CEDHCASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE — 7 septembre 2018
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-186581
- Date
- 7 septembre 2018
- Publication
- 7 septembre 2018
droits fondamentauxCEDH
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Elle est représentée devant la Cour par M e   V.   Yeremenko, avocat exerçant à Moscou. A.     Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par la requérante, peuvent se résumer comme suit. À la date de l’introduction de la présente requête, la société requérante était détenue à 100 % par une société Estimanco Limited ayant son siège à Chypre. Cette dernière société appartient à M me Batourina, épouse de l’ancien maire de Moscou (en fonction entre 1992 et 2010). 1.     Les projets de mise à disposition des ambassades étrangères de certains terrains à Moscou À l’époque de l’URSS, jusqu’en 1990, les terrains ne pouvaient pas faire l’objet de propriété privée. Respectivement en 1977, 1989 et 1991, l’URSS conclut trois accords avec Cuba, l’Inde et la Chine («   les accords bilatéraux   ») prévoyant la mise à disposition des ambassades de ces États de trois parcelles de terrain à Moscou, comprenant quelques hectares chacune. Les emplacements exacts des parcelles étaient indiqués dans les annexes aux accords. Il n’est pas clairement établi si ces accords furent publiés. En 1993, le président de Russie adopta un décret («   le décret présidentiel   ») en vertu duquel les terrains destinés à la construction d’ambassades étrangères étaient propriété fédérale. Les trois parcelles susmentionnées étaient indiquées dans l’annexe au décret. Le 10 septembre 2001, les autorités procédèrent à la réservation de la parcelle destinée à l’ambassade de l’Inde. Il apparaît que les ambassades respectives ne furent jamais construites sur ces parcelles. 2.     La privatisation de terrains agricoles à Moscou et leur acquisition par la société requérante Il existait dans la région de Moscou (village Vyroubovo, district d’Odintsovo) une ferme collective ( совхоз ) dénommée Matveyevski possédant plusieurs parcelles agricoles. Selon un extrait d’un document explicatif relatif à la ferme, délivré en 1983 par le comité de la réforme foncière du district d’Odintsovo, la ferme possédait des terrains dans le district d’Odintsovo et dans la ville de Moscou, la situation des terrains n’y était pas indiquée. En 1991, la ferme collective devint l’entreprise agricole Matveyevskoye. Selon un certificat du comité de la réforme foncière du district d’Odintsovo, depuis 1960, une parcelle agricole de 26 hectares située à Moscou, à l’Est de la rue Minskaya, était attribuée à la ferme puis à l’entreprise Matveyevskoye ( учтен в общем земельном балансе земель за КСП Матвеевское и Одинцовского района ). Le 4 juin 1992, le chef de l’administration du district d’Odintsovo conféra à l’entreprise la propriété de 1   301 hectares de terrains. Le certificat de propriété de la même date ne mentionnait pas l’emplacement des terrains. En 1993, l’entreprise Matveyevskoye devint une société par actions. Le 25 avril 2003, la société Matveyevskoye enregistra dans le registre unifié des droits immobiliers son droit de propriété sur une parcelle de 24,4   hectares située à l’intersection des rues Starovolynskaya et Minskaya de Moscou. Selon le certificat de propriété, la parcelle était destinée à des habitations et à l’agriculture. Parmi les documents justificatifs de propriété figuraient le certificat du 4 juin 1992 susmentionné, différentes décisions des autorités relatives à l’entreprise Matveyevskoye et certains jugements du tribunal de commerce de Moscou rendus entre 2000 et 2002. En février 2003, la société Matveyevskoye devint associé unique de plusieurs sociétés dont la société requérante, et elle apporta la parcelle susmentionnée de 24,4 hectares au capital social de la société requérante. Le 12   août 2003, la société requérante enregistra son droit de propriété sur la parcelle dans le registre unifié des droits immobiliers. En 2007, elle procéda à l’arpentage de la parcelle et l’enregistra dans le cadastre de l’État. En 2008, après être devenue une société par actions, la société requérante enregistra une nouvelle fois son droit de propriété sur la parcelle dans le registre unifié. 3.     Le projet de construction par la société requérante d’un multi ‑ complexe En décembre 2004, la société requérante et la société par actions Inteko, présidée par M me Batourina et faisant partie d’un même holding que la société requérante, conclurent un contrat d’investissement. Ce contrat prévoyait la construction sur la parcelle de 24,4 hectares d’un multi-complexe comprenant des habitations, des bureaux, des magasins et un hôtel. Au cours de l’année 2008, l’administration de Moscou, le maire de la ville et le comité d’architecture municipal adoptèrent différents actes relatifs à la mise en œuvre du projet de la construction. La parcelle agricole de 24,4   hectares devint une parcelle destinée à la construction. Cependant, en 2009, le contrat d’investissement fut résilié. En novembre 2010, le nouveau maire de Moscou annula les actes de l’administration de la ville relatifs au projet de la construction. En avril 2011, le département foncier de Moscou adopta une décision en vertu de laquelle la parcelle en question redevenait une parcelle agricole. 4.     Le contentieux relatif aux terrains a)     L’action en reconnaissance de propriété fédérale À une date non précisée dans le dossier, en 2004, l’agence fédérale de gestion du patrimoine fédéral («   l’agence fédérale   ») assigna la société requérante en justice en demandant de déclarer l’État russe propriétaire de 16,38 sur 24,4 hectares de la parcelle située à l’intersection des rues Starovolynskaya et Minskaya. La demanderesse arguait que l’enregistrement du droit de propriété de la société requérante était entaché d’irrégularités, car, conformément au décret présidentiel et aux accords bilatéraux, trois parcelles situées à l’intérieur de la parcelle enregistrée au nom de la société requérante avaient été destinées aux ambassades étrangères et ne pouvaient pas être de propriété privée. En septembre 2004, l’agence fédérale se désista de son action. Le 29   septembre 2004, le tribunal de commerce de Moscou homologua le désistement de l’action. b)     L’action rei vindicatio engagée par les autorités Par une lettre du 5 août 2010, l’agence fédérale proposa ( предлагаем ) à la société requérante de renoncer à son droit de propriété sur trois parcelles d’une surface totale de 16,38 hectares comprises dans la parcelle de 24,4   hectares car ces parcelles étaient destinées aux ambassades étrangères. Le 9 août 2010, l’agence fédérale forma une action rei vindicatio, conformément à l’article 302 du code civil, devant le tribunal de commerce de Moscou. Elle revendiquait au profit de l’État trois parcelles de 16,38   hectares auprès de la société requérante. Par jugement du 6 juillet 2011, le tribunal de commerce de Moscou rejeta l’action. D’une part, il considéra que la demanderesse avait dépassé le délai de prescription de trois ans qui avait commencé à courir au plus tard en 2004, et d’une autre part, il estima que les parcelles revendiquées ne pouvaient pas être identifiées. Le 26 octobre 2011, la 9 e cour d’appel de commerce confirma le jugement. Le 17 février 2012, la cour fédérale de commerce de la circonscription de Moscou annula le jugement et renvoya l’affaire pour réexamen. Le 16 juillet 2012, après le réexamen, le tribunal de commerce de Moscou accueillit l’action rei vindicatio . Le tribunal considéra que l’enregistrement du droit de propriété de la société requérante avait été effectué en violation des accords bilatéraux et du décret présidentiel, en vertu desquels ces parcelles étaient propriété fédérale et devaient être mises à disposition des ambassades. Il considéra également que l’acquisition du droit de propriété par l’entreprise Matveyevskoye en 1992 avait été entachée d’irrégularités, car le chef de l’administration du district d’Odintsovo ne pouvait pas attribuer de terrains en dehors de son district. Enfin, le tribunal considéra que la prescription extinctive ne s’appliquait pas au litige, conformément à l’article 93.4 § 4 du code budgétaire relatif aux obligations internationales de la Russie. Le 11 octobre 2012, la 9 e cour d’appel de commerce confirma le jugement. Le 12 février 2013, la cour fédérale de commerce de la circonscription de Moscou rejeta le pourvoi en cassation de la société requérante et de la société Matveyevskoye. Le 4 juillet 2013, la Cour supérieure de commerce refusa de transmettre les pourvois en révision des deux sociétés pour examen du présidium de cette juridiction. c)     Le recours en invalidité du décret présidentiel formé par la société requérante Le 7 septembre 2012, la société requérante forma devant la Cour suprême de Russie un recours en invalidité du décret présidentiel au motif qu’il n’avait jamais été publié. Le 9 novembre 2012, la Cour suprême rejeta le recours. Elle estima que le décret contenait des informations secrètes et n’était pas destiné au public. Elle considéra également que les parcelles revendiquées au profit de l’État étaient toujours propriété fédérale, par conséquent, le décret n’était pas de nature à priver la société requérante et son prédécesseur de leur propriété. Le 22 janvier 2013, la chambre d’appel de la Cour suprême confirma la décision du 9 novembre 2012 en appel. d)     L’action en indemnisation formée par la société requérante Le 23 septembre 2013, la société requérante forma une action en dommages-intérêts contre l’État pris en la personne du ministère des Finances. Elle alléguait que la privation des trois parcelles lui avait causé un préjudice de plus de 33 milliards de roubles. À la date de l’introduction de la présente requête, l’action était pendante devant le tribunal de commerce de Moscou. B.     Le droit et la pratique internes pertinents Les dispositions pertinentes de la loi fédérale du 21 juillet 1997 relative à l’enregistrement des droits immobiliers, en vigueur entre le 28 janvier 1998 et le 1 er janvier 2017, de l’article 302 du code civil relatif à l’action rei vindicatio tel qu’interprété par les plénums de la Cour suprême et de la Cour supérieure de commerce, ainsi que par la Cour constitutionnelle, sont exposées dans l’arrêt Pchelintseva et autres c. Russie , n os 47724/07 et   4   autres, §§ 60-64, 17 novembre 2016. Selon les articles 196 et 197 du code civil, le délai de la prescription extinctive est de trois ans, sauf exceptions prévues par la loi. Selon l’article 93.4 § 4 du code budgétaire, dans sa rédaction jusqu’en 2013, la prescription extinctive ne s’appliquait pas aux demandes formulées par l’État russe nées du fait de la mise en place ou de l’exécution par l’État russe des garanties de l’État. À compter de 2013, ledit article prévoit l’application de la prescription extinctive de cinq ans pour ce type de demandes. Selon le code de procédure commerciale, le tribunal met fin à l’instance si le demandeur s’est désisté de l’action et ce désistement est homologué en justice (article 150 du code). Le tribunal n’enrôle pas la demande contentieuse s’il existe une décision judiciaire mettant fin à l’instance rendue à l’égard de mêmes parties, concernant le même objet et la même cause (article 127.1 du code de procédure commerciale, en vigueur à compter de 2017). GRIEFS Invoquant l’article 1 du Protocole n o 1 à la Convention, la société requérante se plaint d’avoir été arbitrairement privé de 16,38 hectares de terrain. En particulier, elle se plaint que la privation a été effectuée sans la moindre indemnisation, plusieurs années après la jouissance paisible des terrains et que l’action rei vindicatio formée par les autorités était prescrite depuis longtemps   ; que l’ingérence a été fondée sur un décret présidentiel non publié. QUESTIONS AUX PARTIES 1.     La revendication au profit de l’État de trois parcelles de terrain situées à l’intérieur de la parcelle enregistrée au nom de la société requérante constitue-t-elle une violation du droit celle-ci au respect de ses biens, au sens de l’article 1 du Protocole n o 1 à la Convention, compte tenu, notamment, que   : -     les autorités fédérales compétentes ont enregistré le droit de propriété de la requérante et de son prédécesseur sur la parcelle en 2003, 2004, 2007 et 2008 sans avoir décelé d’irrégularités   ; -     les autorités de Moscou ont en 2008 adopté différents actes relatifs à la mise en œuvre du projet de construction sur la parcelle (voir, mutatis mutandis , N.A. et autres c. Turquie , n o 37451/97, CEDH 2005 ‑ X)   ?   2.     Les autorités internes ont-elles agi en temps utile et avec la plus grande cohérence   (voir, mutatis mutandis , N.A. et autres c. Turquie , arrêt précité, Gladysheva c. Russie , n o   7097/10, 6   décembre 2011, et Anna Popova c. Russie n o 59391/12, 4 octobre 2016, comparer avec Bidzhiyeva c.   Russie , n o   30106/10, 5 décembre 2017)   ?   3.     Le prédécesseur de la société requérante était-il informé ou aurait-il dû être informé qu’une partie de sa parcelle de 24,4 hectares devait être mise à disposition des ambassades étrangères   ?   4.     Le désistement de l’action en reconnaissance de propriété fédérale sur les parcelles en 2004 a-t-il créé chez la société requérante un sentiment d’être en sécurité juridique et/ou à l’abri des poursuites   ?   5.     La non-application de la prescription extinctive à l’action des autorités rei vindicatio a-t-elle été contraire au principe de sécurité juridique   ?   6.     Les parties sont invitées   : -     à exposer, par étapes et avec indication des dates, le schéma de l’acquisition par la société agricole Matveyevskoye sise dans le district d’Odintsovo (région de Moscou) du droit de propriété sur la parcelle de 24,4   hectares située à l’intersection des rues Starovolynskaya et Minskaya (ville de Moscou)   ; -     à informer la Cour de l’issue de l’action en dommages-intérêts formée par la société requérante contre l’État russe et à produire les copies des décisions judiciaires y relatives.   7.     Le Gouvernement est invité à produire une copie de l’acte de réservation de la parcelle pour l’ambassade de l’Inde du 10 septembre 2001. La société requérante est invitée à produire une copie de la décision de l’administration ( решение Исполкома городского Совета народных депутатов ) du 12 janvier 1990 n o 1288/20 invoquée par elle dans les conclusions en réplique du 20 juin 2012 (page 10) comme l’un des fondement de l’acquisition du droit de propriété sur la parcelle de 24,4   hectares par son prédécesseur.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
- Date
- 7 septembre 2018
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-186581
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel