CEDHCASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE — 19 juin 2018
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-186756
- Date
- 19 juin 2018
- Publication
- 19 juin 2018
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit. En 2000, la famille du requérant fut assassinée dans un contexte de violences entre gangs colombiens. Le requérant s’engagea lui-même dans un gang, entre 2001 et 2003, à la suite de quoi il rejoignit un groupe paramilitaire luttant contre les Forces armées révolutionnaires de Colombie (FARC). En 2005, après avoir quitté ce groupe, il fit l’objet d’une tentative d’assassinat à l’arme blanche et fut incarcéré quelques mois pour avoir tiré sur son agresseur. Le 16 décembre 2005, à sa sortie de prison, il partit pour la France, muni d’un visa. Par ailleurs, le requérant fit l’objet en Colombie et en France de deux reportages, en 2005 et 2017, largement diffusés, faisant état de son histoire et notamment de son appartenance à un gang et à un groupe paramilitaire. Une fois en France, il fit une demande d’asile. Le 27 octobre 2006, l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) rejeta sa demande d’asile. Le 15 janvier 2009, la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) confirma ce rejet. La CNDA considéra un certain nombre de points du récit du requérant comme établis, notamment l’assassinat de ses proches, son engagement dans un gang de Medellin de 2001 à 2003, son engagement au sein d’un groupe paramilitaire, la tentative d’assassinat à son encontre et sa détention dans une prison de Medellin, et conclut au bien-fondé des craintes de persécutions invoquées. Toutefois, se fondant sur la clause d’exclusion de l’article 1 er F b de la Convention de Genève, elle refusa au requérant le bénéfice de l’asile et de la protection subsidiaire, eu égard aux crimes graves de droit commun qu’il avait commis en Colombie. Le requérant introduisit une demande de réexamen de sa demande d’asile, qui fut rejetée par l’OFPRA le 4 mars 2014. Le 8 novembre 2017, le requérant fut condamné et incarcéré pour des faits de violence envers sa compagne. Le 26 février 2018, le préfet des Hauts-de-Seine adopta à l’encontre du requérant un arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire assortie d’une interdiction de retour sur le territoire français de trois ans et fixant le pays de destination. Le 7 mai 2018, à sa sortie de prison et après avoir refusé un premier vol, le requérant fut placé en rétention administrative. Le 11 mai 2018, il contesta l’arrêté du 26 février 2018 devant les juridictions administratives. Ce même jour, il introduisit également une nouvelle demande de réexamen de sa demande d’asile. Le 14 mai 2018, le tribunal administratif de Paris rejeta la demande d’annulation des arrêtés préfectoraux adoptés à l’encontre du requérant, constatant l’irrecevabilité du recours pour tardiveté. Le 22 mai 2018, l’OFPRA rejeta sa demande de réexamen. Le 1 er juin 2018, alors qu’un second vol était prévu dans la journée, le requérant introduisit une première demande de mesure provisoire devant la Cour, considérée comme tardive par le Greffe. Il refusa ce second vol. Le 4 juin 2018, le requérant présenta devant la Cour, en vertu de l’article   39 du règlement, une nouvelle demande de suspension de la mesure d’éloignement vers la Colombie dont il faisait l’objet. Le 5 juin 2018, la Cour décida d’appliquer une mesure provisoire jusqu’au 20   juin 2018, 19   heures et demanda aux parties de lui fournir certains documents. Le 19   juin 2018, et après réception des informations requises, la Cour décida de faire application de la mesure provisoire demandée. Griefs Invoquant l’article 3, le requérant affirme être l’objet de nombreuses menaces de mort de la part des familles des victimes de son gang, de son ancien groupe paramilitaire ainsi que des FARC, et risquer de subir des traitements inhumains et dégradants de leur part en cas de renvoi vers la Colombie. Invoquant l’article 8, le requérant, père d’un enfant de 8 ans, né en France et y résidant régulièrement, se plaint également de la séparation avec son enfant s’il était renvoyé en Colombie. QUESTIONS AUX PARTIES 1.     Eu égard aux circonstances évoquées par le requérant et aux documents qui ont été fournis, doit-on considérer que son renvoi vers la Colombie lui ferait courir un risque réel d’être soumis à des traitements contraires à l’article 3 de la Convention ?   En particulier, au regard des décisions de l’OFPRA et de la CNDA, reconnaissant l’existence de menaces à l’encontre du requérant, la Cour invite les parties à préciser l’actualité des risques encourus ainsi que la situation actuelle en Colombie, selon les principes dégagés par sa jurisprudence (notamment au regard du principe ex nunc , voir J.K. et autres c.   Suède [GC], n o 59166/12, § 83, 23 août 2016 et des risques de mauvais traitements émanant de groupes privés, voir J.K. et autres c. Suède [GC], n o   59166/12, §§ 80-82, 23 août 2016).   2.     Eu égard aux circonstances évoquées par le requérant et aux documents qui ont été fournis, doit-on considérer que son renvoi vers la Colombie constituerait une atteinte disproportionnée au regard de l’article   8 de la Convention   ?   3.     Le requérant est invité à fournir une copie du reportage de 2017.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
- Date
- 19 juin 2018
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-186756
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel