CEDHCASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE — 19 septembre 2018
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-186948
- Date
- 19 septembre 2018
- Publication
- 19 septembre 2018
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Ils sont représentés par M e   I.   Androulakis, avocat à Athènes. A.     Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les requérants, peuvent se résumer comme suit. Le 2 mai 1934, Ioannis V., résidant au Pirée depuis au moins 1921, acquit par acte notarié de sa sœur K.K. un terrain de 120,65 m² avec un rez-de-chaussée, sis au Pirée (à «   Kallipoli   », au 144, avenue Themistokleous) dans un lotissement pour réfugiés. Le terrain avait été cédé à K.K. par le ministère de la Prévoyance en 1929. Ioannis V. y habitait en permanence avec son autre sœur F.K. Un document établi par le préfet de l’Attique en 1936 précisait qu’Ioannis V. était un réfugié provenant de la Thrace orientale, (faisant partie de la Turquie à l’époque), qui était passé en Grèce en 1921 lors de la guerre gréco-turque de 1920-1922 et avait acquis la nationalité grecque conformément aux dispositions pertinentes du Traité de Lausanne de 1923. Décédé en 1938, Ioannis V. transmit le bien par testament à sa soeur F.K. qui y habita jusqu’à la fin de sa vie en 1979. F.K. transmit le terrain, et le rez-de-chaussée auquel elle avait ajouté un étage, à son neveu, Th.   Liamberis, père des requérants. À la suite du décès de Th. Liamberis, en 1996, les requérants devinrent les uniques héritiers de celui-ci. Le 2 mars 2001, ces derniers vendirent (au prix de 352   164 euros) le bien aux C.T. et A.S. qui démolirent la maison existante pour construire leur propre résidence. Le 9 septembre 2002, le monastère Megisti Lavra de Saint Athanase du Mont Athos (le plus grand établissement monastique en Grèce) saisit le tribunal de première instance du Pirée d’une demande des mesures provisoires et le 21 décembre 2002 d’une action contre les acquéreurs C.T. et A.S. dans le but de se faire reconnaître propriétaire du bien susmentionné. Le monastère soutenait qu’Ioannis V. s’appelait en réalité Alexandre V. et faisait partie avant 1921 des effectifs des moines de ce monastère. Par conséquent, son patrimoine devait lui revenir de plein droit et indépendamment de la volonté du défunt car, conformément au droit grec, tout patrimoine acquis par un moine après sa tonsure monacale ( κουρά ) revient au monastère tant que celui-ci ne le désengage pas des ordres. Le 8 juillet 2003, C.T. et A.S. introduisirent devant ce même tribunal une action contre les requérants, par laquelle ils réclamaient la réparation de leur préjudice (montant versé pour l’acquisition du bien litigieux, frais de contrat, intérêts etc.) au cas où le monastère serait reconnu propriétaire du bien. Le 8 décembre 2006, le tribunal de première instance du Pirée donna gain de cause au monastère, reconnut le monastère propriétaire du bien et enjoignit à C.T. et A.S. de rendre le bien. Il décida aussi que les requérants devaient verser à C.T. et A.S.370 299,69 euros avec intérêts à compter 12   septembre 2003 et de leur rembourser des frais de justice d’un montant de 15   500 euros (jugement n o   5950/2006). Les 15 mars et 7 juin 2007 respectivement, C.T. et A.S. d’une part, et les requérants d’autre part, formèrent appel contre le jugement susmentionné devant la cour d’appel du Pirée. Ils soutenaient qu’Ioannis V n’avait jamais été moine au monastère de Megisti Lavra. Le 31 décembre 2007, la cour d’appel rejeta les deux appels. Elle souligna que le droit applicable aux biens d’Ioannis V. était non pas le droit civil, mais les dispositions spéciales du Statut du Mont Athos. Se fondant sur plusieurs éléments de preuve, elle constata qu’Alexandre V., né en Thrace orientale en 1882 et décédé au Pirée le 6 avril 1938, était rentré dans les ordres en 1900 au monastère Megisti Lavra du Mont Athos et en 1902 il avait reçu la tonsure monacale et pris le nom d’Ioannis et était inscrit à la liste des moines dudit monastère. Il resta au monastère jusqu’en 1921, et en cette année, il le quitta, avec la permission de celui-ci, et s’installa au Pirée où il travailla comme peintre d’icônes. Il n’avait jamais été désengagé par le monastère. Parmi les nombreux autres éléments de preuve, la cour d’appel prit en compte un échange de correspondance entre un moine du monastère Megisti Lavra et Th. Liamberis ayant pour objet la vente du bien litigieux par le monastère à ce dernier. Elle considéra aussi qu’Ioannis V. avait quitté le monastère avec la permission de celui-ci. La cour d’appel releva aussi que comme Ioannis V. fut décédé avant l’introduction du code civil en Grèce, il n’était pas nécessaire d’avoir fait établir l’acceptation de l’héritage par un acte public. En outre, le monastère avait permis à la sœur du défunt, F.K., de continuer à vivre dans le bien litigieux après le décès d’Ioannis V., et en même temps, il négociait avec elle la vente du bien, mais les négociations n’avaient pas abouti jusqu’au décès de celle-ci en 1979. La cour d’appel ne tint pas compte des allégations des requérants selon lesquelles le bien appartenait à leur père Th. Liamberis qui l’avait hérité de sa tante F.K. par testament authentique établi devant notaire. Elle souligna à cet égard qu’au décès d’Ioannis V., la propriété du bien avait été transférée au monastère et non à F.K. ni par la suite à C.T. et A.S. Par ailleurs, quoique non soulevé par les requérants, F.K. et ses héritiers n’auraient pas pu acquérir le bien litigieux par prescription acquisitive car l’article 21 du décret législatif du 16 mai 1926 prévoit que les biens immobiliers des saints monastères ne sont soumis à aucune prescription. Enfin, la cour d’appel rejeta tacitement un moyen des requérants tiré de l’abus de droit (article 281 du code civil). Le 18 mars 2008, les requérants se pourvurent en cassation. Ils invoquaient, entre autres, une violation de leur droit au respect des biens (article 17 de la Constitution et article 1 du Protocole n o 1) et de l’article 14 de la Convention. Se prévalant aussi de l’article 6 § de la Convention, les requérants se plaignaient de la manière dont la cour d’appel avait pris en considération certains éléments de preuve. Le 30 juin 2011, la Cour de cassation rejeta le pourvoi (arrêt   n o   1135/2011). Interprétant l’article 101 du Statut du Mont Athos, la Cour de cassation souligna que le droit civil régissait les successions des moines qui ont quitté le monastère de manière légale, soit parce qu’ils ont été désengagés par le monastère soit parce qu’ils ont été destitués. Elle affirma cependant que cette disposition ne pouvait pas s’appliquer aux moines qui avaient quitté le monastère non pas de manière légale, mais de manière arbitraire afin de vivre leur vie comme n’importe que autre citoyen qui pouvait acquérir et disposer sa propriété comme bon lui semblait   : dans ce cas, cette dispositions se heurtait aux articles 5 § 1 (libre développement de la personnalité) et 17 (droit de propriété) de la Constitution et aux articles   8 §   1 de la Convention et l’article 1 du Protocole n o 1. En revanche, l’article   101 s’appliquait aux moines qui sortaient du Mont Athos avec l’autorisation du monastère, ce qui signifiait que le moine continue à vivre comme moine et ne quittait pas définitivement le monastère. Toutefois, la question de savoir si un moine avait été autorisé ou non à quitter le Mont Athos et avait par la suite acquis des biens en dehors ne pouvait pas être invoqué par la partie adverse du monastère dans une procédure judiciaire pour soutenir que celle-ci avait acquis ces biens en tant qu’héritière du moine selon le droit civil. La Cour de cassation affirma aussi que l’article 21 du décret du 22   avril/16 mai 1926 (dont le champ d’application avait été étendu pour inclure les biens des monastères) n’était pas contraire à l’article 14 de la Convention, combiné avec l’article 1 du Protocole n o 1   : cette disposition avait été adopté car la propriété immobilière avait fait l’objet depuis toujours des empiètements de la part des particuliers de mauvaise foi et avait constitué pour eux une source d’enrichissement sans cause. Cet article n’était pas non plus contraire ni à l’article 6 § 1 de la Convention, ni à l’article 8 de celle-ci qui ne trouvait pas à s’appliquer en l’espèce. Enfin, se référant aux faits de la cause, la Cour de cassation jugea que l’action en revendication de propriété introduite par le monastère ne constituait pas un abus de droit et n’était donc pas contraire à l’article 281 du code civil. B.     Le droit interne pertinent Les articles pertinents du Statut du Mont Athos, tel que ratifié par le décret législatif du 10/16 septembre 1926, prévoient   : Article 101 § 2 «   Tout patrimoine acquis par un moine après sa tonsure monacale revient au monastère de celui-ci, indépendamment du lieu du décès et si le monastère ne l’a pas désengagé.   » Article 103 «   Lorsqu’un moine souhaite quitter le saint monastère, il a le droit de demander que celui-ci lui délivre un certificat de congé définitif. Le monastère le lui délivre s’il existe des raisons suffisantes [pour quitter le monastère].   » L’article 94 du même Statut prévoit que chaque monastère tient un «   registre de moines   » ( μοναχολόγιο ) qui indique les nom et prénom du moine, le lieu de naissance, l’âge, la date d’entrée au monastère et de la tonsure monacale, le grade hiératique et toute autre information pertinente. L’article 96 du Statut interdit la sortie d’un moine du Mont Athos sans la permission écrite de son monastère, laquelle doit préciser la durée et les motifs de la sortie. Toute permission doit en outre être approuvée par la sainte intendance du monastère. L’article 21 du décret du 22 avril/16 mai 1926 relatif à l’éviction administrative des terrains appartenant à la défense aérienne et à l’interdiction de prise de mesures provisoires contre l’État et la défense aérienne (dont le champ d’application avait été étendu pour inclure les biens des monastères) dispose   : «   Les droits de l’État, de la défense aérienne et des saints monastères sur des biens immobiliers ne sont soumis à l’avenir à aucune prescription. Si cette prescription a commencé à courir, elle n’aura aucun effet juridique si un délai de trente ans ne s’est pas écoulé à la date de la publication du présent décret.   » L’article 281 du code civil dispose   : «   L’exercice d’un droit est prohibé s’il dépasse manifestement les limites imposées par la bonne foi ou par les bonnes mœurs ou par le but social ou économique du droit.   » GRIEFS Invoquant l’article 1 du Protocole n o 1, les requérants se plaignent d’une atteinte à leur droit au respect des biens en raison de l’application par les juridictions internes des dispositions de l’article 101 § 2 du Statut du Mont Athos au lieu des dispositions du code civil en matière de succession. Invoquant l’article 14 de la Convention, combiné avec l’article 1 du Protocole n o 1, les requérants se plaignent du fait que les saints monastères, dont le Megisti Lavra, en tant que propriétaires de biens privés, sont assimilés à l’Etat ce qui a eu pour conséquence l’impossibilité pour des particuliers de bénéficier de l’usucapion à l’encontre de ces biens et de la tendance des tribunaux grecs de rejeter toute allégation d’abus de droit commis par les monastères. QUESTION AUX PARTIES Y a-t-il eu atteinte au droit des requérants au respect de leurs biens, au sens de l’article 1 du Protocole n o 1, combiné avec l’article 14 de la Convention eu égard à l’application faite en l’espèce par les tribunaux grecs de l’article 101 § 2 du Statut du Mont Athos au lieu des dispositions du droit civil en matière des successions   ? En particulier, l’impossibilité de prouver, malgré l’existence d’actes de transfert de propriété légalement établis, que les requérants et leurs prédécesseurs occupaient de façon ininterrompue les terrains pour une période de 70 ans environ jusqu’à la date de l’introduction de l’action en justice du monastère Megisti Lavra se conforme-t-elle à l’article 1 du Protocole n o 1, combiné avec l’article 14 de la Convention   ?Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
- Date
- 19 septembre 2018
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-186948
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel