CEDHCASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE — 7 septembre 2018
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-186645
- Date
- 7 septembre 2018
- Publication
- 7 septembre 2018
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleAffaire communiquée
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
.s800EAC49 { font-size:12pt } .sFE10DC93 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-align:center } .sBB9EE52A { font-family:Arial } .s40F41F73 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-align:right } .s32563E28 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt } .s5E1364CA { margin-top:0pt; margin-bottom:12pt; text-align:center; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid; font-size:14pt } .s8229ABDD { margin-top:0pt; margin-bottom:12pt; text-align:center } .s83BE5C30 { font-family:Arial; font-size:8pt; vertical-align:super } .s68C46B95 { margin-top:36pt; margin-bottom:12pt; text-align:center } .s3F59B822 { font-family:Arial; font-weight:bold; text-transform:uppercase } .s9793A85B { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-indent:14.2pt } .s29100277 { font-family:Arial; font-weight:bold } .sA36B60A1 { font-family:Arial; font-style:italic }   Communiquée le 7 septembre 2018   DEUXIÈME SECTION Requête n o 26763/18 H.G.S. contre la Belgique introduite le 31 mai 2018 OBJET DE L’AFFAIRE La requête concerne un ressortissant afghan d’ethnie Hazara et souffrant d’un handicap mental à la suite de traumatismes résultant de persécutions dont sa famille et lui-même furent victimes. Il arriva en Belgique, où réside son frère, en 2011 à l’âge de 18 ans. Après une annulation par le Conseil du contentieux des étrangers («   CCE   ») en   2014 d’une première décision de refus de la qualité de réfugié, le Commissariat général aux réfugiés et aux apatrides («   CGRA   ») prit, le 31 mai 2016, une deuxième décision de refus pour défaut de crédibilité du récit du requérant, celui-ci n’ayant pu répondre de manière claire et non équivoque à des questions élémentaires sur son environnement. Le requérant déposa à l’appui d’un recours contre cette décision des attestations de troubles mentaux justifiant, malgré le refus opposé par le CGRA, une audition adaptée. Le CCE confirma la décision du CGRA par un arrêt du 10 novembre 2016 considérant que les attestations n’étaient pas suffisamment probantes. Le 24 juillet 2017, le CGRA refusa de prendre en considération une nouvelle demande d’asile au motif qu’il n’y avait pas d’éléments nouveaux. Après avoir pris connaissance de cette décision, le conseil du requérant attira l’attention du CGRA sur un rapport psychiatrique du 14 mai 2017, attestant d’un trouble post-traumatique du requérant avec troubles du développement. Il estime possible que le requérant n’ait pas soumis ce document lors de son audition par le CGRA et demanda le retrait de la décision du 24 juillet 2017. Par un courriel du 8   août 2017, le CGRA fit savoir que le rapport précité ne lui avait pas été soumis, et qu’il ne pouvait pas être fait droit à la demande de retrait. Par un arrêt du 13 février 2018, le CCE rejeta le recours du requérant contre la décision du 24 juillet 2017, considérant que ledit rapport ne pouvait pallier l’absence de crédibilité du récit, qu’il ne faisait état que de soupçons quant à l’origine des troubles et qu’il n’expliquait pas l’incapacité du requérant à répondre à des questions simples ni à suffisamment individualiser le risque encouru. Entre-temps, le 13   octobre 2017, eu égard à la longueur de la procédure d’asile, le requérant se vit octroyer un titre de séjour temporaire d’un an dans le cadre de sa demande de régularisation sur pied de l’article   9 bis de la loi du 15   décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers. Devant la Cour, invoquant une violation de l’article 3 de la Convention (volet procédural), le requérant se plaint du défaut de prise en considération de ses troubles mentaux dans le cadre de l’examen de sa demande d’asile alors que ceux-ci étaient précisément à l’origine des doutes quant à la crédibilité de son récit. Il se plaint également d’avoir été privé du seul recours de plein contentieux disponible en raison du fardeau excessif de la charge de la preuve que les instances d’asile ont fait peser sur lui, sans lui accorder le bénéfice du doute, et sans examiner les éléments de preuve, qu’il avait apportés, avec la rigueur et l’attention requis par l’article   13 de la Convention combiné avec l’article 3. QUESTIONS AUX PARTIES 1.     Eu égard aux troubles mentaux que le requérant a invoqués à l’appui de sa demande d’asile, les autorités belges se sont-elles conformées aux obligations procédurales pesant sur elles, en vertu de l’article 3 de la Convention, dans l’évaluation de la situation du requérant tant en ce qui concerne l’appréciation de la crédibilité de son récit que de la répartition de la charge de la preuve   ( J.K. et autres c. Suède [GC], n o   59166/12, §§ 92-96, CEDH 2016)   ? Plus particulièrement, les autorités belges avaient-elles une obligation de prévoir des garanties procédurales adaptées aux besoins particuliers du requérant et de considérer les attestations et rapport médicaux comme expliquant les carences de son récit   ?   2.     Compte tenu de ces éléments, le requérant a-t-il bénéficié devant le Conseil du contentieux des étrangers d’un recours effectif au sens de l’article 13 de la Convention pour faire valoir ses griefs tirés de l’article   3 (les principes généraux sont énoncés notamment dans M.S.S. c.   Belgique et   Grèce [GC], n o 30696/09, § 298, CEDH 2011, Singh et autres c.   Belgique , n o   33210/11, § 55, 2 octobre 2012, A.C. et autres c. Espagne , n o   6528/11, §§   92-93, 22 avril 2014, et Sharifi et autres c. Italie et Grèce , n o   16643/09, §§   138-140, 21 octobre 2014)   ?Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
- Date
- 7 septembre 2018
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-186645
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel