CEDHCASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE — 4 septembre 2018
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-186596
- Date
- 4 septembre 2018
- Publication
- 4 septembre 2018
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Aleksandr Vladimirovich Maslotsov, est un ressortissant russe né en 1973 et résidant à Blagoveshchensk. Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit. En 1998, le requérant conclut un contrat d’achat-vente avec une société de droit public d’une partie du bâtiment, lieu du siège de cette société. Il y ouvrit un magasin. En 2006, le procureur introduisit une demande visant à déclarer ce contrat nul, car conclu par une société sans consentement du ministère de la gestion du patrimoine public. Le 18 décembre 2006, le juge de paix de la circonscription judiciaire de Blagoveschensk (région d’Amour) rejeta la demande du procureur. Statuant en faveur du requérant, le juge le qualifia l’acquéreur de bonne foi. N’étant pas contestée, la décision acquit l’autorité de la chose jugée. Le 30   novembre 2007, le requérant fit inscrire ce droit dans le Registre unifié des droits immobiliers ( Единый государственный реестр прав на недвижимое имущество и сделок с ним ) . En 2008 la société reprit possession de la partie du bâtiment en question empêchant l’accès au requérant. La société demanda au service concerné de rectifier le Registre unifié des droits immobiliers afin d’enregistrer le droit de la Fédération de Russie sur le bien contesté. L’intéressé saisit la justice d’un recours visant à reconnaitre son droit de propriété au bien immobilier en question. La société introduisit une action reconventionnelle visant à la reconnaissance de son droit de propriété. Le 18 juin 2009, le tribunal du district de Blagoveschensk rejeta la demande reconventionnelle comme étant prescrite. Il fit droit à la demande du requérant au motif que le fait d’enregistrer le droit de propriété fédérale sur le bien appartenant au requérant avait pour effet de priver ce dernier de son droit de propriété. Le tribunal indiqua que seul le tribunal aurait été en mesure d’annuler, dans les conditions prévues par la loi, le titre de propriété. Or, cette question n’avait jamais fait l’objet d’un examen judiciaire. Partant, il déclara nul l’inscription certifiant le droit de propriété de la Fédération de Russie sur le bien en question au Registre unifié des droits immobiliers. Le 11 septembre 2009, la cour régionale d’Amour, statuant en appel, annula la décision et statua en faveur de la société. Elle nota que pour conclure un contrat d’achat-vente de l’objet immobilier appartenant à la Fédération de Russie il convenait d’obtenir un accord du propriétaire. Or, elle établit que, dans le cas d’espèce, l’autorité chargée de la gestion du patrimoine public n’avait pas donné son accord. Par conséquent, la cour conclut que le contrat était nul ab initio . Elle déclara donc nul l’inscription dans le Registre le droit du requérant à l’objet immobilier en question. Le requérant tenta de saisir la cour régionale et la Cour suprême par la voie du contrôle en révision, en vain. En effet, par une décision du 2   novembre 2009, la juge unique de la cour régionale refusa de se saisir. Répondant à l’argument du requérant tiré d’un conflit entre la décision contestée et celle du 18 décembre 2006, revêtue, quant à elle, de l’autorité de la chose jugée, la juge considéra qu’il n’y avait pas de conflit dans la mesure où les parties dans les deux litiges étaient différentes. En effet, la juge précisa que si dans le premier litige participaient le procureur et la société, dans le second litige le comité de la gestion du patrimoine public était intervenu. Par conséquent, il était possible de revenir sur la première décision, les parties n’étant pas identiques. GRIEFS Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention et l’article 1 du Protocole n o 1 à la Convention, le requérant se plaint que les autorités publiques l’ont privé, sans aucune indemnité, de son bien, alors que son droit de propriété à ce dernier a été reconnu par la décision de justice revêtue de l’autorité de la chose jugée. QUESTIONS AUX PARTIES 1.     Y a-t-il eu atteinte au droit du requérant au respect de ses biens, au sens de l’article 1 du Protocole n o   1   ? Plus particulièrement, a)     L’arrêt du 11 septembre 2009 par lequel la cour régionale d’Amour déclara nul l’inscription dans le Registre le droit du requérant à l’objet immobilier en question, s’analyse-t-elle en une privation de propriété ou en une réglementation de l’usage des biens   ? b)     L’ingérence en question a-t-elle été opérée dans les conditions prévues par la loi   ? c)     Pour quelle cause d’utilité publique cette ingérence a-t-elle été opérée   ? d)     Cette ingérence a-t-elle respecté un juste équilibre entre les exigences de l’intérêt général de la communauté et les impératifs de la sauvegarde des droits fondamentaux du requérant   ? En particulier, cette ingérence a-t-elle imposé au requérant une charge excessive, compte tenu du fait que le requérant n’a touché aucune indemnité pour la parcelle du terrain   ?   2.     La contestation sur les droits et obligations de caractère civil du requérant a-t-elle été entendue équitablement, comme l’exige l’article   6   §   1 de la Convention   ? Plus particulièrement, le principe de sécurité juridique, a-t-il été respecté ( Kehaya et autres c. Bulgarie , n os 47797/99 et 68698/01, §§   58-70, 12   janvier 2006)   ?Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
- Date
- 4 septembre 2018
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-186596
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel