CEDHCASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE — 3 septembre 2018
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-186563
- Date
- 3 septembre 2018
- Publication
- 3 septembre 2018
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Alexandre Miguel Martins, est un ressortissant congolais né en 1978 et détenu à Draguignan. Il est représenté devant la Cour par M e   P. Spinosi, avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation. A.     Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit. Le 6 avril 2011, le corps sans vie de D.B., enceinte, fut retrouvé à son domicile. Des traces de strangulation ayant été constatées sur le corps, une enquête de police fut ouverte. Huit personnes de l’entourage de la victime furent auditionnées. Deux d’entre elles dirent avoir vu le requérant avec D.B. le soir précédant sa mort. Ses empreintes digitales furent également retrouvées sur une bouteille et sur un verre dans l’appartement de D.B. Le 14 avril 2011, le requérant fut interpellé et placé en garde à vue. Il indiqua connaître D.B., l’avoir vue la veille de sa mort et l’avoir raccompagnée jusqu’à son immeuble. Informé du fait que ses empreintes digitales avaient été trouvées dans l’appartement, il reconnut y être entré avant de repartir et d’y laisser D.B. seule. Le 16 avril 2011, une information judiciaire du chef d’homicide volontaire fut ouverte. Le même jour, le requérant fut mis en examen et confirma ses déclarations. Des traces d’ADN compatibles avec celui du requérant furent retrouvées au niveau des ongles de D.B. et sur deux verres dans l’appartement. Un ADN identique à celui du requérant fut également mis en évidence sur un mégot de cigarette retrouvé dans la chambre de D.B. Plusieurs témoins furent entendus quant à l’emploi du temps du requérant au moment des faits. Par une ordonnance du 16 avril 2011, le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Marseille plaça le requérant en détention provisoire. Il releva que de lourdes charges pesaient contre lui et que ses déclarations avaient évolué au fur et à mesure que les éléments à charge étaient portés à sa connaissance. Il estima que les investigations devaient se poursuivre à l’abri de toute pression et que le requérant ne présentait pas de garantie de représentation suffisante au regard de la peine encourue. Enfin, le juge invoqua la nécessité de mettre fin à un trouble grave et durable à l’ordre public s’agissant du meurtre d’une femme enceinte à son domicile. Par ordonnances des 3 avril, 12 octobre 2012 et 4 avril 2013, le juge des libertés et de la détention prolongea la détention provisoire du requérant invoquant la poursuite de l’enquête et la nécessité d’empêcher tout contact avec les témoins, l’absence de garanties de représentation devant la justice et la permanence du trouble à l’ordre public. Par une ordonnance du 6 septembre 2013, le juge d’instruction renvoya le requérant devant la cour d’assises des Bouches-du-Rhône pour meurtre. Le requérant ne releva pas appel de l’ordonnance. Le 4 juin 2014, à la demande du conseil du requérant, la cour d’assises ordonna un supplément d’information aux fins de joindre au dossier les facturations détaillées de la téléphonie de la victime, faire procéder à l’analyse ADN d’un cheveu découvert sur le corps, faire retranscrire le détail d’appels passés par la victime aux services de secours le 26 mars 2011, faire déterminer si les trois empreintes découvertes dans l’appartement appartiennent à la même personne ou à des personnes différentes, faire effectuer sur un couteau trouvé dans le caniveau toutes recherches ADN ou d’empreintes digitales et les identifier si possible. Le délai de dépôt du supplément d’information fut fixé au 30 novembre 2014. Par un arrêt incident du 25 juin 2014, la cour d’assises rejeta la demande de mise en liberté présentée par le requérant. Le 17 juillet 2014, l’appel formé par le requérant contre cet arrêt fut déclaré irrecevable par la chambre de l’instruction, l’arrêt incident de la cour d’assises rejetant une demande de mise en liberté formée par l’accusé qui comparaît devant elle ne pouvant faire l’objet que d’un pourvoi en cassation. Le 8 octobre 2014, le pourvoi du requérant contre cet arrêt fut déclaré non admis. Le 27 janvier 2015, le supplément d’information fut déposé au greffe de la cour d’assises. Par arrêts des 2 et 30 octobre 2014, 25 juin, 9 juillet, 19 novembre et 31   décembre 2015, la chambre de l’instruction de la cour d’appel d’Aix ‑ en ‑ Provence rejeta les demandes de mise en liberté du requérant pour les mêmes raisons que celles évoquées ci-dessus. Le 11 janvier 2016, le président de la cour d’assises ordonna un nouveau supplément d’information à la suite d’une demande de contre-expertise déposée par le conseil du requérant. Le 19 mai 2016, la chambre de l’instruction de la cour d’appel d’Aix ‑ en ‑ Provence rejeta une nouvelle demande de mise en liberté du requérant. Elle constata que le requérant avait déjà comparu devant la cour d’assises dans le délai légal de neuf mois après sa mise en accusation. Elle considéra que la prolongation de la détention du requérant était due au supplément d’information ordonné le 4 juin 2014 par la cour d’assises à la requête de son conseil sur des points qui n’avaient pas fait l’objet de demandes d’actes durant l’information, le requérant étant resté passif entre le 16 avril 2011 et le 6 septembre 2013. Elle releva ensuite qu’un deuxième supplément d’information, ordonné le 11 janvier 2016 par le président de la cour d’assises à la suite d’une demande de contre-expertise du conseil du requérant, était en cours d’exécution. Elle justifia le maintien en détention du requérant selon les motifs suivants   : «   Attendu que la détention s’impose par ailleurs au regard des dispositions de l’article 144 du code de procédure pénale, en ce que   : -     les charges qui pèsent sur [le requérant], lequel n’avait présenté aucune demande de mise en liberté depuis le début de sa détention le 16 avril 2011, jusqu’à sa comparution devant la cour d’assises en juin 2014, se rapportent à des faits criminels qui ont causé un trouble exceptionnel et persistant à l’ordre public auquel la détention est l’unique moyen de mettre fin, s’agissant du meurtre par strangulation d’une femme enceinte de sept mois, dotée d’une personnalité fragile, dans un contexte où ne peuvent être exclues violences physiques et sexuelles préalables, susceptible d’avoir été commis par un accusé dont les relations avec deux de ses précédentes compagnes sont marquées par des violences graves, et dont la mise en liberté peut en conséquence causer pour la sécurité des personnes un risque d’une particulière gravité   ; -     la persistance des charges,   indépendamment des éléments de police scientifique et des déclarations progressives de l’accusé qui s’y est adapté, sont également constituées de témoignages (...) dont il convient de s’assurer qu’ils ne peuvent être altérés par des pressions, alors que la procédure à venir est orale, motif qui avait au demeurant été notamment retenu par la cour d’assises le 25 juin 2014 pour rejeter la première demande de mise en liberté   ; -     en regard de la lourdeur de la peine encourue, la production réitérée d’une attestation d’offre d’hébergement émanant de sa mère dans une région frontalière de l’est de la France, ne saurait suffire, s’agissant en outre d’un ressortissant étranger, à garantir la comparution [du requérant] devant la cour d’assises   ; Attendu qu’ainsi la détention provisoire s’impose, en ce qu’au regard des éléments précis et circonstanciés résultant de la procédure, ci-dessus exposés, elle constitue l’unique moyen de parvenir aux objectifs suivants   : -     empêcher une pression sur les témoins ou les victimes ainsi que sur leur famille   ; -     garantir le maintien de la personne mise en examen à la disposition de la justice   ; -     mettre fin au trouble exceptionnel et persistant à l’ordre public provoqué par la gravité de l’infraction, les circonstances de sa commission ou l’importance du préjudice qu’elle a causé.   » Le 6 septembre 2016, la Cour de cassation rejeta le pourvoi du requérant contre cet arrêt au motif que la chambre de l’instruction avait relevé, notamment, que la durée de la détention provisoire n’avait pas excédé un délai raisonnable compte tenu de ce que l’accusé avait comparu dans les neuf mois de sa mise en accusation mais que deux suppléments d’information avaient été ordonnés à la demande de son avocat. Par un arrêt du 7 avril 2017, la cour d’assises des Bouches-du-Rhône déclara le requérant coupable de meurtre et le condamna à la peine de vingt   ans de réclusion criminelle. Le 14 février 2018, la cour d’assises du Var, statuant en appel, confirma la décision. B.     Le droit interne pertinent Les dispositions pertinentes du code de procédure pénale sont les suivantes   : Article 144 «   La détention provisoire ne peut être ordonnée ou prolongée que s’il est démontré, au regard des éléments précis et circonstanciés résultant de la procédure, qu’elle constitue l’unique moyen de parvenir à l’un ou plusieurs des objectifs suivants et que ceux-ci ne sauraient être atteints en cas de placement sous contrôle judiciaire ou d’assignation à résidence avec surveillance électronique : 1 o Conserver les preuves ou les indices matériels qui sont nécessaires à la manifestation de la vérité ; 2 o Empêcher une pression sur les témoins ou les victimes ainsi que sur leur famille ; 3 o Empêcher une concertation frauduleuse entre la personne mise en examen et ses coauteurs ou complices ; 4 o Protéger la personne mise en examen ; 5 o Garantir le maintien de la personne mise en examen à la disposition de la justice ; 6 o Mettre fin à l’infraction ou prévenir son renouvellement ; 7 o Mettre fin au trouble exceptionnel et persistant à l’ordre public provoqué par la gravité de l’infraction, les circonstances de sa commission ou l’importance du préjudice qu’elle a causé. Ce trouble ne peut résulter du seul retentissement médiatique de l’affaire. Toutefois, le présent alinéa n’est pas applicable en matière correctionnelle.   » Article 144-1 «   La détention provisoire ne peut excéder une durée raisonnable, au regard de la gravité des faits reprochés à la personne mise en examen et de la complexité des investigations nécessaires à la manifestation de la vérité. Le juge d’instruction ou, s’il est saisi, le juge des libertés et de la détention doit ordonner la mise en liberté immédiate de la personne placée en détention provisoire, selon les modalités prévues par l’article 147, dès que les conditions prévues à l’article   144 et au présent article ne sont plus remplies.   » Article 145-2 «   En matière criminelle, la personne mise en examen ne peut être maintenue en détention au-delà d’un an. Toutefois, sous réserve des dispositions de l’article 145-3, le juge des libertés et de la détention peut, à l’expiration de ce délai, prolonger la détention pour une durée qui ne peut être supérieure à six mois par une ordonnance motivée conformément aux dispositions de l’article 137-3 et rendue après un débat contradictoire organisé conformément aux dispositions du sixième alinéa de l’article   145, l’avocat ayant été convoqué conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 114. Cette décision peut être renouvelée selon la même procédure. La personne mise en examen ne peut être maintenue en détention provisoire au-delà de deux ans lorsque la peine encourue est inférieure à vingt ans de réclusion ou de détention criminelles et au-delà de trois ans dans les autres cas. Les délais sont portés respectivement à trois et quatre ans lorsque l’un des faits constitutifs de l’infraction a été commis hors du territoire national. Le délai est également de quatre ans lorsque la personne est poursuivie pour plusieurs crimes mentionnés aux livres II et IV du code pénal, ou pour trafic de stupéfiants, terrorisme, proxénétisme, extorsion de fonds ou pour un crime commis en bande organisée. À titre exceptionnel, lorsque les investigations du juge d’instruction doivent être poursuivies et que la mise en liberté de la personne mise en examen causerait pour la sécurité des personnes et des biens un risque d’une particulière gravité, la chambre de l’instruction peut prolonger pour une durée de quatre mois les durées prévues au présent article. La chambre de l’instruction, devant laquelle la comparution personnelle du mis en examen est de droit, est saisie par ordonnance motivée du juge des libertés et de la détention selon les modalités prévues par le dernier alinéa de l’article 137-1, et elle statue conformément aux dispositions des articles 144, 144-1, 145-3, 194, 197, 198, 199, 200, 206 et 207. Cette décision peut être renouvelée une fois sous les mêmes conditions et selon les mêmes modalités. Les dispositions du présent article sont applicables jusqu’à l’ordonnance de règlement.   » Article 181 «   (...) L’accusé détenu en raison des faits pour lesquels il est renvoyé devant la cour d’assises est immédiatement remis en liberté s’il n’a pas comparu devant celle-ci à l’expiration d’un délai d’un an à compter soit de la date à laquelle la décision de mise en accusation est devenue définitive s’il était alors détenu, soit de la date à laquelle il a été ultérieurement placé en détention provisoire. (...)   » GRIEF Invoquant l’article 5 § 3 de la Convention, le requérant se plaint de la durée de sa détention provisoire. QUESTION AUX PARTIES La durée de la détention provisoire subie par le requérant était-elle compatible avec la condition de jugement dans un «   délai raisonnable   », au sens de l’article 5 § 3 de la Convention   ?Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
- Date
- 3 septembre 2018
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-186563
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel