CEDHCASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE17
CEDH · CASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE — 20 septembre 2018
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-186793
- Date
- 20 septembre 2018
- Publication
- 20 septembre 2018
droits fondamentauxCEDH
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source officielleInformations fournies par le gouvernement concernant les mesures prises permettant d'éviter de nouvelles violations. Versement des sommes prévues dans l'arrêt
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Texte intégral
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Annexe   Information sur les mesures prises pour se conformer à l’arrêt dans l’affaire Pfeifer contre Autriche   Résumé introductif de l’affaire   L’affaire concerne la violation du droit au respect de la vie privée en raison du manquement des juridictions internes à leur obligation de protéger la réputation du requérant contre des déclarations diffamatoires publiées par le rédacteur en chef d’un journal interne en février 2001 (violation de l’article 8). La Cour a estimé que l’obligation pour l’État, au regard de l’article 8, de protéger la réputation d’une personne peut s’imposer dans le contexte de déclarations outrepassant les limites de ce qui est considéré comme une critique admissible au regard de l’article 10. Dans les circonstances de la présente affaire, la Cour a établi que les tribunaux internes, en estimant que les déclarations en question n’avaient pas été excessive, n’avaient pas ménagé un juste équilibre entre les intérêts concurrents de la protection de la liberté d’expression et le droit du requérant à la préservation de sa réputation.   I.   Paiement de la satisfaction équitable et mesures individuelles   a)   Détails sur la satisfaction équitable   Dommage matériel Dommage moral Frais & dépens Total Payé le - 5 000 euros 10 000 euros 15 000 euros 11/03/2008   b)   Autres mesures individuelles   Le 21 août 2008, la Cour suprême ( Oberster Gerichtshof ) a rejeté la demande du requérant en réouverture de la procédure pénale contre le rédacteur en chef et la maison d’édition, car elle a estimé qu’en tant que partie privée («   Privatankläger   »), il n’avait pas de statut juridique pour exercer une telle demande en vertu de l’article 363a du Code de procédure pénale. De plus, la demande de réouverture d’une procédure à l’encontre d’une personne acquittée auparavant aurait porté atteinte au principe de l’interdiction de la reformatio in pejus applicable en droit pénal.   Les autorités autrichiennes estiment en outre que la réparation accordée par la Cour au titre du préjudice moral donne au requérant une satisfaction équitable suffisante. Etant donné que les obligations de l’État en matière d’exécution d’un arrêt de la Cour au regard de la Convention ne peuvent être étendues au point de violer le principe de l’interdiction de la reformatio in pejus au détriment d’une personne acquittée,, aucune autre mesure individuelle n’a été considérée comme possible.   II.   Mesures générales   L’arrêt de la Cour européenne a été publié dans l’ÖJZ n o 2008/02, p. 161 et dans le Newsletter Menschenrechte de 2007, p. 307, et il est disponible en ligne à l’adresse : http://www.menschenrechte.ac.at/docs/07_6/07_6_05. Il a aussi été diffusé à la Chancellerie fédérale et au ministère de la Justice. Il est souligné, dans ce contexte, que la Convention et la jurisprudence de la Cour ont un effet direct en droit autrichien.   Les autorités autrichiennes ont fait savoir que le ministère de la Justice avait organisé, en collaboration avec le Ludwig Boltzmann Institut für Menschenrechte plusieurs formations sur les articles 8 et 10 de la Convention, destinées aux juges et aux juges stagiaires, afin de permettre une étude approfondie des critères applicables à la lumière de la Convention et de sa jurisprudence et un débat sur le sujet .   Depuis que le présent arrêt est devenu définitif, aucune violation similaire n’a été constatée par la Cour européenne.   Etant donné ce qui précède, aucune autre mesure de caractère général n’a été considérée comme nécessaire.   III.   Conclusions de l’État défendeur   Le gouvernement considère qu’aucune mesure individuelle n’est requise, que les mesures générales empêcheront des violations similaires et que l’Autriche s’est conformée de cette manière aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 46, paragraphe 1, de la Convention.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE
- Formation
- 17
- Date
- 20 septembre 2018
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-186793
Données disponibles
- Texte intégral