 250 EUR des 1   500   EUR qui leur avaient été octroyés par le jugement du 21   décembre 2010. Elle demanda à l’autorité serbe de prendre les mesures nécessaires afin que ledit jugement soit respecté et que la pension alimentaire soit payée régulièrement à l’avenir. Le 22 août 2012, les autorités judiciaires belges procédèrent à l’audition de   V. Ce dernier déclara être disposé à payer la pension alimentaire mensuelle. Il ressort du dossier qu’en contrepartie il demanda à pouvoir être en contact avec la deuxième requérante. Le 3 septembre 2012, l’autorité serbe informa l’autorité belge que V. avait cessé de verser la pension alimentaire à partir du mois de juillet 2012. Elle pria l’autorité belge de prendre les mesures nécessaires afin que V. règle ses dettes dans les plus brefs délais. Elle précisa que la créance à recouvrer s’élevait à ce moment-là à 1 250 EUR plus la pension alimentaire des mois de juillet et août 2012. Le 7 novembre 2012, l’autorité serbe réitéra la demande formulée dans leur lettre précédente. Elle indiqua que V. avait changé d’adresse et que la créance s’élevait désormais à 2   050   EUR. Le 22 novembre 2012, l’autorité belge informa l’autorité serbe que V. avait été entendu le 22 août 2012. Elle demanda d’en informer la première requérante et de lui faire parvenir ses observations. Le 4 janvier 2013, l’autorité serbe fit parvenir à l’autorité belge les observations de la première requérante quant à la demande de V. d’avoir des contacts avec sa fille. Dans ses observations, datées du 20   décembre 2012, la première requérante fit le point sur les montants dus par V. et elle dit qu’elle était d’avis qu’il était souhaitable pour le développement psycho ‑ physique de la deuxième requérante qu’elle entretienne un contact sain avec V. et que V. pouvait donc voir sa fille par internet autant qu’il le souhaitait. Elle demanda à l’autorité serbe de prendre les mesures nécessaires à un paiement rapide des sommes dues par V. et qu’elle était prête à accepter un remboursement par échéances de 200 EUR par mois. Elle insista sur la nécessité de demander à V. qu’il envoie des preuves du transfert des sommes dues étant donné qu’elle n’avait pas confiance dans sa bonne volonté. Par une lettre du 4 mars 2013, la première requérante informa l’autorité serbe que V. n’avait toujours pas procédé à un quelconque versement. Le 14 mars 2013, l’autorité serbe invita une nouvelle fois l’autorité belge à prendre les mesures nécessaires afin que V. règle ses dettes dans les plus brefs délais. Le 25 mars 2013, l’autorité belge informa l’autorité serbe qu’elle avait demandé aux autorités judiciaires de procéder à une nouvelle audition de V. Le 26 avril 2013, l’autorité belge informa l’autorité serbe que les autorités judiciaires avaient procédé à une nouvelle audition de V. Ce dernier avait déclaré qu’il n’était pas disposé à payer la pension alimentaire dès lors qu’il ne pouvait pas voir sa fille. L’autorité belge demanda d’en informer la première requérante et de lui faire parvenir ses observations. Le 30 mai 2013, la première requérante fit part de ses observations. Elle déclara que V. pouvait voir sa fille par vidéoconférence (via Skype) autant qu’il le souhaitait mais qu’il n’avait lui-même pas montré d’intérêt dans ce sens depuis le mois de mars 2012 lorsqu’ils se parlèrent pour la dernière fois. Elle rappela que sa créance s’élevait désormais à un total de 3   650   EUR. Elle souligna être dépendante de la pension alimentaire pour les besoins de la deuxième requérante   ; elle demanda par conséquent que des mesures urgentes soient prises afin que V. paie sa dette dans les plus brefs délais. L’autorité serbe fit parvenir les observations de la première requérante à l’autorité belge par une lettre du 17 juin 2013. Le 5 septembre 2013, la requérante adressa une lettre à l’autorité serbe pour l’informer que V. n’avait toujours pas payé sa dette. Elle lui demanda de prendre des mesures afin que la dette et la pension mensuelle soient payées, ce d’autant plus que la deuxième requérante allait entrer à l’école ce qui impliquait des dépenses plus importantes. Le 7 octobre 2013, l’autorité serbe invita une nouvelle fois l’autorité belge à prendre les mesures nécessaires afin que V. règle ses dettes dans les plus brefs délais. La créance à recouvrer s’élevait désormais à 4   250   EUR. Le 30 octobre 2013, l’autorité belge informa l’autorité serbe qu’une nouvelle audition de V. avait eu lieu. Ce dernier avait déclaré ne pas être disposé à payer la pension alimentaire dès lors qu’il ne pouvait pas voir sa fille. L’autorité belge demanda si les requérantes souhaitaient qu’une procédure d’exequatur soit engagée. Dans l’affirmative, elle invita l’autorité serbe à lui faire parvenir un certain nombre de documents. Le 30 décembre 2013, l’autorité serbe transmit à l’autorité belge les documents demandés en vue d’engager la procédure d’exequatur du jugement du tribunal de Belgrade du 21 décembre 2010. Le 11 juillet 2014, l’autorité serbe invita une nouvelle fois l’autorité belge à prendre les mesures nécessaires afin que V. règle ses dettes dans les plus brefs délais. Le 15 juillet 2014, l’autorité belge informa l’autorité serbe qu’un avocat avait été désigné pour la défense des intérêts de la première requérante, que l’assistance judiciaire avait été obtenue le 29 avril 2014 et qu’une requête avait été introduite afin d’obtenir l’exequatur du jugement du 21 décembre 2010. Le 4 décembre 2015, l’autorité serbe demanda à l’autorité belge de prendre les mesures nécessaires afin que V. règle ses dettes dans les plus brefs délais. Le 4 avril 2016, l’autorité serbe demanda à l’autorité belge de l’informer d’urgence des mesures prises au regard de la Convention de New York. Le 14 avril 2016, l’autorité belge répondit n’avoir pas de nouvelles de l’avocat désigné mais qu’elle tiendrait l’autorité serbe informée dès que ce serait le cas. Le 26 mai 2016, l’autorité belge informa l’autorité serbe que la requête en vue d’obtenir l’exéquatur du jugement du 21 décembre 2010 avait été introduite au tribunal de première instance de Gand et qu’elle serait informée de la suite qui y serait réservée. Par un jugement du 2 février 2017, le tribunal de première instance de Gand prononça l’exequatur du jugement du tribunal de Belgrade du 21   décembre 2010. L’autorité belge informa l’autorité serbe du prononcé de ce jugement par une lettre du 24 février 2017 en indiquant que l’avocat désigné avait l’intention de contacter un huissier de justice pour procéder à la signification du jugement et au recouvrement des sommes impayées. Cette lettre fut transférée par l’autorité serbe à la requérante le 7 mars 2017. L’autorité belge demanda le 4 avril 2017 à l’autorité serbe de l’informer de l’éventuelle prescription des arrérages de pensions alimentaires afin de déterminer le montant exact dû et de procéder à l’exécution du jugement du 21 décembre 2010. Cette lettre fut transférée par l’autorité serbe à la requérante le 26 avril 2017 afin d’obtenir les informations demandées. Par une lettre du 7 avril 2017, l’autorité belge demanda à l’autorité serbe de lui faire parvenir, à la demande de l’huissier de justice, l’original du jugement du tribunal de Belgrade du 21 décembre 2010. Par une lettre du 24 août 2017, l’autorité belge informa l’autorité serbe que l’huissier de justice avait l’intention de poursuivre la procédure d’exécution afin de recouvrer la pension alimentaire. Cette lettre fut transférée par l’autorité serbe à la requérante le 6 septembre 2017. Par une lettre du 30 octobre 2017, l’avocat des requérantes informa la Cour que V. avait payé la quasi-totalité de sa dette en exécution du jugement du tribunal de Belgrade. Les requérantes souhaitaient toutefois maintenir leur requête dans la mesure où V. ne payait pas la totalité de la pension mensuelle au motif qu’il estimait ne pas devoir supporter les frais bancaires du transfert international d’argent. B.     Le droit international pertinent Les dispositions pertinentes de la Convention de New York sont énoncées dans l’arrêt Matrakas et autres c. Pologne et Grèce (n o 47268/06, §   110, 7 novembre 2013). GRIEFS Invoquant les articles 6 de la Convention et 1 du Protocole n o 1, les requérantes se plaignent de l’inexécution du jugement rendu en leur faveur par le tribunal de Belgrade. Elles allèguent une violation de leur droit d’accès à un tribunal du fait que la Belgique et la Serbie ne respecteraient pas leurs obligations découlant de la Convention de New York. Elles font valoir qu’elles ne disposent pas des moyens financiers nécessaires pour entreprendre des actions en Belgique afin de mettre à exécution les décisions des juridictions serbes et qu’elles ne savent pas quelles voies de recours existent en Belgique. Sous l’angle de l’article 8 de la Convention, les requérantes considèrent que leur droit à un soutien financier a été violé, ce qui a engendré une détérioration de leur qualité de vie. QUESTIONS AUX PARTIES 1.     Les requérantes ont-elles épuisé les voies de recours internes au sens de l’article 35 § 1 de la Convention pour faire valoir leurs griefs ( Matrakas et autres c. Pologne et Grèce , n o 47268/06, §§ 144-149, 7 novembre 2013)   ?   2.     Le délai écoulé pour obtenir le paiement de la pension alimentaire a ‑ t ‑ il porté atteinte aux droits des requérantes tirés des articles 6 et 8 de la Convention et/ou de l’article 1 du Protocole n o 1 (comparer Dinu c.   Roumanie et France , n o 6152/02, 4 novembre 2008, Huc c. Allemagne et   Roumanie (déc.), n o 7269/05, 1 er décembre 2009, Matrakas et autres , précité, et Panetta c. Italie , n o 38624/07, 15 juillet 2014) ? En particulier, les autorités belges et serbes ont-elles agi avec toute la diligence requise dans l’accomplissement des obligations leur incombant en vertu de la Convention de New York   ?Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
- Date
- 5 septembre 2018
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-186540
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel