CEDHCASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE — 4 septembre 2018
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-186597
- Date
- 4 septembre 2018
- Publication
- 4 septembre 2018
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Sergey Dmitriyevich Kolnin, est un ressortissant russe né en 1972 et résidant à Moscou. A.     Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit. Le requérant acquit des locaux abritant ses fonds de commerce. Ces locaux faisaient partie d’un pavillon de commerce. Le requérant affirme avoir accompli toutes les formalités liées à l’achat de ces locaux, en vérifiant notamment les autorisations de construction, contrat de bail d’un terrain, etc. Son contrat de vente fut conclu le 19 décembre 2014. Le 29   décembre 2014, son droit de propriété fut inscrit dans le Registre unifié des droits immobiliers. Le 8 décembre 2015, la mairie de Moscou émit un arrêté, n o   829-PP, concernant les modalités et les délais de démolition des constructions non autorisées. Cet arrêté comportait deux annexes   : la première, à portée générale, dite «   acte normatif   », présentait entre autres les modalités de démolition, et la seconde, à caractère individuel, recensait les biens visés par la mesure de démolition, parmi lesquels ceux appartenant au requérant. Le 22 février 2016, la mairie de Moscou procéda à la destruction des biens en question. Qualifiant cette destruction comme un retrait de son bien pour les besoins publics, le requérant forma un recours judiciaire dirigé contre la mairie de Moscou visant à l’indemnisation du bien détruit. Le 16 mai 2017, le tribunal du district Tverskoï de Moscou rejeta ce recours. Il établit que la démolition du bien avait été effectuée en application de l’arrêté de la mairie n o 829-PP, dont la légalité était confirmée par des décisions de justice. Le tribunal conclut qu’il n’y avait pas de base légale pour l’indemnisation du bien ainsi démoli. Il ajouta que le fait que le requérant était de bonne foi et qu’il s’était montré prudent en concluant le contrat de vente n’était pas de nature à mettre en cause sa conclusion. Le 18 octobre 2017, la cour de la ville de Moscou confirma cette décision, en appel. La cour motiva son arrêt par la référence à l’article 222 du code civil, qualifiant le bien du requérant de construction non autorisée sur laquelle le droit de propriété ne pourrait jamais être acquis. D’après la cour, ce contrat était donc nul et non avenu. La cour d’appel estima en outre qu’il était loisible pour le requérant d’introduire sa demande contre le vendeur du bien ou à la personne ayant bâti le bien en vue de se faire indemniser des dommages et intérêts. Le 6 décembre 2017 et le 28 février 2018, les juges uniques respectivement de la cour de Moscou et de la Cour suprême refusèrent de se saisir en cassation. B.     Le droit et la pratique internes pertinents Selon le paragraphe 1 er   de l’article 222 du code civil (tel qu’en vigueur au 13 juillet 2015), est une construction non autorisée tout bâtiment érigé sur un terrain non constructible ou sur un terrain sur lequel la construction n’a pas été autorisée conformément à la procédure légale, ou bien érigé sans l’obtention des permis ou en méconnaissance des normes et règlements urbanistiques et de construction. Selon le paragraphe 2 de cet article, la personne qui a réalisé une construction non autorisée n’en acquiert pas le droit de propriété. Elle n’a pas le droit de disposer de la construction. Une construction non autorisée doit être démolie par la personne qui l’a réalisée ou aux frais de celle-ci, sauf dans les cas prévus aux paragraphes 3 et 4 du même article. Selon le paragraphe 3 dudit article, le droit de propriété sur une construction non autorisée peut être reconnu par un tribunal, et, dans les cas prévus par la loi, par une voie autre que judiciaire, en faveur d’une personne en possession régulière du terrain sur lequel un tel bâtiment a été édifié, si les conditions suivantes sont réunies   : –     le terrain est constructible   ; –     au jour de l’introduction de la demande devant le tribunal, la construction respecte les paramètres établis par les règlements relatifs à l’aménagement du territoire   ; –     la préservation du bâtiment ne porte pas atteinte aux droits et intérêts protégés d’autrui et ne met pas en danger la vie et la santé des personnes. En cas de reconnaissance d’un droit de propriété sur une construction non autorisée, la personne bénéficiaire de ce droit est tenue de rembourser à la personne ayant supporté les coûts de construction le montant déterminé par le tribunal. Les autorités locales peuvent prendre une décision ordonnant la démolition de la construction non autorisée en cas de réalisation de celle ‑ ci sur un terrain dont l’usage ne permet pas une telle construction ou qui est situé dans une zone régie par des conditions d’usage particulières (à l’exception de la zone de protection du patrimoine culturel (monuments historiques et culturels) des peuples de la Fédération de Russie), ou sur un terrain à usage collectif, ou bien dans la zone de réseaux d’ingénierie au niveau fédéral, régional ou local. GRIEF Invoquant l’article 1 du Protocole n o   1 à la Convention, le requérant se plaint d’une violation de son droit au respect de ses biens en raison de la démolition par la mairie de Moscou de ses locaux abritant ses fonds de commerce, et ce en dépit de la reconnaissance préalable des autorités publiques de son droit de propriété sur ces biens. QUESTIONS AUX PARTIES La démolition des locaux commerciaux appartenant au requérant, sans indemnisation, a-t-elle été conforme aux exigences de l’article   1 du Protocole   n o   1 à la Convention   ? En particulier, cette ingérence   : a)     a-t-elle été opérée dans les « conditions prévues par la loi », au sens de l’article 1 du Protocole n o   1 à la Convention   ? b)     poursuivait-elle un but légitime, et, dans l’affirmative, lequel   ? c)     était-elle proportionnée au but poursuivi   ? A-t-elle fait peser sur le requérant une charge excessive   ?Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
- Date
- 4 septembre 2018
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-186597
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel