CEDHCASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE — 6 septembre 2018
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-186562
- Date
- 6 septembre 2018
- Publication
- 6 septembre 2018
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Elle est représentée devant la Cour par M e   B.   Irlande-Millette, avocat à Paris. A.     Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par la requérante, peuvent se résumer comme suit. La requérante et M me C. vécurent ensemble de 2000 à 2012. La requérante est la mère de S., né en 1995, qui fut élevé par les deux   femmes durant leur vie commune. Le couple souhaitant avoir un enfant ensemble, eut recours à l’assistance à la procréation médicale en Belgique. Le 15   octobre 2007, M me C. donna naissance à G.C. L’enfant, de père inconnu, fut déclaré à l’état civil par la requérante. Le 11 février 2008, elle se mit en disponibilité, afin d’élever les deux enfants, M me C. poursuivant sa progression professionnelle. Le 18 juillet 2008, un «   parrainage républicain   » (engagement symbolique et moral devant le maire) fut organisé à la mairie, la requérante et S. étant la marraine et le parrain laïques de G. Le 4 janvier 2009, M me C. rédigea un testament olographe désignant la requérante en tant que tutrice testamentaire de son fils. Le 8   avril 2009, les deux femmes conclurent un pacte civil de solidarité (PACS), qui fut rompu au mois de mai 2012. Quelques semaines plus tard, M me   C. s’opposa à la poursuite des relations entre son enfant et la requérante. Cette dernière saisit le juge aux affaires familiales, sur le fondement de l’article   371-4 du code civil, d’une demande de droit de visite et d’hébergement. Par un jugement du 24 décembre 2013, le tribunal de grande instance de Créteil accorda à la requérante un droit de visite et d’hébergement une semaine sur deux et la moitié des vacances scolaires, lui donna acte de sa proposition au titre d’une contribution à l’entretien de l’enfant et invita les parties à se prêter à une médiation familiale. Le juge considéra, en effet, qu’il résultait des attestations versées aux débats que la naissance de l’enfant correspondait à un projet familial commun du couple et que la requérante s’était investie auprès de lui dès sa naissance. Il releva qu’il ne pouvait être sérieusement contesté qu’elle avait résidé de manière stable avec l’enfant et sa mère, qu’elle avait pourvu à son éducation et à son entretien, et qu’elle avait noué avec lui des liens affectifs durables, relevant notamment qu’il la surnommait «   Maman Rachel   » (prénom de la requérante). Le juge conclut que le refus complet opposé par M me C. à l’organisation de toute rencontre entre la requérante et G., alors âgé de 6   ans, ne paraissait nullement justifié et semblait contraire à l’intérêt de l’enfant qui avait le droit au respect de ses liens affectifs. Le 16 janvier 2014, M me C. interjeta appel de ce jugement. Elle demanda à la cour d’appel d’infirmer le jugement en toutes ces dispositions et, à titre subsidiaire, d’ordonner une enquête sociale ou une enquête médico-psychologique comme l’avait proposé le procureur de la République devant le tribunal. La requérante, dans ses conclusions en réplique, sollicita un droit de visite et d’hébergement élargi aux mercredis, la mise en place d’une astreinte en cas de non-respect des droits de visite par M me C. et, à titre subsidiaire, elle sollicita une expertise médico-psychologique avec, dans l’attente du rapport d’expertise, un droit de visite organisé dans un lieu médiatisé. Par un arrêt du 5 juin 2014, la cour d’appel de Paris infirma le jugement de première instance et dit qu’il n’y avait pas lieu à instituer des relations entre la requérante et l’enfant G.C. Elle nota que ce dernier était décrit comme un enfant fragile, souffrant d’une maladie du sang et étant, en outre, suivi pour des difficultés de langage et par un psychothérapeute à la suite d’une reprise de son incontinence urinaire et fécale. Elle releva que les relations entre les deux   femmes étaient devenues paroxystiques, à la suite de la décision du juge aux affaires familiales, que la requérante avait déposé six plaintes pour non représentation d’enfant et qu’il résultait de l’ensemble des témoignages que la tension entre les deux femmes et leur impossibilité de dialoguer sans agressivité mettaient l’enfant dans une situation traumatisante et culpabilisante pour lui, notamment au moment du «   changement de bras   » entre les deux femmes. La cour d’appel s’appuya également sur le témoignage d’une psychothérapeute et d’un médecin généraliste, le docteur F., attestant de l’angoisse de G.C., de son refus d’aller chez la requérante et de leur inquiétude quant à l’équilibre de l’enfant. Elle indiqua que ce jeune garçon de six ans, impliqué malgré lui dans un conflit de loyauté à l’égard de sa mère et de son ex-compagne, manifestait une hostilité franche au fait de devoir se rendre chez la requérante dans le cadre d’un droit de visite et d’hébergement et qu’il présentait des manifestations somatiques sévères. Elle en conclut qu’il n’était pas de l’intérêt premier de l’enfant de poursuivre ces rencontres trop traumatisantes pour lui, quels qu’étaient les liens d’affection légitime que la requérante pouvait nourrir à son égard. Elle considéra qu’un examen médico-psychologique ou psychiatrique complémentaire n’était pas nécessaire et qu’elle disposait d’éléments suffisants pour évaluer la dangerosité pour cet enfant du maintien de telles rencontres, dans le climat passionnel et déraisonnable qui existait entre les deux   ex-compagnes. Le 7 avril 2015, la chambre disciplinaire de première instance de l’Ordre des médecins d’Ile-de-France, condamna le docteur F. à un blâme, pour avoir rédigé les certificats produits par M me C. devant la cour d’appel. Elle jugea que la rédaction de ces certificats était biaisée et qu’elle se référait à des faits dont le médecin n’avait pu lui-même constater la réalité. Le 7 octobre 2015, la Cour de cassation rejeta le pourvoi de la requérante. B.     Le droit interne pertinent L’article 371- 4 alinéa 2 du code civil se lit comme suit   : «   Si tel est l’intérêt de l’enfant, le juge aux affaires familiales fixe les modalités des relations entre l’enfant et un tiers, parent ou non, en particulier lorsque ce tiers a résidé de manière stable avec lui et l’un de ses parents, a pourvu à son éducation, à son entretien ou à son installation, et a noué avec lui des liens affectifs durables.   » GRIEF Invoquant l’article 8 de la Convention, la requérante se plaint de ce que la suppression de son droit de visite et d’hébergement à l’égard de l’enfant de son ex-compagne, qu’elle a élevé pendant les cinq premières années de sa vie, a violé le droit au respect de sa vie familiale. QUESTION AUX PARTIES Y a-t-il eu violation du droit de la requérante au respect de sa vie familiale, au sens de l’article   8 de la Convention   ?   La requérante est invitée à produire toute pièce justifiant qu’elle a communiqué à la Cour de cassation, dans le cadre de son pourvoi, la décision de la chambre disciplinaire de première instance de l’Ordre des médecins d’Ile-de-France du 22 mai 2015.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
- Date
- 6 septembre 2018
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-186562
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel