CEDHCASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE17
CEDH · CASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE — 3 octobre 2018
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-187045
- Date
- 3 octobre 2018
- Publication
- 3 octobre 2018
droits fondamentauxCEDH
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source officielleInformations fournies par le gouvernement concernant les mesures prises permettant d'éviter de nouvelles violations. Versement des sommes prévues dans l'arrêt
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Texte intégral
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vu également la violation de l’article 6, paragraphe 1, de la Convention, constatée dans l’affaire Chillemi en raison du montant insuffisant de l’indemnité accordée par les juridictions nationales dans le cadre d’un recours ouvert depuis 2001 aux victimes de procédures excessivement longues («   recours Pinto   » ;   Rappelant l’obligation de l’État défendeur, en vertu de l’article 46, paragraphe   1, de la Convention, de se conformer aux arrêts définitifs dans les litiges auxquels il est partie et que cette obligation implique, outre le paiement de la satisfaction équitable octroyée par la Cour, l’adoption par les autorités de l’État défendeur, si nécessaire   :   -                  de mesures individuelles pour mettre fin aux violations constatées et en effacer les conséquences, dans la mesure du possible par restitutio in integrum   ; et -                  de mesures générales permettant de prévenir des violations semblables   ;   Ayant invité le gouvernement de l’État défendeur à informer le Comité des mesures prises pour se conformer à l’obligation susmentionnée   ;   Notant que la satisfaction équitable octroyée par la Cour dans ces affaires a été payée et considérant que la question des mesures individuelles a dès lors été réglée, étant donné que le préjudice subi par les requérants en conséquences des violations constatées a été indemnisé par le paiement des sommes octroyées par la Cour à ce titre   ;   Rappelant que les questions relatives à la violation de l’article 1 du Protocole n° 1 constatée dans ces affaires ont été examinées dans le cadre de la surveillance du groupe d’affaires Belevedere Alberghiera S.R.L. (Résolution finale CM/ResDH(2017)138 )   ;   Rappelant également que les questions relatives au montant insuffisant des indemnités accordées en vertu de la loi   «   Pinto   » ont été examinées dans le cadre de la surveillance d’un certain nombre d’affaires du groupe   Giuseppe Mostacciuolo (n° 1) (Résolution finale CM/ResDH(2015)155 ) ;   S’étant assuré que toutes les mesures requises par l’article 46, paragraphe 1, ont été adoptées,   DÉCLARE qu’il a rempli ses fonctions en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention dans ces affaires et   DÉCIDE d’en clore l’examen.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE
- Formation
- 17
- Date
- 3 octobre 2018
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-187045
Données disponibles
- Texte intégral